2022 QCCA 433, 2022 QCCA 433
Opinion
Desormiers c. R. 2022 QCCA 433 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700014-226 (505-01-160057-192) (505-01-15728-191) (505-01-159729-199) DATE : 25 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. STEVE DESORMIERS REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi des requêtes en autorisation d’appeler d’une peine ainsi qu’en prorogation de délais d’appel.
L’intimée conteste. [ 2 ] Le 2 septembre 2020, le requérant est déclaré coupable de quatre accusations : possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4)(a)) C.cr . ); deux chefs de bris de conditions de probation ( art. 733.1(1) (a)) C.cr . ); et défaut de respecter une ordonnance d’interdiction ( art. 161(4) (
a) C.cr . ). [ 3 ] Le requérant a inscrit en appel de ses condamnations dans le dossier 500-10-007407-206. [ 4 ] Le 5 mai 2021, la Cour du Québec (district de Longueuil), l’honorable Dannie Leblanc rend jugement sur la peine dont la permission d’appeler est présentement demandée [1] . [ 5 ] La juge impose des périodes de détention qui totalisent cinq ans, déclare le requérant délinquant à contrôler et ordonne une période de surveillance de huit ans. Pour les fins des présentes, elle prononce, comme
partie de la peine et pour laquelle la permission d’appeler est sollicitée, la suivante : « Interdit à l’accusé d’utiliser l’Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal, pour une période de 20 ans ». Du moins pour l’instant, il n’y a pas de conditions qui sont imposées, donc l’interdiction est totale. En dernier, la juge ajoute d’autres ordonnances habituelles qui ne sont pas appelées. [ 6 ] Ce n’est que le 16 février 2022 que la permission d’appeler est demandée et donc, la demande de prorogation du délai.
Pour obtenir une telle extension, le justiciable doit établir : 1) qu’il a manifesté son intention d’en appeler avant l’expiration des délais; 2) que les moyens d’appel proposés sont soutenables (« arguable grounds »); et 3) qu’il agit avec une diligence raisonnable. [ 7 ] Je suis satisfait que les conditions 1 et 3 sont rencontrées. [ 8 ] Les affirmations solennelles du requérant ainsi que Me Fegazza (avocat du requérant dans l’appel sur la culpabilité) fait état que le requérant a manifesté l’intention d’en appeler de la peine immédiatement après son prononcé, mais les défis présentés par l’incarcération compliquée par des mesures sanitaires imposées à cause du Covid a présenté des obstacles à la mise en vigueur de cette intention d’en appeler et cela, nonobstant les efforts du requérant. [ 9 ] La deuxième condition, soit les chances de succès de modification l’interdiction d’utiliser l’Internet pendant 20 ans est vigoureusement contestée par l’intimée. [ 10 ] L’Internet est un outil de la commission d’infraction de possession de pornographie juvénile par le requérant.
À cet égard, il est un récidiviste et la possession, ici, constitue un bris d’une ordonnance de probation lui interdisant d’avoir possession d’un ordinateur et d’avoir accès à l’Internet, sauf dans un endroit public et pour les fins d’études. Le bris de condition est particulièrement grave, puisque le requérant a dispersé les fichiers sur différents supports informatiques dans le but d’éviter d’être découvert, tel que constaté par la juge [2] . De plus, les contraventions sont commises pendant que le requérant est en thérapie.
La juge constate l’absence de remords du requérant [3] . [ 11 ] Les experts (sexologues, psychiatres, thérapeutes et officiers de probation) qui ont déposé des rapports, sont unanimes que le risque de récidive est élevé. Le sexologue recommande que le requérant ne devrait pas avoir accès à l’Internet tant qu’une démarche spécialisée en délinquance sexuelle n’aura pas été complétée par le requérant avec succès. À cet égard, il y a une possibilité de demander une modification de l’ordonnance, telle que prévue par l’article 161(3) C.cr .
Devant une telle possibilité, on peut s’interroger sur l’utilité d’un appel. [ 12 ] En conséquence de tout ceci et vu la norme d'intervention restreinte en matière de peine, l'intimée soumet que l'appel proposé n'a
pas de chance raisonnable de succès. [ 13 ] Par contre, le requérant argue que l’ordonnance, telle que présentement rédigée, entrave les possibilités d’une réhabilitation et une réinsertion sociale [4] . L’Internet donne accès à une éducation, l’emploi et des besoins et exigences quotidiens des citoyens [5] . Par ailleurs, les effets de la pandémie ont multiplié les besoins d’avoir accès à l’Internet. Le requérant souhaite poursuivre son éducation pendant la période carcérale de la peine.
Le requérant propose des possibilités de contrôler ou circonscrire son accès à l’Internet qui, à la face du jugement, ne semblent pas avoir été considérées. [ 14 ] Le soussigné prend acte de l’enseignement de la Cour suprême quant à la détermination des peines en matière d’infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants [6] et la norme d’intervention élevée en matière d’appel des peines [7] .
Par contre, en l’espèce, sans se prononcer sur les chances de succès, les arguments présentés par le requérant pour modifier l’interdiction totale à l’Internet sont suffisamment soutenables pour que le soussigné octroie la possibilité que le dossier soit examiné au fond par une formation de trois juges.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 16 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appeler de la sentence; [ 17 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement sur la sentence rendu le 5 mai 2021 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Dannie Leblanc), dans les dossiers suivants : 505-01-160057-192, 505-01-159728-191 et 505-01-159729-199; [ 18 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d'appeler tient lieu d'un avis d'appel; [ 19 ] ORDONNE que l’appel sur la peine soit entendu en même temps et par la même formation qui entendra l’appel de la culpabilité dans le dossier 500-10-007407-206; [ 20 ] ORDONNE que l'appel soit plaidé sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 21 ] ORDONNE au requérant, après notification à l'intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 MAI 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 22 ] ORDONNE à l'intimée, après notification au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er JUIN 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 23 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 24 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 26 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 27 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Catherine Soucy Pour le requérant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 24 mars 2022
Loading document…