2021 QCCA 240, 2021 QCCA 240
Opinion
8190321 Canada inc. c. Bath 2021 QCCA 240 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029336-211 ( 500-17-112860-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 8190321 Canada inc. Me MARC-ANTOINE SYLVESTRE ( Trivium Avocats Inc. ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Ajaydeep Bath ikjot singh bath kulwinder jeet singh palwinder singh randhawa 9204-8909 Québec inc. Me FRANÇOIS L’HEUREUX ( Rochefort et associé
s) Par visioconférence Me BRUCE TAUB ( Group Avocats B.T.L.G. ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour surseoir à l’exécution d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 janvier 2021 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 29, 30 alinéa 2 par. 7, 31 alinéa 2, 357 et 660 alinéa 2 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 13 h 31 Début de l’audience.
Remarques préliminaires par le juge. 13 h 32 Argumentation de Me Sylvestre. 13 h 33 Demandes de précisions du juge et réponses de Me Sylvestre. 13 h 40 Me Sylvestre poursuit ses représentations. 13 h 49 Échanges entre le juge et Me Sylvestre.
13 h 51 Me Sylvestre poursuit ses représentations. 13 h 52 Argumentation de Me L’Heureux. 13 h 56 Demande de précision du juge. Réponse de Me L’Heureux et poursuite de ses représentations. 14 h 09 Réplique de Me Sylvestre. 14 h 10 Échange entre le juge et Me Sylvestre. Me Sylvestre reprend sa réplique. 14 h 12 Question du juge et réponse de Me L’Heureux. Échange entre le juge et Me L’Heureux. 14 h 14 Le juge entend rendre son jugement ce jour. S’il n’est pas en mesure de rendre le jugement à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, 8190321 Canada inc., se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 25 janvier 2021 (l’honorable Katheryne A. Desfossés) [1] , lequel annule la saisie avant jugement effectuée au terme de l’article 517 alinéa 1 paragraphe 1 du Code de procédure civile et ordonne que les biens saisis soient retournés aux intimés aux frais de la requérante.
De même, advenant que la permission d’appeler soit accordée, la requérante demande à ce que le soussigné sursoie à l’exécution de ce jugement. [ 2 ] Les parties au présent litige opèrent toutes deux des entreprises œuvrant dans le transport de marchandises.
Les intimés, Ajaydeep Bath, Ikjot Singh Bath, Kulwinder Jeet Singh et Palwinder Singh Randhawa, sont les dirigeants de l’entreprise 9204-8909 Québec inc. également intimée aux procédures. [ 3 ] Le 9 juillet 2020, la requérante dépose une demande introductive d’instance au terme de laquelle elle allègue être la véritable propriétaire de 11 camions, trois véhicules et 28 remorques en possession des intimées depuis le 1 er mai 2020 et utilisés par ceux-ci dans le cours de l’exploitation de leur entreprise de transport.
Elle demande leur restitution et des dommages-intérêts du fait de leur usage par les intimés et des inconvénients subis, des dommages-intérêts punitifs et des frais extrajudiciaires. [ 4 ] Le 10 juillet 2020, l’honorable Thomas M. Davis, émet certaines ordonnances visant la facilitation de la saisie et autorisant ainsi la tenue de celle-ci. Ainsi, sur la base de la déclaration assermentée de M.
Kamaljeet Singh Sanghera, représentant autorisé, la requérante effectue une saisie avant jugement conformément à l’article 517 alinéa 1 paragraphe 1 C.p.c. [ 5 ] Une première demande des intimés visant à faire casser la saisie sur la base de l’insuffisance de la déclaration assermentée est rejetée le 22 juillet 2020 par l’honorable Marc St-Pierre. [ 6 ] Le 25 janvier 2021, la juge de première instance, après avoir conclu que la requérante n’a pas rempli son fardeau de démontrer, prima facie , son droit de propriété dans les biens saisis, et qu’elle a manqué de transparence dans sa déclaration sous serment au soutien de sa demande de saisie en omettant de divulguer que l’intimé, Palwinder Singh Randhawa, était co-actionnaire de la requérante et de porter à l’attention de la Cour le document DP-3, soit une entente visant le transfert de propriété des biens saisis en faveur des intimés intervenue et signée en date du 24 avril 2020, annule la saisie et ordonne la restitution des biens à ces derniers.
Plus précisément, elle écrit : [33] The Defendants argue that the Affidavit contains the following false statements: 33.1. Paragraph 2 of the Originating Application States Mr. Sanghera is the sole shareholder of 890321 when in fact M. Randhawa is or was also a shareholder of 890321; and 33.2. Paragraph 25 of the Originating Application States that no contract for asset transfer was concluded when in fact the Partition Document was signed by the parties on April 24, 2020. [34] In turn, 890321 argues that it has made prima facie proof, on a balance of probability, that these two allegations are true because: 34.1.
The extract from the Quebec Business Register for 890321 lists only Mr. Sanghera as a shareholder; 34.2. The Property is registered under the name of 890321.
[35] 890321 argues there was no formal agreement between the parties, whether it be for a joint venture or for the partition of the Property and that the Partition Document proves nothing. According to 890321, its exhibits, particularly the registration documents, supersede the evidence presented by the Defendants. The trial judge may ultimately conclude that 890321 is right. [36] 890321 may have its own explanations regarding the interprepation or application of the Partition Document or Mr. Randhawas' participation in 890321, but Mr.
Sanghera did not testify to provide such views to the Court. [37] In addition, one fact remains: the Partition Document is signed by the parties including Mr. Sanghera. It is reasonable to assume that the signing parties intended to give some effect to this document.
In the absence of any contradictory evidence, the Court may hardly find otherwise. [38] Consequently, the statements contained in paragraphs 2 and 25 of the Originating Application and supported in paragraph 2 of the Affidavit, as formulated, appear to be false. [39] In light of the uncontested evidence submitted by the Defendants, the Court cannot conclude that 890321 has discharged its prima facie burden of evidence that the allegations in the Affidavit are true. (…) [47] At no point in its Affidavit or its ex parte representations to the Court did 890321 disclose the existence of the Partition Document. [48] The act by the parties of signing the Partition Document implies that they intended for it to have some meaning and effect. [49] Prima facie, the Partition Document is a crucial element to the present litigation. [50] 890321 should have alleged its existence in its Affidavit, Originating Application or its ex parte representations to the Court.
The same goes for the fact that Mr. Ranghawa is or was a shareholder of 890321.
These facts lend a different perspective to the litigation and to 890321’s right to revendicate the Property. [51] By failing to allege these material facts and document while stating that ‘‘no formal agreement has been formalized, no joint venture company has been incorporated with Corporation Canada or the REQ and, even less, no contract for asset transfer [has] been concluded”, 890321 made false, misleading or incomplete allegations and failed to disclose to the Court all of the material information in the context of an ex parte hearing. [52] Considering the impact of the Partition Document on 890321’s prima facie right to revendicate the Property and without an iota of evidence from 890321 as to why it failed to allege or mention the existence of the Partition Document, such selective sorting appears to have been intentional. [Renvois omis] [ 7 ] C’est ce jugement qui fait l’objet de la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] La requérante reproche à la juge d’instance d’avoir commis un certain nombre d’erreurs dans son appréciation des faits et d’avoir imposé un fardeau de preuve plus élevé que celui de la preuve prima facie de son droit de propriété sur les biens saisis.
Plus précisément, elle plaide que la juge d’instance ne pouvait, sur la base du document DP-3 et des témoignages des intimés, écarter la preuve documentaire et les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et que, ce faisant, elle lui a imposé un fardeau de preuve plus élevé. Elle prétend également que la juge a erré en concluant que M. Kamaljeet Singh Sanghera n’est pas l’unique actionnaire et dirigeant de la requérante contredisant ainsi les renseignements au Registre des entreprises du Québec.
Finalement, elle prétend que l’ordonnance de restitution a été prononcée ultra petita puisque les intimés ne demandaient que l’annulation de la saisie, mais non la restitution des biens. [ 9 ] Quant à la demande de sursis, la requérante allègue notamment que l’exécution du jugement entrepris lui est grandement préjudiciable puisque ce faisant elle se trouve à être dépossédée de tous les biens nécessaires à l’exploitation de son entreprise, mettant ainsi en péril la survie de son entreprise. * * * [ 10 ] La demande de permission d’appeler d’un jugement qui annule une saisie avant jugement est régie par l’article 30 alinéa 2 paragraphe 7 C.p.c.
Le juge autorisateur ne fera droit à cette demande qu’exceptionnellement [2] et dans la seule mesure où la requérant démontre « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [3] . Elle pourra aussi être accordée si le jugement présente une faiblesse évidente au point d’engendrer « une injustice grave, véritable » [4] ou une « injustice flagrante » [5] .
La requérante doit également convaincre le juge autorisateur que l’appel envisagé n’est pas contraire au principe de proportionnalité. [ 11 ] Ordinairement, la permission d’appeler sera accordée lorsque prima facie le jugement entrepris présente une faiblesse apparente ou une erreur qui fait douter de la justesse de la décision [6] . En cas contraire, elle sera généralement refusée [7] . [ 12 ] En l’espèce, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
[ 13 ] La juge de première instance ne tranche pas le fond du litige, elle se contente d’évaluer l’exactitude de la déclaration assermentée du représentant de la requérante et de conclure qu’à ce stade, la propriété de la requérante n’est pas claire. Il en ira peut-être différemment au fond à l’aide d’une preuve complète. Mais nous n’y sommes pas. [ 14 ] Au
titre de la transparence, la juge fait deux reproches à la requérante, l’un concernant l’actionnariat de la requérante et l’autre d’avoir non seulement omis de dévoiler le document DP-3 relatif au partage d’actifs, mais d’avoir également affirmé [8] : "no formal agreement has been formalized, no joint venture company has been incorporated with Corporation Canada or the REQ and, even less, no contract for asset transfer [has] been concluded" [9] , alors que, comme le note la juge [10] , le document DP-3 est signé et qu’il est raisonnable de penser, à ce stade, que les parties avaient l’intention de donner effet à cette entente.
De même, la juge prend en compte le témoignage de Ikjot Singh Bath qu’elle qualifie de clair et cohérent et selon lequel la procédure de transfert auprès du crédit bailleur était en cours [11] .
Or, comme la juge le constate, même après la production de ce document et les témoignages des intimés, le représentant de la requérante ne témoigne pas pour donner sa version des faits [12] . [ 15 ] Je note aussi que la juge a pris en compte que ce témoignage explique que les camions, à la suite de l’entente, ont été physiquement transférés, ce qui concorde avec la prise de possession, dans les faits, des camions par les intimés, le 1 er mai 2021 [13] . [ 16 ] De tout cela, la juge conclut, qu’à ce stade-ci, les allégués de la déclaration assermentée ne rencontre pas le seuil de véracité [14] et qu’en l’absence de toute explication sur la pièce DP-3, la requérante a manqué de transparence [15] . [ 17 ] Il s’agit là de questions d’appréciation de la preuve à l’égard desquelles la Cour doit faire preuve de déférence et qui ne permet pas de satisfaire les critères de l’article 30 alinéa 2 (7) C.p.c. [ 18 ] Enfin, je note que ce qui est dans l’intérêt de toutes les parties, c’est de faire progresser le dossier afin qu’il procède au fond le plus rapidement possible plutôt qu’allonger les délais dans le cadre du débat accessoire de la saisie avant jugement [16] . [ 19 ] Compte tenu du rejet de la requête pour permission, celle en sursis devient évidemment sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler [ 21 ] DÉCLARE la requête pour surseoir à l’exécution d’un jugement sans objet; [ 22 ] Avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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