2023 QCCQ 746, 2023 QCCQ 746
Opinion
Protection de la jeunesse — 23516 2023 QCCQ 746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 200-51-000068-220 DATE : 9 janvier 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2008 Adolescente et A B Parents et C Mis en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT sur Demande en nomination d’un tuteur MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à ce que monsieur C soit nommé tuteur à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Celle-ci lui est confiée depuis bientôt huit ans.
[ 3 ] Le 7 septembre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente auprès de la famille d’accueil de monsieur C jusqu’à l’atteinte de sa majorité, et ce, en raison de la chronicité des difficultés importantes de ses deux parents [1] . [ 4 ] Au soutien de sa demande, le DPJ dépose un rapport faisant état de l’attachement significatif et réciproque entre l’adolescente, monsieur C et sa conjointe, de la capacité chez ce dernier à répondre à l’ensemble de ses besoins ainsi que de la qualité de son milieu de vie. [ 5 ] L’adolescente s’y est très bien intégrée et se développe positivement, dans toutes les sphères de sa vie. [ 6 ] Elle confirme aujourd’hui son accord à ce qu’une tutelle soit prononcée. [ 7 ] Monsieur C est également présent ce jour et réitère son engagement envers l’adolescente, se disant tout à fait en mesure de gérer les contacts entre elle et ses parents, le cas échéant. [ 8 ] Les parents sont absents à l’instruction. [ 9 ] Il ressort de la preuve qu’au fil des ans, soit depuis l’intervention du DPJ en 2009, ils n’ont pas su se mobiliser afin de régler leurs différentes problématiques. [ 10 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande, celle-ci étant dans l’intérêt de l’adolescente, dans le respect de ses droits ainsi que des dispositions législatives applicables. [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation de la demande. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande. [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescente à monsieur C. [ 16 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public du Québec. [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marilyn Gamache, pour le DPJ M e Émilie Bernard, pour l’adolescente Madame A ( absente ) Monsieur B ( absent ) Monsieur C, mis en cause Date d’audience : 9 janvier 2023. /jb
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