2013 QCCA 1176, 2013 QCCA 1176
Opinion
Mastrocola c. Autorité des marchés financiers 2013 QCCA 1176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005370-133 (540-36-000661-115) (540-61-044755-087) DATE : LE 5 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRANK MASTROCOLA REQUÉRANT – appelant / défendeur c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée / poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 8 septembre 2008, le requérant est accusé de 29 infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [1] (« L.v.m. »). Treize chefs lui reprochent d'avoir exercé l'activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce titre, et ce, en violation de l'
article 148 L.v.m. , commettant ainsi l'infraction prévue par l'article 202 L.v.m. et se rendant passible de la peine prévue par cette disposition; onze lui reprochent d'avoir aidé certaines sociétés à procéder aux placements d'une forme d'investissement soumis à la
Loi sur les valeurs mobilières , et ce, sans prospectus, violant ainsi l'article 11 L.v.m. et commettant l'infraction prévue par les articles 202 et 208 L.v.m. et le rendant passible de la peine prévue à l'
article 204 L.v.m. ; finalement, cinq chefs lui reprochent d'avoir fourni des informations fausses et trompeuses en violation de l' article 197(1) L.v.m ., se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 204 L.v.m. [ 2 ] Ces infractions auraient été commises entre 1998 et 2003, le dossier d'enquête a été ouvert le 14 avril 2004 et les constats d'infraction sont datés du 5 septembre 2008. [ 3 ] Le requérant est d'avis que la plupart des chefs d'accusation portés contre lui sont prescrits et il présente une requête visant à les faire rejeter.
Le 1 er mai 2009, le juge Gaby Dumas, juge de paix magistrat de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rejette cette requête. [ 4 ] Le 30 septembre 2011, la juge Danielle Michaud, juge de paix magistrat de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclare le requérant coupable de 25 des chefs d'accusation (soit 12 chefs relatifs à l'absence d'inscription, 9 chefs relatifs à l'absence de prospectus et 4 chefs relatifs aux informations fausses et trompeuses). [ 5 ] Le 4 octobre 2011, la même juge lui impose diverses amendes totalisant 125 500 $, payables en 18 mois. [ 6 ] Le requérant interjette appel de ces deux jugements auprès de la Cour supérieure.
En même temps, et dans le cadre de l'appel du verdict de culpabilité, il interjette appel du jugement interlocutoire du 1 er mai 2009. [ 7 ] Par jugement du 22 février 2013, rectifié le 27 juin 2013, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Marc David), rejette l'appel du requérant. [ 8 ] C'est de ce jugement dont le requérant souhaite maintenant se pourvoir devant la Cour d'appel. [ 9 ] Sa requête est régie par l'article 291 C.p.p.
L'appel ne peut donc être autorisé que si le requérant démontre qu'il a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » (« sufficient interest in a question of law alone »), et ce, tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine [2] . Sur la notion de question de droit elle-même, on pourra consulter, par exemple, les affaires : R. c. J.M.H. [3] ; Séguin c. Autorité des marchés financiers [4] et Structures universelles inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [5] . [ 10 ] Comme le rappelait récemment la Cour dans Fortin c.
Lévis (Ville de) [6] : [4] En ce qui concerne les motifs sérieux d'appel, dans l'affaire de Raynald Grenier c. Ville de Québec [renvoi omis], le juge Vézina a écrit : 4. L'autorisation demandée est prévue à l'article 291 C.p.p . Le requérant doit démontrer : « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ».
[5] Dans l'affaire Landry c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [renvoi omis], le juge Gagnon a écrit : 3. Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice. [ 11 ] On trouve aussi les propos suivants dans Cameron c.
Stornoway (Municipalité de) [7] : [10] Conformément à l'article 291 du Code de procédure pénale , l'appel ne peut donc être autorisé que sur des questions de droit. Il va de soi, par ailleurs, qu'un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chances raisonnables de succès ou paraissent voués à l'échec : voir Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 , paragr. 4 ; United Parcel Service du Canada ltée c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2011 QCCA 576 , paragr. 2 . [ 12 ] Qu'en est-il des moyens d'appel que fait valoir le requérant?
En tout respect pour l'opinion contraire, j'estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 291 C.p.p. [ 13 ] Quant au verdict de culpabilité. Le requérant fait valoir trois moyens à l'encontre du jugement de la Cour supérieure (et, par ricochet, des jugements précédents) : 1° La quasi-totalité des infractions auraient été prescrites; 2° Les sociétés dont le requérant a placé les titres auprès d'investisseurs étaient des sociétés fermées au sens de l'
article 5 L.v.m. , tel qu'en vigueur à l'époque, et elles étaient soustraites à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières en vertu de l'article 3 de celle-ci; 3° La Cour supérieure, tout comme la juge de paix magistrat, a ignoré de larges pans de la preuve, qui montreraient que le requérant n'a pas eu de participation active dans l'affaire, n'a agi que comme « conduit » ou « référence », à l'initiative des investisseurs eux-mêmes, a fait preuve de toute la diligence nécessaire pour se renseigner sur les sociétés en cause, n'était aucunement impliqué dans certaines transactions, etc. [ 14 ] Sur la question de la prescription, voici l'essentiel de l'argument du requérant. [ 15 ] À l'époque où se sont produits les faits qui ont donné lieu aux accusations (c'est-à-dire 1998 à 2003), l'
article 211 L.v.m. énonçait que : 211. Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148 , 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par 5 ans depuis la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif à cette infraction. Le certificat du secrétaire de la Commission indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait. [Je souligne.] 211.
Penal proceedings for an offence under a provision of sections 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 to 103, 148 , 149, 163.1, 187 to 190 and 192 to 201 shall be prescribed by 5 years from the date on which the investigation record relating to the offence was opened . The certificate of the secretary of the Commission indicating the date on which the investigation record was opened constitutes, failing any evidence to the contrary, conclusive proof of such fact . [ 16 ] Cette disposition a été en vigueur du 1 er novembre 1993 au 31 janvier 2004.
À compter du 1 er février 2004, elle a été modifiée et le mot « Commission » figurant dans le second alinéa a été remplacé par le mot « Agence », la disposition demeurant pour le reste identique. Comme on l'a vu plus tôt, la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif aux infractions dont le requérant a été accusé est celle du 14 avril 2004. [ 17 ] Il se trouve que les articles 11 et 148 L.v.m. , qui sont au nombre de ceux auxquels renvoie l'
article 211 L.v.m. , ne créent pas, en eux-mêmes, d'infractions. Entre le 23 juin 1992 et le 27 mai 2008, c'est l'
article 202 L.v.m. qui prévoyait à cet égard que : 202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 1 000 $ à 50 000 $ . Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction . 202.
Unless otherwise specified, every person who contravenes a provision of this Act is guilty of an offence and is liable, in the case of a natural person, to a fine of $1 000 to $20 000 and, in other cases, to a fine of $1 000 to $50 000 . In determining the penalty, the court shall take particular account of the harm done to the investors and the advantages derived from the offence . [Je souligne.] [ 18 ] Or, plaide le requérant, au moment des faits litigieux, l'
article 211 L.v.m. ne mentionnait pas l'
article 202 au nombre des dispositions donnant prise à une infraction prescriptible par cinq ans. Les articles 11 et 148 (qui sous-tendent la majorité des infractions
reprochées au requérant) y figurent, mais pas l'article 202, qui crée l'infraction pénale rattachée à la violation des premiers. Il s'ensuit que la prescription de 5 ans prévue par l'article 211 L.v.m. ne peut s'appliquer aux infractions créées par l'article 202 L.v.m. , et notamment aux infractions rattachées à une violation des articles 11 et 148. Et si l'article 211 L.v.m. , tel qu'en vigueur à l'époque pertinente, ne s'applique pas, il faut alors se rabattre sur le premier alinéa de l'
article 14 C.p.p. , qui édicte une prescription d'une année : 14. Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l'infraction . Toutefois, à l'égard d'une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi . 14. Penal proceedings are prescribed by one year from the date of commission of the offence .
Notwithstanding the foregoing, with respect to a specific provision, the law may fix a different time limit or provide that prescription begins to run from the date the commission of the offence becomes known or from the date an event determined in the law occurs . [ 19 ] Le requérant se trouve conforté dans son raisonnement par le fait qu'en mai 2008, l'article 211 L.v.m. a été modifié de manière à y inclure expressément un renvoi à l'
article 202 ou, plus exactement, un renvoi aux articles 199 à 203. À son avis, si le législateur a cru utile de faire cet ajout, c'est que la disposition antérieure ne s'appliquait pas aux infractions issues de l'article 202, incluant donc les violations des articles 11 ou 148 L.v.m. [ 20 ] Dans son jugement rectificatif du 27 juin 2013, le juge de la Cour supérieure dispose ainsi de ce moyen : [4] La prétention de l'appelant est que dans la mesure où l'article 202 de la LVM , créateur de l'infraction, ne fait pas
partie des infractions énumérées à l'article 211 de la LVM qui prévoit le délai de prescription de celle-ci, c'est l'article 14 du Code de procédure pénale qui s'applique. [5] Dans un jugement soigneusement motivé, le juge saisi de la requête préliminaire, rejette cette prétention. Il s'appuie notamment sur le jugement rendu par le juge Richard Wagner, alors juge à la Cour supérieure, dans Nadeau c. Autorité des marchés financiers [renvoi omis]. [6] Dans ce jugement, le juge Wagner formule une opinion identique sur cette question.
Il écrit : [21] Le Tribunal est d'avis, en raison du libellé des articles pertinents de la Loi, que c'est la prescription qui s'applique à la disposition principale dont il y a contravention qui doit être retenue en l'espèce.
En conséquence, l'article 211 de la Loi prévoit que le recours se prescrit par cinq ans de telle sorte que le premier juge a eu raison de considérer, au stade préliminaire, que le recours ne pouvait être rejeté au motif de prescription [renvoi omis] . [7] Le Tribunal partage cette conclusion. [8] En l'espèce, les dispositions principales en cause pour lesquelles il y a contravention, sont les articles 11 et 148 de la LVM qui sont mentionnés à l'article 211 de la LVM . [9] C'est donc la prescription de cinq ans prévue à cet
article qui s'applique et non la prescription d'une année prévue à l'article 14 du Code de procédure pénale . [ 21 ] Le juge de paix magistrat saisi de la requête interlocutoire avait lui-même écrit, en mai 2009 : [24] Un texte de loi doit recevoir une interprétation qui donne effet à l'intention du législateur et les mots qu'il a choisis en sont les premiers indicateurs.
De plus, en présence d'une disposition claire, on peut raisonnablement présumer que le législateur a dit ce qu'il entendait dire [renvoi omis]. [25] D'ailleurs, comme l'écrit Pierre-André Côté dans son ouvrage : Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d'utilité ou de sens des termes ou des dispositions.
La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi : celle-ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire : « C'est une chose grave d'introduire dans une loi des mots qui n'y sont pas sauf nécessité évidente, c'est une chose à éviter » [renvoi omis] . [26] La Cour suprême nous enseigne qu'il faut également éviter d'interpréter une disposition de manière à ce qu'il en résulte des absurdités et qu'il en est ainsi de l'interprétation qui va à l'encontre de la fin d'une loi ou en rend un aspect inutile ou futile [renvoi omis]. [27] Bien que l'article 202 LVM soit créateur d'infraction, ce que l'on reproche au défendeur demeure le fait d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 11 et 148 LVM. [28] Sans une référence à ces articles aux chefs d'accusation, le défendeur ne saurait d'ailleurs aucunement de quoi il est accusé. [29] De l'avis du Tribunal, comme le texte de l'article 211 LVM est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté, il n'est pas susceptible de donner lieu à plus d'une interprétation [renvoi omis].
Il stipule clairement qu'une poursuite pénale visant, entre autres, la sanction d'une infraction aux articles 11 et 148 LVM se prescrit par cinq ans. [30] Le Tribunal ne peut voir comment le législateur aurait pu exprimer plus clairement son intention de n'assujettir à une plus longue
prescription que les infractions énumérées à l'article 211 LVM. [31] L'interprétation proposée par le défendeur rendrait inutile et inopérant l'article 211 LVM du seul fait qu'il ne réfère pas spécifiquement à l'article 202 LVM. Or, le législateur n'écrivant pas pour ne rien dire [renvoi omis], il ne saurait avoir l'intention d'adopter une disposition législative qui n'a aucun effet. [ 22 ] J'estime qu'il s'agit là d'une conclusion parfaitement raisonnable, le raisonnement du requérant menant en effet à une neutralisation complète de l'
article 211 L.v.m. , du moins pour la période en cause. En effet, comme la majorité des dispositions énumérées par cet
article ne créent pas d'infractions, c'est par le biais de l'
article 202 L.v.m. que leur violation est sanctionnée par une infraction pénale. Par conséquent, bien que le législateur édicte en toutes lettres que les infractions aux dispositions ainsi énumérées se prescrivent par cinq ans, il aurait, littéralement, parlé pour ne rien dire, faute d'avoir inclus l'article 202 L.v.m. dans la liste. Cette proposition ne tient pas. [ 23 ] Il n'y a aucune inférence particulière à tirer du fait qu'en 2008, l'article 211 L.v.m. a été modifié et renvoie désormais explicitement à l'
article 202 . Le législateur, manifestement, a simplement voulu, par précaution, mettre fin à des contestations qui survenaient avec une certaine fréquence, s'il faut en croire la jurisprudence. [ 24 ] À mon avis, la prétention du requérant sur ce point est vouée à l'échec et ne saurait mener à une intervention de la Cour dans le présent dossier. Accorder la permission à cet égard n'aurait qu'un effet dilatoire et n'est pas dans l'intérêt de la justice.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête quant à ce moyen, qui n'a pas le sérieux requis. [ 25 ] Le second moyen d'appel touche l'exemption relative aux sociétés fermées qui, jusqu'en septembre 2005, n'étaient pas assujetties à la
Loi sur les valeurs mobilières . À l'époque de la commission des infractions reprochées (c'est-à-dire entre 1998 et 2003), ces sociétés étaient définies ainsi par l'
article 5 L.v.m. : 5. […] « société fermée » : une société, autre qu'une société d'investissement à capital variable, dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l'appel public à l'Épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une filiale; […] 5. […] “closed company” means a company, other than a mutual fund, whose constituting documents provide for restrictions on the free transfer of shares, prohibit any distribution of securities to the public and limit the number of its shareholders to 50, exclusive of present or former employees of the company or of a subsidiary; […] [ 26 ] Le requérant prétend qu'on lui a imposé un fardeau impossible en exigeant qu'il produise les documents constitutifs des sociétés en cause, dont il n'était ni l'employé, ni le gestionnaire ou l'administrateur, ni l'actionnaire et dont une au moins avait son siège social à l'étranger.
Il soutient par ailleurs que les documents produits aux annexes 9 et 10 de sa requête pour permission d'appeler établissent suffisamment que les sociétés en question étaient bel et bien des sociétés fermées au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 27 ] Ce moyen, soit dit très respectueusement, me paraît nettement voué à l'échec, tout comme le précédent, et ne saurait justifier que soit accordée la permission d'appeler du verdict de culpabilité. [ 28 ] D'une part, une simple lecture des documents produits aux annexes 9 et 10 (respectivement : documents provenant du registre des entreprises du Québec et documents provenant de la faillite de Corporation Acamex inc.) permet de constater qu'il est impossible d'en inférer que les sociétés en cause sont des sociétés fermées au sens de la loi.
Ces documents ne permettent pas non plus d'inférer que les documents constitutifs de ces sociétés comportent les restrictions prévues par l'article 5 L.v.m. Il se peut que, de facto , ainsi que le souligne le requérant, ces sociétés aient eu moins de 50 actionnaires, mais les documents ne disent rien des autres éléments de la définition.
De toute façon, il ne s'agit pas des documents constitutifs desdites sociétés, alors que la définition des sociétés fermées et l'exemption qui s'y applique dépendent de la teneur même de tels documents. [ 29 ] D'autre part, que le requérant ait été incapable de se procurer les documents en question et n'ait donc pu se décharger du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer l'exemption dont il prétendait bénéficier ne soulève pas ici une question de droit méritant l'attention de la Cour. [ 30 ] Notons finalement que la Cour supérieure écrit ceci dans son jugement du 22 février 2013 : [24] De plus, cette exemption ne peut être établie si, comme en l'espèce, la preuve révèle qu'il y a eu appel public à l'épargne auprès d'investisseurs [renvoi omis]. [25] Dans les circonstances, la demande de réouverture d'enquête était vouée à l'échec, car même si les documents proposés avaient établi les trois éléments mentionnés précédemment, ce qui n'était pas le cas, il y avait en l'espèce un appel public à l'épargne. [ 31 ] Le requérant n'établit nullement ce en quoi cette détermination, qui est de fait, serait potentiellement erronée ou altérerait le jugement de la Cour supérieure au point de rendre le verdict déraisonnable. [ 32 ] Quant au troisième moyen d'appel, qu'il suffise de dire qu'il ne soulève pas de questions de droit, mais uniquement des questions de fait et d'appréciation de la preuve, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 291 C.p.p.
[ 33 ] Quant à la peine. La peine imposée par la juge de paix magistrat et confirmée par la Cour supérieure n'est pas particulièrement clémente, on peut en convenir, le délinquant étant un individu et non une société. Le requérant soutient que ni la juge de paix magistrat ni la Cour supérieure n'ont tenu compte de plusieurs facteurs éminemment pertinents et qu'elles ont en conséquence infligé une peine déraisonnable et contre-indiquée. [ 34 ] En matière de peine, on le sait, les cours d'appel disposent d'un corridor d'intervention extrêmement étroit [8] .
Les moyens d'appel du requérant se situent tous à l'extérieur de ce corridor. Au contraire de ce qu'il allègue, en effet, ni la juge de paix magistrat ni la Cour supérieure n'ont ignoré les facteurs sur lesquels insiste la requête pour permission d'appeler, même si elles n'y ont pas donné le poids qu'aurait souhaité le requérant. [ 35 ] Il n'y a dans tout cela aucune « question de droit seulement » qui mériterait d'être soumise à la Cour. [ 36 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Dominic Bianco MERCADANTE DI PACE Pour le requérant M e Stéphanie Jolin AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l'intimée Date d’audience : Le 3 juillet 2013
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