2020 QCCQ 7447, 2020 QCCQ 7447
Opinion
Protection de la jeunesse — 205620 2020 QCCQ 7447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005510-192 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2007 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que le développement des enfants X et Y est compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesures, le Directeur demande que les enfants soient confiés à leur mère, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur. [ 4 ] Le père ne reconnait pas le motif de protection invoqué par le Directeur.
Dans l’éventualité où le Tribunal statue à cet effet, il souhaite l’instauration d’une garde alternée, mais, subsidiairement, il demande une augmentation des contacts avec ses enfants. [ 5 ] Le procureur des enfants fait valoir le désir des enfants qui souhaitent davantage de contacts avec leur père. [ 6 ] Au terme de l’enquête qui s’est échelonnée sur plusieurs mois, le Tribunal a placé le dossier en délibéré. RENCONTRE AVEC LES ENFANTS
[ 7 ] À la demande des enfants, et avec l’accord de toutes les parties, le Tribunal a rencontré les enfants individuellement dans son bureau en présence de leur procureur. [ 8 ] Il s’agit de deux enfants attachants, allumés et qui communiquent facilement. [ 9 ] Néanmoins, la rencontre fut difficile pour chacun d’entre eux. Notamment, Y a eu du mal à retenir ses larmes. [ 10 ] Aussi, Y a évoqué la crainte que sa mère s’en prenne à elle, sans véritablement en expliquer le fondement.
Toutefois, elle a évoqué des éléments antérieurs relativement à des interventions de la mère déjà connus du Tribunal et sur lesquels il avait déjà statué. [ 11 ] Les deux enfants souhaitent davantage de contacts avec leur père. Ils évoquent même le souhait d’aller vivre avec lui. Cependant, ils ont eu du mal à expliquer les motifs d’une telle demande.
QUESTIONS EN LITIGE • Le développement des enfants est-il compromis en raison des mauvais traitements physiques découlant du conflit parental ? • La garde alternée est-elle envisageable ? • Si la garde alternée n’est pas envisageable, quelles modalités d’accès des enfants avec leur père sont les plus appropriées ? • Les grands-parents paternels peuvent-ils jouer un rôle dans la supervision des contacts père-enfant? DÉROULEMENT DE L’INSTANCE [ 12 ] Il s’est écoulé plusieurs mois depuis le début de cette instance.
Le Tribunal croit utile d’en indiquer les grandes lignes. [ 13 ] La juge Marie-Suzanne Lauzon a rendu une ordonnance provisoire le 22 février 2019. Elle maintient les enfants chez leur mère et confie au Directeur le soin de déterminer les contacts. Elle fixe l’enquête devant le soussigné au 25 avril 2029. [ 14 ] Toutefois, à cette date, le père a demandé une remise. La cause fut reportée au 13 septembre 2019.
Son avocate invoquait le fait qu’elle venait tout juste d’être mandatée. [ 15 ] Le 13 septembre 2019, le Tribunal débute l’enquête sur la demande du Directeur et, dès lors, il a déclaré que le développement des enfants était compromis en raison du conflit parental. [ 16 ] En raison de la volonté du père de procéder à une évaluation psychosociale, le Tribunal a rendu une décision intérimaire par laquelle il maintient les enfants auprès de leur mère, tout en autorisant les contacts avec le père de manière supervisée. [2] [ 17 ] L’enquête se poursuit le 29 janvier 2020, mais ne peut se terminer, l’expert mandaté par le père est toutefois entendu. [ 18 ] La poursuite de l’enquête est prévue pour le 13 mars 2020.
Toutefois, à cette date, le père est absent et formule une autre demande de remise en raison de son travail et son avocate indique être retenue dans une autre cause. [ 19 ] L’enquête est donc continuée au 22 mai 2020. Mais, en raison des mesures sanitaires reliées à la Covid-19, l’enquête sera finalement continuée au 25 septembre 2020.
LE CONTEXTE Décision antérieure [ 20 ] Il importe de rappeler que le 29 juin 2016, le soussigné déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants en raison d’une situation de mauvais traitements psychologique écoulant du conflit parental, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ. [ 21 ] Le Tribunal maintenait alors les enfants auprès de leur mère avec diverses mesures, dont un suivi social d’une année. [ 22 ] Au terme de l’année de suivi social, et ce, compte tenu de l’évolution positive de la situation, le Directeur a procédé à la fermeture du dossier.
Nouveau signalement [ 23 ] Entre avril 2018 et septembre 2018, le père a purgé une peine d’emprisonnement alors qu’il est déclaré coupable de contacts sexuels avec un enfant mineur (un enfant membre de la famille élargie et une gardienne). [ 24 ] Durant l’emprisonnement du père, celui-ci n’entretient aucun contact avec les enfants, le père mentionnant ne pas avoir voulu affecter les enfants en raison de sa situation. [ 25 ] Il faut noter que, malgré qu’il ait été reconnu coupable par un Tribunal, le père soutient avoir été l’objet d’un complot de la part de la mère en regard des accusations portées contre lui. [ 26 ] À sa sortie de prison en septembre 2018, la situation familiale se dégrade. [ 27 ] La mère mentionne avoir alors reçu des messages textes menaçants de la part du père. [ 28 ] Le 27 décembre 2018, le père communique avec le service de police de la ville A afin de dévoiler des abus physiques que l’enfant Y aurait subis de la part de sa mère.
[ 29 ] Le 3 janvier 2019, le Directeur retenait un nouveau signalement concernant l’enfant en regard d’une situation d’abus physiques de la part de la mère et une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 30 ] Au terme de l’évaluation, le Directeur ne retient pas le motif d’abus physiques, mais constate une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental. [ 31 ] Néanmoins, le père demeure convaincu que l’enfant est victime d’abus physiques de la part de la mère. [ 32 ] Le [...] 2019, les parents signaient un consentement intérimaire en Cour supérieure par lequel la mère continuait d’exercer la garde exclusive de l’enfant et le père bénéficiait de droits d’accès élargis. [ 33 ] La situation des enfants se détériore en milieu scolaire, les enfants étaient moins disponibles aux apprentissages. [ 34 ] En rencontre avec le Directeur, les enfants mentionnent avoir peur de leur mère, qu’elle est méchante, mais ne rapporte aucune situation d’abus physiques au sens de la LPJ. [ 35 ] Le Directeur constate par ailleurs que lorsqu’il parle de leur mère, les enfants tiennent des propos calqués sur ceux de leur père. [ 36 ] Toutefois, il est observé que malgré ses propos, les enfants ne démontrent pas de crainte en présence de la mère et le Directeur soutient que le lien est positif entre eux. [ 37 ] Par ailleurs, la mère avait prévu un voyage avec les enfants dans l’État de New York du 9 au 13 novembre 2019. [ 38 ] L’autorisation du père était requise et celle-ci avait effectivement été donnée par celui-ci par écrit. [ 39 ] Cependant, en date du 30 octobre, le père a changé d’avis en envoyant une lettre à cet effet à toutes les parties concernées. [ 40 ] Vu l’autorisation préalable du père, la mère avait déjà acheté les billets. [ 41 ] La Cour a dû être saisie de cette question et le juge Daniel Villeneuve a autorisé la mère à voyager avec les enfants, malgré le refus du père.
ANALYSE ET DÉCISION Le développement des enfants est-il compromis en raison des mauvais traitements physiques découlant du conflit parental ? [ 42 ] La preuve démontre largement que le développement des enfants est compromis en raison du conflit parental. [ 43 ] D’ailleurs, lors de sa rencontre avec les enfants, le Tribunal a pu mesurer à quel point les enfants sont pris dans le conflit parental et que celui-ci a un impact significatif sur eux. [ 44 ] Le Tribunal a aussi été à même de constater l’attachement des enfants à l’endroit de leur père et leur souhait de voir une normalisation de leurs contacts avec lui.
Leurs propos et leurs réactions suggèrent franchement qu’ils se retrouvent au cœur d’un important conflit de loyauté. [ 45 ] Le Tribunal constate, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la situation n’a pas véritablement connu de progrès depuis son jugement de 2016.
Au contraire, elle semble s’être détériorée. [ 46 ] Par ailleurs, aucun élément apporté par le père ne permet d’écarter la preuve du Directeur à cet égard qui est largement prépondérante. [ 47 ] Au contraire, son témoignage et son attitude à l’audience, mais plus particulièrement durant le témoignage de la mère, confirment tout le ressentiment qu’il éprouve à l’endroit de la mère. [ 48 ] En conséquence, le Tribunal estime que le Directeur a nettement démontré que le développement des deux enfants était compromis en raison du conflit parental, mais plus particulièrement en raison de l’attitude du père.
La garde alternée est-elle envisageable ? Les principes [ 49 ] Le principe capital qui doit guider le Tribunal en matière de détermination de la garde est le meilleur intérêt de l’enfant .
Le Code civil du Québec prévoit que: Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits; Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [3] [ 50 ] L’article 3 de la LPJ est au même effet. [ 51 ] Aussi, aucune modalité de garde ne fait l’objet d’une présomption ou ne doit être privilégiée.
Chaque cas demeure un cas d’espèce et seule une analyse minutieuse de la situation de l’enfant et de ses besoins permet de la déterminer. [4] [ 52 ] Selon la jurisprudence, certains critères doivent être considérés afin d'apprécier l'opportunité́ d'une garde partagée, dont
notamment: • l'intérêt et la stabilité́ de l'enfant; • la capacité́ parentale de chaque parent; • leur capacité́ de communiquer entre eux et l'absence de conflits; • la capacité du parent de favoriser la relation entre l’enfant et l’autre parent; • le désir de l'enfant, lorsque celui-ci à l'âge et la maturité nécessaires; [ 53 ] Il est de plus en plus reconnu que le refus d’une
partie ou son désaccord à l’instauration d’une garde partagée ne constitue pas automatiquement un empêchement pour le Tribunal à rendre une telle ordonnance. [5] [ 54 ] Aussi, selon la jurisprudence, l'existence de conflits entre les parents ne fait pas nécessairement un obstacle à l’instauration d’une garde partagée, dans la mesure où les parties arrivent à les surmonter quand il est question de l'enfant, ce qui à première vue ne semble malheureusement pas le cas ici . [6] [ 55 ] De l’avis du Tribunal, la capacité du parent à favoriser le maintien d’une relation avec l’autre parent est fondamentale et, en l’espèce, cet aspect est déterminant dans la présente situation. [ 56 ] Aussi, le témoignage du père a largement démontré à quel point il pouvait se trouver envahi par le ressentiment qu’il entretient à l’égard de la mère et le désarroi qu’il ressent face à la situation actuelle. [ 57 ] En effet, la rancœur qu’il nourrit à l’endroit de la mère est toujours aussi vive et cela est peu rassurant sur sa capacité (et même sa volonté) de laisser les enfants hors du conflit qu’il nourrit à l’endroit de la mère. [ 58 ] À cet égard, l’expert évoque même lors de son témoignage l’obsession du père à l’effet que la mère soit punie pour les gestes qu’elle a posés à l’endroit des enfants.
L’expert évoque même son intervention auprès du père pour l’inciter à « lâcher prise ». [ 59 ] De surcroit, l’attitude du père durant le témoignage de la mère a été très révélatrice de ce ressentiment et ultimement sa capacité de laisser les enfants hors du conflit. [ 60 ] Les difficultés entourant le voyage aux États-Unis, en est une autre illustration. [ 61 ] Ainsi, le Tribunal est préoccupé par la capacité du père de préserver l’image de la mère et favoriser la relation des enfants avec celle-ci. [ 62 ] À l’inverse, la mère n’a pas démontré, lors de son témoignage, de réactions agressives ni négatives envers le père.
Ses préoccupations étaient largement tournées vers le bien-être des enfants. [ 63 ] Aussi, l’interruption de contacts avec ses enfants sans raison valable révèle le peu de capacités du père à se centrer sur l’intérêt de ses enfants.
À cet égard, dans son témoignage, il a fait preuve de peu d’autocritique et les motifs qu’il a invoqués ne convainquent pas le Tribunal. [ 64 ] Il ne fait aucun doute que le père est profondément attaché à ses enfants et il est attristé de ne pas être en mesure d’être près d’eux au quotidien. [ 65 ] Néanmoins, la mère est apparue plus encline à favoriser le maintien de la relation des enfants avec leur père. Cela est ressorti mainte fois de son témoignage et de l’ensemble de la preuve. Le désir des enfants [ 66 ] Il est établi, qu’à cet âge (du moins l’âge de
X) le désir de l’enfant constitue un critère déterminant dans l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. [7] [ 67 ] Néanmoins, le Tribunal n'est pas totalement lié par le désir de l’enfant, notamment si d'autres facteurs indiquent fortement qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de donner suite à sa volonté. [ 68 ] C’est le cas notamment lorsqu’il y a présence de lacunes importantes sur le plan des capacités parentales ou encore lorsque la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis au sens de la LPJ. [ 69 ] Plus particulièrement, le Tribunal ne doit pas s’empêcher d’imposer une mesure prévue à la LPJ qui serait plus susceptible de corriger la situation de compromission du seul fait que l’enfant s’y oppose. [ 70 ] Dans le cas présent, il s’agit d’enfants articulés en mesure d’exprimer leur point de vue. [ 71 ] Toutefois, le Tribunal ne peut exclure l’hypothèse que les enfants ressentent la tristesse de leur père et souhaitent ainsi, en quelque sorte, répondent à ce besoin.
Du moins, c’est l’impression que le Tribunal en a gardé. [ 72 ] Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que le désir exprimé par les enfants ne soit pas influencé ou teinté par le conflit, les attentes de leur père et la responsabilité qu’ils ressentent face à la tristesse de ce dernier (du moins, en partie).
[ 73 ] Ainsi, la garde exclusive à la mère lui semble la seule façon de maintenir un équilibre et préserver la relation des enfants avec leur mère. En effet, celle-ci apparait plus ouverte et capable d’adopter une attitude favorable au bien-être des enfants tout en maintenant leur relation avec le père.
Étant donné que la garde alternée n’est pas envisageable actuellement, quelles modalités d’accès des enfants avec leur père sont les plus appropriées ? [ 74 ] Il serait certainement dans l’intérêt des enfants que soient favorisés les contacts avec leur père afin qu’ils soient les plus étendus et le plus fréquents possible. [ 75 ] D’ailleurs, les enfants le souhaitent.
Toutefois, les principes décrits plus quant au désir des enfants valent aussi en matière de droit d’accès. [ 76 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis que la preuve, telle qu’établie, ne permet actuellement d’envisager de modifier substantiellement les modalités de contacts actuelles.
Du moins pour l’instant. [ 77 ] Le Tribunal est préoccupé par les multiples griefs du père à l’endroit de la mère dont : • Celles relatives aux abus physiques; • Sa persistance à soutenir que les condamnations criminelles dont il a fait l’objet seraient un complot de la part de la mère; • Son insistance à rappeler que les enfants veulent le voir davantage et vivre avec lui. [ 78 ] Tous ces aspects commandent la prudence et confirment la nécessité de prévoir un encadrement des contacts des enfants avec leur père. [ 79 ] En effet, malgré les contraintes que cela comporte, la preuve démontre que la supervision des contacts maintient un climat agréable permettant aux enfants des rencontres positives avec leur père. [ 80 ] La preuve a démontré que le père réussit en effet durant les contacts à adopter une attitude positive. [ 81 ] Cependant, le Tribunal s’explique mal les raisons pour lequel il a parfois été compliqué d’organiser des contacts, celui-ci ne se rendant pas disponible pour ses enfants. [ 82 ] Aussi, les explications du père quant à l’interruption de contacts durant l’été suggère peu de sensibilité de la part du père à l’endroit des enfants quant à l’impact d’une telle interruption pour ses enfants.
Ses explications relatives à cette interruption de contacts n’ont pas convaincu le Tribunal. [ 83 ] Néanmoins, l’objectif est de favoriser les contacts des enfants avec leur père, de normaliser les modalités de ces contacts et plus particulièrement, que la supervision soit éventuellement levée. [ 84 ] Ainsi, le Tribunal partage en quelque sorte les objectifs des recommandations du psychologue qui a évalué le père et qui a été entendu à
titre d’expert. [ 85 ] Toutefois, l’expert n’ayant pas assisté à toute l’enquête (dont le témoignage du père et à son comportement à l’audience), il n’a pas rencontré la mère ni les enfants et il n’a pas pris connaissance de l’évolution de la situation, dont l’interruption récente de contacts de la part du père. [ 86 ] C’est donc avec réserves que le Tribunal doit considérer ses recommandations. [ 87 ] Le Tribunal est donc d’avis que le contexte actuel commande la prudence. [ 88 ] Aussi, le Tribunal rappelle que les contacts d’un enfant avec son parent sont au bénéfice de l’enfant.
Ils ne visent pas à combler le désir du parent de voir son enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de maintenir un lien avec son parent. Il se doit d’être une force positive pour l’enfant.
En fait, ils constituent un droit pour l’enfant et non pour le parent. [8] [ 89 ] Pour l’heure, les contacts doivent continuer à être supervisés. [ 90 ] Pour que soit levée la supervision, le père doit changer d’attitude. [ 91 ] D’abord, il ne doit pas impliquer les enfants d’aucune façon dans le débat entourant la garde, les droits d’accès et l’exercice de l’autorité parentale. [ 92 ] Ensuite, il doit cesser ses récriminations à l’endroit de la mère. [ 93 ] Enfin, il doit se centrer sur les besoins de ses enfants et collaborer avec le Directeur. [ 94 ] Toutefois, si le père parvient véritablement à changer son attitude et passer outre ses rancœurs à l’endroit de la mère, il y aura lieu d’envisager de lever la supervision.
Pas avant. [ 95 ] Simplement résumé : la balle est dans le camp du père. Son attitude déterminera la suite des choses. [ 96 ] En effet, si le père parvient à laisser de côté ses craintes ou ses griefs à l’endroit de la mère, des contacts sans supervisions pourront être réinstaurés.
[ 97 ] Pour l’heure, le Tribunal estime que les contacts père-enfants nécessitent encore un encadrement de la part du Directeur. Il en va de leur meilleur intérêt. [ 98 ] D’ailleurs, son départ précipité avant que les procureurs soumettent leurs argumentations, sans véritable motif, n’a pas permis au Tribunal de s’adresser à lui à la fin de l’audience et se questionne sur sa capacité de se remettre véritablement en question.
Les grands-parents paternels peuvent-ils jouer un rôle dans la supervision des contacts père-enfant? [ 99 ] La grand-mère maternelle a témoigné à l’audience. [ 100 ] Celle-ci est préoccupée par la situation et elle est en est très attristée. [ 101 ] Toutefois, son témoignage a été peu concluant et n’a pas permis de connaitre véritablement son point de vue. [ 102 ] Ses hésitations, notamment à ne pas écarter la possibilité d’un complot de la mère relativement aux condamnations dont a fait l’objet le père, a de quoi inquiéter quant à sa capacité de maintenir toujours un discours adéquat en présence des enfants. [ 103 ] Le Tribunal n’y a décelé aucune mauvaise foi, mais son allégeance à son fils semble l’empêcher (on peut le comprendre) d’adopter une attitude neutre à l’endroit du conflit parental. [ 104 ] Ainsi, la grand-mère ne semble pas être en mesure de jouer un rôle important afin de superviser les contacts. [ 105 ] D’ailleurs, à cet égard il est souvent délicat de demander aux grands-parents de jouer un tel rôle auprès des parents.
Toutefois, lorsque cela est possible, une telle avenue ne doit pas être écartée. [ 106 ] Ainsi, dans l’éventualité où le père sera capable de passer outre son ressentiment à l’endroit de la mère, il sera peut-être alors possible pour les grands-parents de contribuer davantage. [ 107 ] Tout comme pour le père, actuellement ces contacts se doivent d’être supervisés. CONCLUSION [ 108 ] Le Tribunal est d’avis que la mère est actuellement davantage en mesure d’assumer la garde des deux enfants. [ 109 ] Le père doit changer d’attitude à l’endroit de la mère.
Il doit comprendre que son ressentiment à l’endroit de la mère ne doit pas affecter son rôle parental. [ 110 ] Le père doit aussi éviter de tenter de quelque façon que ce soit d’influencer les enfants ou de les inciter à remettre en question les arrangements de garde et la décision du Tribunal. [ 111 ] Certainement que des interventions seront nécessaires auprès des enfants afin de leur expliquer la décision du Tribunal et les rassurer.
Le père a aussi certainement une grande responsabilité à cet égard. [ 112 ] Le Directeur devra s’assurer que les enfants puissent avoir accès à une aide thérapeutique. [ 113 ] Dans l’éventualité où le père ne parvient pas à adopter une attitude positive, il y aura certainement lieu de revoir la situation. [ 114 ] Pour l’heure, le maintien d’un encadrement des contacts avec le père apparait encore nécessaire et dans le meilleur intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 115 ] DÉCLARE que le développement des enfants est compromis suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ; [ 116 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 117 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient déterminés selon entente entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 118 ] RECOMMANDE au Directeur de confectionner un calendrier à cet effet; [ 119 ] ORDONNE au père de maintenir des contacts avec l’enfant et de respecter le calendrier établi; [ 120 ] AUTORISE la supervision de ces contacts père-enfant par le Directeur ou une personne qu’il désigne à cette fin; [ 121 ] AUTORISE le Directeur à lever la supervision si la situation le permet; [ 122 ] AUTORISE les contacts avec les grands-parents paternels selon des modalités déterminées par le Directeur; [ 123 ] INTERDIT aux parents de tenir tout propos dénigrant envers l’autre parent devant l’enfant; [ 124 ] INTERDIT aux parents de commenter ou discuter du présent jugement devant l’enfant; [ 125 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que l’enfant puisse avoir accès à un suivi thérapeutique s’il en fait la demande;
[ 126 ] RECOMMANDE au Directeur de prévoir une rencontre avec les enfants pour leur expliquer le présent jugement; [ 127 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 128 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 129 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 130 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 131 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 132 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 133 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher Procureur de l’enfant Me Miray Zahad Procureure de la mère Me Adnana Zbona Procureure du père Dates de l’audition : 13 septembre 2019, 29 janvier 2020 et 25 septembre 2020 PH/mcb [6] Droit de la famille — 091541 , 2009 QCCA 1268 [8] Racine c. Wood 1983 2 RCS
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