2016 QCCA 525, 2016 QCCA 525
Opinion
Forget c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006118-168 (500-36-007873-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MATHIEU FORGET Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Monterosso Giroux Avocats) INTIMÉE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA (pour les États-Unis d’Amérique) Me SAROM BAHK (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Article 20 (
b) Loi sur l’extradition , articles 679 (1) and 515
c) du Code criminel et
article 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 17 mars 2016. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le 2 février 2016, la Cour supérieure ordonne l’incarcération du requérant en vue de son extradition vers les États-Unis d’Amérique. Il a été initialement arrêté en décembre 2015 et est détenu depuis.
Il demande sa mise en liberté dans l’attente de la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition. [ 2 ] Il est recherché aux États-Unis pour répondre à des accusations de trafic de grandes quantités de drogue, plus particulièrement de marijuana. [ 3 ] L’organisation ayant mené à ces trafics aurait été formée en 2009, notamment par l’association d’un dénommé Stewart avec une personne qui a depuis plaidé coupable et collabore avec la police. Le dossier l’identifie comme étant le témoin « A ».
Il s’agissait de transporter de la marijuana du Canada vers les États-Unis. [ 4 ] Selon ce dossier, un autre complice, devenu informateur en mai 2009 et appelé témoin « B », témoignera avoir participé aux activités criminelles de Stewart. Selon le témoin, dans le cadre de ces activités, le requérant a participé avec lui à une quinzaine de transports de marijuana vers les États-Unis en faisant de la reconnaissance.
La quantité était à chaque fois d’environ 100 kilos. [ 5 ] Toujours selon le témoin « B », en septembre 2010, le requérant prend la relève de son père, qui vient d’être arrêté, et il assurera dès lors la direction des activités de trafic de marijuana de ce dernier. Il impliquera directement le requérant dans au moins trois événements en vue de transporter de la marijuana aux États-Unis survenus par la suite entre septembre 2010 et février 2011.
L’on parle de quelque 50 kilos à chaque occasion. [ 6 ] Le dossier permet aussi de croire que les activités du requérant étaient liées au crime organisé et, selon un policier américain, d’autres témoins pourraient s’ajouter. [ 7 ] L’intimée concède que le requérant satisfait aux exigences des paragr. 679 (3)
a) et
b) C.cr . Elle conteste toutefois sa mise en liberté en invoquant le paragr. 679 (3) c), plus particulièrement la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 8 ] Sous ce chapitre, il faut rappeler que le fardeau pour être mis en liberté est celui du requérant et que l’on doit tenir compte de l’ensemble de circonstances, notamment des quatre facteurs décrits au paragr. 515 (10)
c) C.cr . :
(
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettanten jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [9] Il faut évidemment adapter ces critères à la situation particulière de l’extradition. [10] En l’espèce, la demande d’extradition paraît fondée.
Elle a donné lieu à une ordonnance d’incarcération de la Cour supérieureet le dossier révèle une preuve directe de la perpétration des infractions.
S’il est vrai que la crédibilité du témoin « B » pourra être remiseen question au procès, il reste qu’il s’agit d’une preuve directe qui permet de conclure que le dossier soutient tout à fait la demanded’extradition. [11] À n’en pas douter, l’infraction est grave, vu notamment les quantités en cause, même s’il ne s’agit pas de la drogue la plusdure. [12] Parmi les circonstances de la perpétration des infractions à prendre en compte, notons le lien avec la criminalité organisée, ladurée, la planification répétée et l’implication notable du requérant. [13] En ce qui a trait à la peine, la preuve permet de croire qu’elle se situerait vraisemblablement au-delà de cinq ou même dix ansd’emprisonnement, selon les quantités qui seront démontrées. [14] Voyons maintenant les autres circonstances dont il faut aussi tenir compte, comme le rappelle la Cour suprême dans R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, au paragr. 87. [15] D’une part, même s’ils ont une certaine valeur, les arguments que le requérant a soumis au ministre en lien avec l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cotroni[1] me semblent contrés par les faits de l’espèce. Ainsi, parmi les facteurs pertinents énoncés par la Coursuprême dans Sriskandarajah c. États-Unis d’Amérique[2], référant alors notamment à l’arrêt Cotroni, plusieurs militent en faveur del’extradition vers les États-Unis.
C’est le cas du lieu où se font sentir les effets de l’infraction, le pays qui a porté les accusations, celuiqui dispose du dossier le plus étoffé, celui qui est prêt à entreprendre le procès, l’endroit où se trouvent les éléments de preuve,notamment les témoins détenus aux États-Unis, et la possibilité de juger tous les coaccusés au même endroit.
À mon avis, ce constat doitêtre pris en compte. [16] D’autre part, s’il est vrai que le requérant a des attaches ici et qu’il a deux enfants, j’estime que l’analyse de la confiance dupublic doit aussi se faire à la lumière d’incidents qui seraient survenus assez récemment. [17] En effet, le requérant a été accusé en juillet 2015 de plusieurs infractions qui seraient survenues entre les mois de mars et juilletde cette même année, dans un contexte, plaide-t-il, de violence conjugale.
La dénonciation fait état de trois chefs de menaces (mars, juinet juillet), voies de fait (juin), deux chefs de harcèlement (mars et juillet), et conduite dangereuse (juillet). Le requérant est toujoursprésumé innocent, certes, mais au stade de la mise en liberté, l’existence de ces accusations demeure pertinente, d’autant qu’une autreaccusation a été déposée en août lui reprochant d’avoir transgressé ses conditions de mise en liberté. Cette dernière accusation revêt,quant à moi, une importance majeure.
Un public informé, apprenant qu’on reproche au requérant de ne pas avoir respecté ses conditionsde mise en liberté moins d’un mois après s’être engagé, pourrait sérieusement s’interroger sur la manière d’administrer la justice s’il étaitnéanmoins remis en liberté à certaines autres conditions alors qu’il est sous le coup d’une ordonnance de détention en vue d’être extradépour des crimes sérieux. [18] Procédant à l’exercice de pondération prescrit dans St-Cloud, j’estime que, face aux graves accusations portées, à la force de lapreuve, à la probabilité d’extradition et aux événements qui seraient survenus en 2015, la détention est nécessaire pour ne pas miner laconfiance du public dans l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS : [19] JE REJETTE la demande de mise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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