2017 QCCQ 740, 2017 QCCQ 740
Opinion
Impermatech inc. c. Steele 2017 QCCQ 740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL « Chambre civile » N° : 550-22-016864-157 DATE : 13 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPERMATECH INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. MICHELLE STEELE ET JOSIE MAISONNEUVE ET L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Impermatech Inc. est une entreprise faisant affaires dans le domaine de la construction. Elle réclame des défenderesses, propriétaires de l’immeuble situé sur le Chemin des Monts, la somme de 11 436,10 $ (taxes incluses) représentant le solde qui lui serait dû au terme d’un contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] Les défenderesses nient devoir lesdites sommes.
Elles allèguent que les travaux n’ont pas été faits adéquatement et qu’ils n’ont pas été complétés. Elles refusent donc de payer le solde et, se portant demanderesses reconventionnelles, elles réclament la somme de 13 613,24 $ qui représenterait les coûts pour terminer les travaux. Les faits [ 3 ] La défenderesse Michelle Steele, agissant pour son compte et pour la copropriétaire Josée Maisonneuve, sollicite les services d’Impermatech Inc. pour effectuer les travaux de fondations de leur résidence.
Elle remet les plans de la propriété à Impermatech et lui demande une soumission. [ 4 ] Le 3 juin 2015, Michelle Steele accepte la proposition d’Impermatech relativement à la réalisation des ouvrages de béton. Michelle Steele l’admet d’emblée, elle n’a pas lu le contrat. Celui-ci est rédigé en français et elle ne comprend pas cette langue.
Ce contrat prévoit la réalisation de divers travaux de béton pour la somme de 34 170 $ plus les taxes. [ 5 ] Selon le contrat, le prix pour la réalisation des travaux est payable en trois versements : le premier versement de 27 010 $ plus taxes après le décoffrage des murs de fondation, le deuxième versement de 4 990 $ plus taxes après le coulage de la dalle de la cave et le dernier versement de 2 170 $ plus taxes immédiatement après le coulage de la dalle du garage et/ou du balcon. [ 6 ] Les travaux relatifs à la première phase sont effectués par Impermatech à partir du 27 mai 2015.
Les fondations sont coulées entre le 27 mai et le 12 juin 2015. Les 12, 13 et 14 juin 2015, Impermatech prépare les fondations pour le goudronnage et la pose de membranes et répare des imperfections dans les fondations. [ 7 ] Le 15 juin 2015, Impermatech pose la membrane. À cette occasion, M. Houle d’Impermatech rencontre Mme Steele et lui demande un paiement de 23 000 $. M. Houle mentionne qu’il aurait été en droit d’exiger le premier versement prévu au contrat, soit 27 010 $ plus les taxes, puisqu’il avait fait le décoffrage des fondations.
Cependant, n’ayant pas le contrat sous les yeux, il demande uniquement 23 000 $. Il mentionne aussi à Mme Steele qu’ils doivent se rencontrer pour parler des « extras » et du solde à payer. [ 8 ] Le 17 juin 2015, Mme Steele demande à M. Houle un prix pour remblayer les fondations avec des pierres. M. Houle lui dit que ce sera entre 1 800 $ et 2 000 $. Mme Steele demande que ce soit fait et Impermatech s’exécute. Impermatech livre aussi sur le chantier des panneaux de « styrofoam » pour isoler les fondations. [ 9 ] Le 18 juin 2015, Mme Steele remet un chèque de 23 000 $ à M. Houle. M.
Houle quitte le chantier puisque d’autres travaux
doivent être effectués par d’autres entrepreneurs. M. Houle dit à Mme Steele de communiquer avec lui lorsqu’il pourra continuer son travail et procéder au coulage des dalles de la cave et du garage. [ 10 ] Le 29 juin 2015, Mme Steele fait parvenir à M. Houle un message texte qui se lit comme suit : « I can’t put the load baring trusses on the 2 pillers in sunroom. They don’t line up. Your off by 24’’ and this needs to be fixed in order for the trusses to be placed. » [1] [ 11 ] M. Houle répond : « Dies the measurement was the same on the former plan then the new as did like the former plan for piers. » (sic) [ 12 ] Ces échanges par texto sont loin d’être clairs.
Malgré ce fait, les parties ne se parleront pas avant le 2 juillet 2015. À cette date, Mme Steele écrit à M. Houle le message suivant : « So the framer said they can work with the porch footing. Unfortunately the roof load weight will be off. I was also told that the garage door opening is incorrect and needs to be corrected. As per my plans it’s a 16ft opening. Michelle Steele » [ 13 ] M. Houle vérifie les plans et il constate que l’ouverture prévue pour la porte du garage est bien de 18 pieds et demi, telle qu’il l’a faite.
À l’audition, Mme Steele reconnaît ce fait et renonce à réclamer des dommages à cet égard. [ 14 ] Pendant le mois de juillet 2015, Impermatech Inc. termine d’autres chantiers et les travaux sont suspendus pendant les vacances de la construction. Les parties n’ont aucun échange pendant cette période. [ 15 ] Le 28 août 2015, alors que M. Houle se trouve dans les alentours, il arrête à la résidence de Mme Steele afin de voir où en sont les travaux.
Il constate avec surprise que les planchers du garage et de la cave ont été coulés par un tiers alors qu’il n’a pas eu d’avis que ses services n’étaient plus requis et que le contrat était annulé. Mme Steele lui confirme qu’elle a retenu les services d’un autre fournisseur. [ 16 ] Il mentionne alors à Mme Steele que des sommes restent impayées selon les termes du contrat. Celle-ci aurait répondu qu’il n’obtiendrait aucune somme additionnelle. [ 17 ] À la suite de cette rencontre, M.
Houle mandate ses procureurs pour enregistrer une hypothèque légale de la construction sur la résidence de Michelle Steele et Josée Maisonneuve. Cette hypothèque légale a été publiée le 24 septembre 2015. La réclamation d’Impermatech est de 11 436,10 $ toutes taxes incluses. Cette somme est détaillée dans le courriel de Steve Houle daté du 22 mars 2016 [2] de la façon suivante : « Valeur des travaux faites : 27010$ + tx = 31054.75$ Cela inclus le foam SR 2 x 4 sur les murs qui a été livré mais non installé.
Valeur totale selon charte de prix et feuille de calcul des travaux : 1696.81$ + tx = 1950.91$ Moins la valeur du foam livré : (1014,86$ + 164$) [selon facture de styro-rail] = 1178.86$ + tx = 1355.39$ Donc, j’enlève (1950.91$ - 1355.39$) = 595.51$ du montant de base de 31054.75$ À ce montant, j’ajoute les extras pour : Pierre ¾ nette remblai mur de gel : 75.76 tonnes métriques x 25.50$/tm (prix selon contrat en bas dans les options) = 1931.88$ + tx = 2221.18$ Extras béton car creusage mal fait pour les piliers en arrière : (j’ai pris au total 65.5m 3 et mon contrat en stipulait un maximum de 60,25 3 ) —- extras de 5.25m 3 x 133$/m 3 = 698.25 + tx = 802.81$ (prix selon extras en option dans le contrat) Extras main d’œuvre coffrage pilier : J’avais mentionné par texte et/ou email que les piliers allaient coûter plus cher si l’excavation n’était pas droite. (4hrs x 72$) prix selon extras en option dans le contrat) = 576$ + tx = 662.26$ Installation foam 24 pouces bris thermique fait avant le remblai du mur de gel (ces travaux sont compris dans la portion du plancher de cave pour le paiement, … voir feuille de calcul (252.76$ + tx = 290.61$ Donc, au total, cela fait 31054.75$ - 595.51$ + 802,81$ + 2221.18$ + 662.26$ +290.61$ = 34436.10$ - 23000$ de dépôt : 11 436.10$ » (sic) [ 18 ] Les demanderesses n’ont pas prouvé que cette réclamation telle que détaillée, n’était pas fondée.
Absence de preuve d’expert [ 19 ] Une fois la réclamation d’Impermatech établie, il appartient à Michelle Steele de prouver que les travaux ont été mal exécutés ou qu’ils n’ont pas été effectués en totalité et qu’elle était justifiée de mettre fin au contrat. [ 20 ] Bien que connaissant le domaine de la construction, Mme Steele, qui est agent d’immeubles, n’a pas les compétences requises pour témoigner de la qualité des travaux effectués et de leur conformité aux plans et au contrat. C’est la raison pour laquelle elle a requis une « expertise » de M.
Stéphane Cloutier qui a été produite au dossier de la Cour [3] . [ 21 ] Or, M. Cloutier n’est pas un entrepreneur général en construction. Il est charpentier menuisier ce qui ne le qualifie pas pour témoigner sur les travaux de fondation. De plus, il n’est pas impartial. C’est lui qui a effectué les travaux de charpente de la résidence en cause. M. Cloutier ne se qualifie pas comme « expert ». Son témoignage serait plutôt de la nature d’un témoignage sur des faits. [ 22 ] De plus, M. Stéphane Cloutier n’a pas témoigné lors du procès.
Son rapport a été déposé selon les articles 292 et 293 du Code de procédure civile pour valoir témoignage : 292. Une
partie peut produire à
titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil , la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties. Une autre
partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence. 293. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit avoir été communiqué aux parties et versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s’il a été mis à la disposition des parties par un autre moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin serait utile.
Il peut toutefois être reçu hors ces délais avec la permission du tribunal. [ 23 ] L’article 292 C.p.c. prévoit qu’une déclaration écrite d’un témoin peut être acceptée pour prouver un fait secondaire au litige. Or, toute la question de la responsabilité d’Impermatech repose sur les affirmations contenues au rapport de M. Cloutier. Il ne s’agit pas de « faits secondaires ». Le témoignage d’un expert en construction impartial était nécessaire pour appuyer les critiques formulées par Stéphane Cloutier à l’égard des travaux d’Impermatech, qui se résument ainsi :
a) Les mesures de fondations ne respecteraient pas le plan de construction (pièce D-3);
b) La mise à angle des murs de fondations ne serait pas adéquate;
c) Les murs de fondations n’auraient pas été encavés pour recevoir l’assise des poutres de métal supportant la charpente;
d) Les murs de la maison arriveraient à l’extérieur des fondations de 3 pouces ;
e) Il n’y a pas d’espace pour les pierres entre la fondation et les murs de charpente forçant ainsi le propriétaire à modifier l’apparence extérieure de la maison ;
f) La porte de garage serait de 18 pieds au lieu de 16 pieds;
g) Les supports des colonnes d’entrée ne seraient pas localisés au bon endroit;
h) Il en serait de même pour les colonnes de la véranda ;
i) Il y aurait des trous ou des espaces dans les fondations (nid d’abeilles);
j) Les tiges de métal sortiraient à différents endroits de la fondation. [ 24 ] Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’entendre M. Cloutier ou un expert à l’égard de ces reproches. De son côté, M. Houle d’Impermatech contredit toutes ses affirmations et prétend que si des déficiences existaient, elles étaient mineures et auraient facilement pu être corrigées si on lui en avait donné l’opportunité.
La résiliation du contrat [ 25 ] Impermatech prétend que la résiliation du contrat a été faite unilatéralement par Mme Steele sans qu’aucun reproche ne lui soit fait. [ 26 ] Impermatech admet que Mme Steele, agissant pour les 2 propriétaires, pouvait unilatéralement résilier le contrat. Cependant, cette résiliation unilatérale aurait pour conséquence que les demanderesses doivent payer Impermatech en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés, et cela en conformité avec les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec , qui s’appliquent à la présente situation : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation , ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 27 ] De leur côté, les propriétaires prétendent plutôt que la résiliation découle du comportement fautif d’Impermatech, ce qui les autorisait à résilier le contrat et obtenir la réduction du prix convenu. À cet égard, les articles 1590 et 1604 du Code civil du Québec s’appliqueraient : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts [ 28 ] En matière de contrat d’entreprise, les conséquences de la résiliation d’un contrat varient selon qu’il s’agit d’une résiliation unilatérale ou d’une résiliation sanction [4] . [ 29 ] Dans la décision Les Constructions Raymond & Fils c.
Denis Fouquette [5] , le juge Clément Gascon, maintenant à la Cour suprême, illustre les différences entre la résiliation unilatérale et la résiliation sanction : [66] Quand le client se prévaut de son droit à cette résiliation unilatérale, l'
article 2129 C.c.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu. Dans ce cas, l'entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclus la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu'il pourrait établir du fait de cette résiliation [44] . [67] Quant à la résiliation-sanction, elle a comme fondement la faute commise par l'entrepreneur [45] .
Pour y prétendre, le client doit établir l’existence d’un défaut important, l'envoi d'une mise en demeure et l'octroi d'un délai raisonnable à l'entrepreneur pour s'amender [46] . [68] Il ne s’agit pas de vases communicants. Si le client se prévaut de son droit à une résiliation unilatérale, il ne peut invoquer par la suite des motifs de résiliation pour faute afin de réclamer des dommages à l'entrepreneur par voie de demande reconventionnelle [47] . [ 30 ] Dans l’affaire Buesco Construction Inc. c.
Royal Institution for the Advancement of Learning [6] , le juge Jean-François Buffoni affirme aussi que pour plaider une résiliation pour faute, il faut réunir 3 conditions : • Une mise en demeure; • Des motifs suffisamment graves; • Un délai raisonnable donné à l’entrepreneur pour remédier aux défauts. [ 31 ] Dans le cas présent, les demanderesses n’ont pas fait la preuve des fautes importantes commises par Impermatech. [ 32 ] De plus, aucune mise en demeure n’a été acheminée par les demanderesses à Impermatech.
Ce n’est que le 28 août 2015, lors de sa visite sur le chantier, qu’Impermatech a compris que les travaux avaient été exécutés par un tiers et que ses services n’étaient plus requis. [ 33 ] Mme Steele l’admet elle-même, la communication entre elle et M. Houle n’était pas fluide. D’ailleurs, preuve en est que les parties ont essentiellement utilisé des textos pour communiquer entre elles. Nul doute que ce moyen de communication a ses limites.
Aucun texto provenant de Mme Steele, ne peut être considéré comme une mise en demeure de corriger des travaux déficients. [ 34 ] Face à l’absence de preuve par expertise des défauts des travaux d’Impermatech, l’absence de mise en demeure pour remédier aux
défauts et de délais pour le faire, les demanderesses ne peuvent prétendre avoir résilié le contrat d’Impermatech pour cause. [ 35 ] Les demanderesses ont donc résilié le contrat volontairement, tel qu’elles pouvaient le faire en application de l’
article 2125 du Code civil du Québec . [ 36 ] Or, dans cette éventualité, les demanderesses doivent payer à l’entrepreneur « en proportion du prix convenu, les frais et les dépenses actuelles et la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation ». [ 37 ] La valeur des travaux exécutés par Impermatech à la date de la résiliation du contrat fixée au 28 août 2015 a été établie par le témoignage de M. Houle d’Impermatech à la somme de 11 436,10 $.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation d’Impermatech Inc.; CONDAMNE Michelle Steele et Josie Maisonneuve à payer à Impermatech Inc. la somme de 11 436,10 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l’avis d’hypothèque légale le 24 septembre 2015; DÉCLARE l’immeuble ci-après décrit grevé d’une hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation de l’immeuble pour la somme de 11 436,10 $ TTI; Désignation du bien : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot […] du cadastre de Québec, circonscription foncière de HULL Adresse : […] à Val-des-Monts, province de Québec RÉSERVE à la demanderesse le droit d’exercer son recours hypothécaire en cas de non-paiement de la condamnation; Le tout avec les frais de justice __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Me Richard LeBlanc LeBlanc Donaldson Procureurs de la demanderesse Me Matthieu Verner Noël & Associés Procureur des défenderesses Dates d’audition 23 et 24 novembre 2016
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