2016 QCCA 973, 2016 QCCA 973
Opinion
Bertrand c. Chraim 2016 QCCA 973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026105-163 (540-22-024270-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BRIGITTE BERTRAND Me RICHARD THIVIERGE (Thivierge Lapointe Bachaalani) INTIMÉS AVOCATS JOSEPH CHRAIM ROSE CHAMMAS WASSIM IBRAHIM INC. WASSIM IBRAHIM 123719 CANADA INC. f.a.s.r.s. GROUPE SUTTON EXCELLENCE INC. Me GUILLAUME CARON-BRANCONNIER (Astell Lachance Du Sablon De Sua avocats) Me DOMINIQUE GIGUÈRE représentée par sa stagiaire Mme GENEVIÈVE LAROCHELLE ( Gilbert Simard Tremblay)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 avril 2016 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec, district de Laval. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Argumentation de Me Thivierge. 10 h 20 Argumentation de Me Caron-Branconnier. 10 h 26 Réplique de Me Thivierge. 10 h 27 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 28 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement qui accueille en
partie la requête en rejet des intimés sur le volet des dommages punitifs réclamés à leur endroit au montant de 10 000 $ et fixe une conférence de gestion pour la suite du dossier. [ 2 ] Elle reproche au premier juge d’avoir rejeté la réclamation en dommages punitifs en raison du fait que la demande introductive d’instance ne reposait « sur aucun fait précis permettant à un tribunal de conclure que le droit à la vie privée de Madame Bertrand avait été atteint de manière intentionnelle » par les intimés.
Elle prétend qu’il devait tenir les faits allégués pour avérés et qu’il a erré à cet égard, puisque les pièces déposées, dont une lettre de la requérante, étayent les faits sous-jacents à sa réclamation en dommages punitifs. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. , la requérante doit faire la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable. Par ailleurs, tenant compte des articles 9 et 18 n.C.p.c. , elle doit également démontrer qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice que l’appel soit autorisé et qu’un tel appel s’inscrit dans le respect du principe de proportionnalité [1] . [ 4 ] Ici, la requérante allègue que le jugement décide en
partie du litige et qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel, puisque le jugement a entraîné la scission en deux dossiers distincts de la demanderesse à l’encontre des intimés. [ 5 ] Avant d’aller plus loin, il importe de rectifier le tir sur ce dernier point, dans la mesure où il est inexact de prétendre que le jugement scinde deux dossiers distincts, puisqu’il ne fait que fixer la tenue d’une audioconférence de gestion afin de discuter de l’opportunité de scinder l’instance, ou de renvoyer la demande de la requérante, qui ne concerne plus qu’une réclamation en dommages moraux, devant la division des petites créances déjà saisie de la demande des intimés à l’encontre de la requérante.
Le jugement qui concerne la gestion subséquente du dossier n’est pas en cause ici.
[ 6 ] En vertu d’une lecture combinée des articles 18 et 31 C.p.c. , la requérante avait le fardeau de démontrer que le jugement qui rejette sa réclamation en dommages punitifs de 10 000 $ décide en
partie du litige et que les fins de la justice justifient que la permission d’appeler soit accordée. Elle n’a pas réussi. Au-delà du fait que l’appel m’apparaît voué à l’échec, les règles de proportionnalité ne favorisent pas l’autorisation d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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