2021 QCCQ 9668, 2021 QCCQ 9668
Opinion
Protection de la jeunesse — 214339 2021 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006265-218 DATE : 30 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2005 Adolescent -et- B C Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’adolescent est âgé de 16 ans. Il réside avec sa mère, le conjoint de celle-ci et sa demi-fratrie. [ 2 ] Il règne au domicile familial une atmosphère tendue et plusieurs conflits émergent. L’adolescent est rapidement pointé du doigt lorsque vient le temps d’expliquer pourquoi la dynamique familiale est aussi difficile.
Celui-ci perçoit qu’il est le souffre-douleur de sa mère et qu’il porte sur ses épaules tous les maux de la famille. Il n’en peut plus et demande son retrait de son milieu de vie, ce qui se concrétise le 21 janvier 2021.
Il évolue depuis ce temps en famille d’accueil. [ 3 ] Cette situation amène le Directeur à présenter au Tribunal une demande en protection afin de pouvoir intervenir auprès de la famille aux motifs que l’adolescent vit du rejet affectif de la part de sa mère et que celle-ci a des réactions inappropriées à ses comportements. [ 4 ] En ce qui concerne les mesures recherchées, le Directeur recommande principalement que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil au cours de la prochaine année. D’autres mesures d’aide et de soutien complètent le tout.
[ 5 ] Tant la mère que l’adolescent admettent les motifs de compromission identifiés par le Directeur et consentent aux mesures recommandées. La mère souhaite sincèrement que sa relation avec l’adolescent s’améliore. Pour sa part, l’adolescent est échaudé et pour l’instant, il ne veut pas reprendre les contacts avec sa mère. Il n’assiste d’ailleurs pas à l’audience, laissant à son procureur le soin de le représenter. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audience. Bien qu’il ne soit pas impliqué dans la situation de l’adolescent depuis fort longtemps, le Directeur réussit à lui parler.
Quoiqu’il se dise surpris d’apprendre le vécu de son fils, il ne souhaite pas s’investir davantage dans sa vie. Il s’en remet donc aux recommandations formulées par le Directeur et éventuellement à la décision du Tribunal. [ 7 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que les faits supportent les prétentions du Directeur et déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescent. Aussi, puisque toutes les parties adhèrent aux recommandations, le Tribunal y fait droit. [ 8 ] Voici ce qui justifie cette décision.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Tel que mentionné auparavant, l’adolescent vit avec sa mère, le conjoint de celle-ci, monsieur D et les enfants nés de cette union, Y (11 ans), X (10 ans) et A (7 ans). [ 10 ] La mère se plaint des comportements violents de l’adolescent dans la maisonnée. Elle cite en exemples qu’il est brusque, qu’il lance des objets et qu’il ferme les portes agressivement. Au surplus, elle prétend qu’il dirige parfois sa violence envers sa demi-fratrie. Cependant, les rencontres effectuées n’ont pas permis de confirmer les dires de la mère quant à cet aspect.
Il en ressort plutôt que tous les enfants se chamaillent entre eux et provoquent de part et d’autre l’escalade de certaines situations. La mère reconnaît le tout et croit qu’ils répondent à la provocation de l’adolescent et qu’ils ont peur de lui, ce qui s’avère non fondé également. [ 11 ] La preuve révèle que la mère parvient difficilement à gérer adéquatement le quotidien de tous les enfants. Ceux-ci ont tous des besoins particuliers en raison de leurs diagnostics sur le plan de la santé mentale. [ 12 ] Il est évident que cela s’ajoute à la charge parentale qui incombe à la mère.
Ceci dit, la preuve révèle que la mère tend à abdiquer son rôle d’autorité en n’imposant pas un cadre et une surveillance appropriés aux enfants. Selon ses dires, son état dépressif et anxieux la limite dans sa capacité à établir une routine pour tous les enfants.
C’est par contre dans ce contexte que les conflits entre la fratrie surviennent et pour lesquels l’adolescent est constamment blâmé. [ 13 ] Plus précisément, les diagnostics suivants sont posés à l’égard de l’adolescent : ➢ un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; ➢ un trouble de l’anxiété; ➢ un trouble du langage; et ➢ des traits du syndrome Gilles de la Tourette. [ 14 ] Monsieur D tente de supporter la mère mais son travail l’amène à être souvent à l’extérieur du domicile.
Sa relation avec l’adolescent n’est pas des plus positives non plus. [ 15 ] Lors des moments plus fragiles ou anxiogènes, l’adolescent se referme sur lui-même et s’isole. Il ne communique pas aisément ses émotions. À d’autres occasions, il fait preuve de rigidité laissant ainsi peu de place à la nuance. [ 16 ] L’adolescent reconnaît manifester des comportements pouvant être impulsifs et agressifs et qu’il peut s’opposer aux règles. Bien qu’il reconnaisse les nombreux conflits avec sa demi-fratrie, il nie les violenter.
Il déplore que sa mère lui fasse porter le chapeau pour l’ensemble des difficultés vécues par la famille. Depuis longtemps, il sent qu’il est le bouc émissaire de sa mère. En plus d’éprouver un sentiment de rejet de la part de celle-ci, il se sent incompris et non écouté. [ 17 ] Il va sens dire que la relation entre l’adolescent et sa mère est assez fragile. Le tout culmine le 21 janvier 2021, lorsqu’un conflit éclate entre eux pour une banalité, c’est-à-dire que l’adolescent refuse de sortir les poubelles. Cette situation dégénère au point où l’assistance des policiers s’avère nécessaire.
S’en est trop pour l’adolescent qui demande de quitter le domicile. Parce qu’il tient des propos inquiétants de nature suicidaire, il est conduit en centre hospitalier. Rapidement, il obtient son congé et intègre aussitôt une famille d’accueil. [ 18 ] En cours de route, l’adolescent a dû être transféré de famille d’accueil étant donné que son opposition aux règles prenait le dessus. Depuis, il évolue positivement. [ 19 ] L’adolescent a récemment recommencé à prendre sa médication et il maintient ses suivis en kinésiologie et en pédopsychiatrie. [ 20 ]
Malgré les tentatives de la mère d’entrer en contact avec l’adolescent, ce dernier refuse de le voir ou de lui parler. [ 21 ] Les enjeux dans la relation entre l’adolescent et sa mère ne datent pas d’hier. Avant l’intervention du Directeur, la famille a bénéficié pendant quelques mois des services du CLSC en lien avec cet aspect. L’adolescent a même fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation au cours de cette période de temps. Force est de constater que ni ces services, ni le retrait de l’adolescent du milieu familial ont été suffisants pour rectifier la situation.
[ 22 ] Devant tous ces faits, le Tribunal en arrive à la conclusion que les motifs de compromission allégués par le Directeur sont amplement justifiés. De toute évidence, le lien entre la mère et l’adolescent est effrité. Il est assez difficile d’entendre l’adolescent, à peine âgé de 16 ans, dire qu’il a besoin de temps pour se reconstruire et travailler sur lui.
Le Tribunal abonde dans le même sens que le Directeur lorsqu’il écrit à son rapport : Cependant, dû au rejet affectif vécu, il a besoin d’attention, d’écoute et de compréhension, mais aussi d’un milieu pouvant lui offrir à la fois des règles claires, une routine prévisible et la place pour développer son autonomie. Considérant ses diagnostics, X a des besoins particuliers et peut présenter une certaine rigidité et anxiété. Ainsi, l’adolescent nécessite un encadrement prenant en compte ces particularités et qui est en mesure de bien cerner ses enjeux et sa façon de percevoir les choses.
Il a aussi besoin de développer un lien significatif avec quelqu’un avec qui il serait capable de s’ouvrir sur ses émotions, à son rythme. [1] [ 23 ] La mère reconnaît avoir besoin d’un support professionnel pour se mobiliser et maintenir ses efforts. [ 24 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant les alinéas
c) et b) 1) iii) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la Jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’adolescent en famille d’accueil; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés de concert entre les parties; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre un terme à la situation de compromission notamment que celle-ci débute une démarche individualisée visant à adresser les enjeux émotifs identifiés; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT, pour une année; [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 7 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 30 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescent B Mère C Père LL/hl
Loading document…