2017 QCCA 828, 2017 QCCA 828
Opinion
Tremblay c. R. 2017 QCCA 828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003150-153 – 200-10-003196-156 (655-01-010038-148 – 655-01-009625-145) DATE : 5 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MATHIEU TREMBLAY APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 13 mai 2015, la Cour du Québec déclarait l’appelant coupable de trois chefs, dans les dossiers 655-01-009625-145 et 655- 01-011038-148. [ 2 ] CONSIDÉRANT les appels sur les verdicts de culpabilités déposés à la Cour supérieure dans le dossier 655-36-000093-158 (655-01-009625-145) et à la Cour d’appel du Québec dans le dossier 200-10-003150-153 (655-01-010038-148). [ 3 ] CONSIDÉRANT l’appel sur la peine, dans les dossiers 200-10-003196-156 et 200-10- 003150-153 relativement à un sursis de sentence et une probation d’une durée d’un an, prononcée le 13 novembre 2015. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance d’un nouveau procès rendue par la Cour supérieure le 19 décembre 2016 dans le dossier 655- 36-000093-158 (655-01-009625-145) en regard d’une accusation de voies de fait , suivi d’un acquittement le 21 février 2017 devant la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale). [ 5 ] CONSIDÉRANT l'ordonnance d'un nouveau procès rendue par la Cour d'appel du Québec le 24 janvier 2017 dans le dossier 200-10-003150-153 en regard du premier chef d’accusation d’entrave suivi d’un acquittement le 21 février 2017 devant la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale). [ 6 ] CONSIDÉRANT maintenant l’appel sur la peine dans le dossier 200-10-003150-153 à l’égard uniquement du seul second chef d’accusation restant, de bris de promesse . [ 7 ] CONSIDÉRANT le don de 500 $ effectué par l’appelant à la Maison Michel-Sarrazin le 18 avril 2017, dont une copie du reçu a été transmise à l’intimée. [ 8 ] DANS CE CONTEXTE, les parties conviennent pour le dossier 200-10-003150-153 à l’égard du chef d’accusation de bris de promesse qu’une d’absolution inconditionnelle suivant l’ art. 730 du Code criminel satisfait les fins de la justice. [ 9 ] À la demande des parties, une conférence de facilitation pénale est tenue, qui se conclut par une suggestion commune des parties. [ 10 ] La Cour considère raisonnable cette suggestion commune. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] CASSE la sentence dont appel; [ 14 ] DÉCLARE que l’appelant est absous inconditionnellement ( C.cr . , art. 730 ).
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Christian Maltais Christian Maltais, avocat Pour l’appelant Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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