2010 QCCQ 13248, 2010 QCCQ 13248
Opinion
Robitaille c. Entreprises Bertrand & Denis inc. 2010 QCCQ 13248 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIM « Chambre civile » N° : 150-32-007147-099 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HERVÉ ROBITAILLE - et - LINA GAUTHIER Demandeurs c. ENTREPRISES BERTRAND & DENIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ des Entreprises Bertrand & Denis inc. (la défenderesse) pour malfaçons, la défenderesse ayant effectué des travaux importants à leur résidence principale.
Les travaux mal exécutés consisteraient en un mauvais arrimage entre l'ancienne et la nouvelle construction au niveau de la toiture, ce qui aurait causé des infiltrations d'eau. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame des demandeurs 5 000 $ de solde contractuel vu le défaut par ces derniers d'honorer une transaction. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie l'entreprise TOITURE METAL EUROPEENNE (Toiture) qui a fourni les matériaux de la toiture de même que le poseur de recouvrement, monsieur Jonathan Cyr (Cyr). [ 4 ] Les parties admettent les problématiques d'étanchéité de la toiture expliquées à la rubrique "EXPERTISES". [ 5 ] Tel qu'il appert du procès-verbal, au début de la continuation de l'audience le 19 novembre 2010, le représentant de la défenderesse Denis Boies a expliqué que c'est par erreur que des avis à des appelés en garantie ont été transmis à Toiture et à Cyr, il ne désirait les avoirs que comme témoins.
En conséquence, Toiture Métal Européenne et Jonathan Cyr ne sont plus des parties au litige, n'ayant pas été poursuivis non plus par les demandeurs. [ 6 ] Trois questions sont soulevées par le litige: 1. Qui des propriétaires, de la défenderesse ou de Toiture est responsable du défaut de construction ? 2. Le cas échéant, quelle indemnité doit être accordée aux demandeurs ? 3. Les demandeurs doivent-ils un solde contractuel à la défenderesse ? LES EXPERTISES [ 7 ] Toutes les parties admettent que la résidence des demandeurs a subi d'importantes infiltrations d'eau qui ont causé des dommages majeurs à la maison.
Les assureurs des demandeurs ont indemnisé ces derniers pour les dommages subis en raison des malfaçons. Selon l'expert en sinistre Raymond Dion de l'Industrielle Alliance, assureur des demandeurs, une réclamation potentielle de
plusieurs dizaines de milliers de dollars est pendante mais non judiciarisée. [ 8 ] Les demandeurs ont mandaté le technologue Louis Parent à
titre d'expert. La défenderesse a retenu les services de l'ingénieur Michel Bouchard. [ 9 ] René Perron est propriétaire de Toiture Métal Européenne.
Denis Boies est propriétaire de la défenderesse. [ 10 ] Tant les demandeurs, les experts Parent et Bouchard de même que les initiés à la construction Denis Boies, René Perron et Jonathan Cyr partagent les constats plus après détaillés. [ 11 ] En début d'audience, les experts Parent et Bouchard ont exprimé leur opinion, laquelle est partagée par tous concernant la problématique de construction. [ 12 ] Le débat reste entier sur la responsabilité de chacun mais tous s'entendent que les dommages causés à la résidence des demandeurs sont dus à deux malfaçons: 1.
La membrane "Résisto" d'étanchéité n'était pas un choix approprié, n'était pas posée au bon endroit et n'était pas bien installée. 2.
Il y a perforation de la membrane près du parapet, ce dernier n'étant pas protégé par une membrane en "L". [ 13 ] Pour appuyer leurs prétentions, des exhaustives explications sont données par Louis Parent corroboré par Michel Bouchard: ▪ La membrane Résisto est un excellent produit mais il ne s'agit pas du bon type de membrane à être utilisée en l'espèce. ▪ La membrane doit être normalement posée pour un minimum de trois pieds à partir du mur extérieur et non trois pieds à partir de la corniche. ▪ La membrane aurait dû être soudée plutôt que colée, elle n'adhérait pas au-dessus du toit.
Les experts appellent cela une membrane multicouche. ▪ L'aspect granulé de la membrane multicouche du toit plat empêche l'adhérence de la membrane Résisto. ▪ Même sur le panneau aggloméré, la membrane Résisto ne collait pas, elle n'a pas été installée dans de bonnes conditions d'adhésion. ▪ À la photo 4, on constate qu'il y aurait dû y avoir une membrane alors qu'il n'y en avait pas. ▪ À la photo 5, on constate qu'à la jonction, la membrane n'est pas au bon endroit. ▪ À l'endroit où est situé le parapet, quelqu'un a cloué à travers la toiture près du parapet sans y avoir posé une membrane de protection en "L". ▪ Les plans fabriqués par l'entreprise Dessins Drummond ne comportent aucune spécification concernant la membrane ou la façon d'effectuer le parapet. ▪ Les travaux ont été effectués sans devis. [ 14 ] Les constats suivants ne comprennent pas l'adhésion de René Perron et Jonathan Cyr mais les demandeurs et la défenderesse sont d'accord: ▪ Il aurait dû y avoir une membrane partout, jusqu'au faîte du toit puisqu'il s'agissait d'un produit spécialisé. ▪ Les instructions du fabricant ou les directives de l'organisme fédéral réglementant ce type de toiture n'ont pas été suivies puisqu'il aurait fallu une sous-couche de feutre organique partout en dessous du recouvrement. [ 15 ] Par la suite, les experts ont donné leur opinion à cette question posée: " Qui doit poser la membrane" ? [ 16 ] Les réponses données par les experts ne lient pas le Tribunal puisqu'il s'agit de la question à laquelle le jugement doit répondre. [ 17 ] Sous cette réserve, Michel Bouchard est d'opinion que la membrane doit être posée par le spécialiste en toiture qui fait l'ouvrage.
C'est lui l'expert couvreur, il est l'entrepreneur spécialisé, l'installateur qui garantit l'étanchéité. Ses propos sont partagés par Louis Parent. LES FAITS [ 18 ] Les demandeurs achètent en 2005 une résidence datant de 1959. Ils concoctent le projet d'un agrandissement et d'un deuxième étage pour faire de l'hébergement. Essentiellement, il serait ajouté 1 000 p 2 à la résidence.
[ 19 ] Ils demandent des soumissions et, le 31 octobre 2008, signent un contrat avec la défenderesse Entreprises Bertrand & Denis inc. (P-7). [ 20 ] Ce contrat a été rédigé par Hervé Robitaille. Il s'agit du contrat de rénovation lequel estime les deux phases des travaux à 250 000 $.
Les plans des travaux sont confectionnés par les Dessins Drummond. [ 21 ] Les travaux ont été effectués du 31 octobre 2008 à janvier 2009. [ 22 ] Hervé Robitaille aide l'entrepreneur en contactant directement des fournisseurs, en achetant des matériaux et en faisant du ménage. [ 23 ] Lorsque s'est posée la question du revêtement de la toiture de type européen de marque "Decra Tile", Denis Boies confirme qu'il ne connaît pas ce type de recouvrement et qu'il refuse de le poser. Il a admis ne pas savoir comment le faire. [ 24 ] Denis Boies suggère que Hervé Robitaille communique avec le fournisseur savoir Toiture.
Robitaille communique donc avec René Perron qui le réfère à des poseurs. Jonathan Cyr et son frère qui travaille sur le chantier quelques jours sont à l'emploi de Toiture. [ 25 ] La facture de Toiture est payée directement par Robitaille et non par la défenderesse.
Elle comporte l'indication suivante dans la description de l'ouvrage: "Fournir et installer matériel de métal de marque Matstar couleur Garnets et fournir les coiffes et les vis et fournir un homme pour la pose" (P-10). [ 26 ] Cyr est d'accord pour poser le recouvrement de toiture, ce qu'il effectue avec l'aide de Robitaille et de monsieur Marc Gagnon, un ami des demandeurs choisi par eux.
Selon Perron, Cyr était là pour montrer aux autres hommes comment effectuer la pose. [ 27 ] Quant à la membrane Résisto dont parlent les experts, elle a été posée par Robitaille qui l'a achetée lui-même et ce, en présence de Jonathan Cyr. [ 28 ] Selon Robitaille, lorsqu’est arrivée la question du joint entre l'ancienne et la nouvelle bâtisse, il s'interrogeait avec beaucoup d'insistance sur l'étanchéité. Il précise avoir mentionné à plusieurs reprises à Boies qu'il fallait que ce soit étanche. Selon Robitaille, Boies lui aurait répondu " ça ne coulera pas, pas besoin de mettre de membrane" .
Ce fait est nié à l'audience par Boies. [ 29 ] Selon Robitaille, lorsqu'il a posé la membrane Résisto, personne ne lui a dit que ça coulerait alors que tout le monde savait que lui-même n'était pas un spécialiste dans la construction et encore moins en matière de toiture. [ 30 ] C'est effectivement Robitaille qui a fait le choix du type de membrane et qu'il l'a posée. [ 31 ] La preuve et l'expertise de Michel Bouchard révèlent que lors de la pose des fermes de toit, un employé de la défenderesse, monsieur Bellerose, aurait constaté qu'il y avait une petite ouverture (1 pouce par 24 pouces) pour appuyer une première ferme sur la structure existante.
Il aurait donc relevé la membrane d'étanchéité du toit plat de la vielle partie, puis inséré la ferme de toit sous cette membrane. Il aurait par la suite remis en position la membrane en attendant la pose de la nouvelle toiture par un spécialiste du domaine. [ 32 ] Toujours selon l'expert Michel Bouchard, monsieur Bellerose n'aurait pas avisé monsieur Robitaille de ces petits travaux sur une
partie de la membrane d'étanchéité du toit. Par la suite, en décembre, il y aurait eu une légère infiltration d'eau à cet endroit précis (P-5 du rapport de Michel Bouchard). [ 33 ] La défenderesse a posé les fermes de toit et en a même demandé une modification auprès du fournisseur puisqu'il y avait eu une erreur. [ 34 ] Ce qui est clair, c'est que l'entrepreneur a exprimé qu'il n'avait pas les compétences pour poser le recouvrement de la toiture, ce qui devait être fait par un spécialiste poseur en vertu de la
section 7 des devis de la Régie du bâtiment,
section réservée à l'entrepreneur en isolation, étanchéité, couverture et revêtement extérieur (DR-4). [ 35 ] Denis Boies explique que la membrane existante a été surélevée par son employé mais, pour le reste, l'étanchéité et la couverture étaient faites soit par le demandeur, soit par l'entreprise Toiture. [ 36 ] Cependant, Denis Boies explique qu'il a vu Robitaille qui allait poser une membrane qui n'était pas celle qui devait être utilisée. [ 37 ] Pour reprendre l'expression de Denis Boies : " J'ai allumé : faut la changer, ce n'est pas la bonne ". [ 38 ] En fait, selon Bellerose, Boies est monté sur la couverture pour aller voir en haut.
Il aurait alors indiqué à Robitaille qu'il fallait acheter une membrane qu'il faut souder au chalumeau. Boies confirme qu'il a donné son opinion à Robitaille sur le choix de la membrane choisie par ce dernier. [ 39 ] Quant à Bellerose, Robitaille lui a demandé avec quel chalumeau coller la membrane, il lui a alors conseillé d'aller se louer un vrai chalumeau pour souder la membrane.
Bellerose sait que si le niveau de la glace vient trop haut, il va y avoir infiltrations s'il n'y a pas de membrane d'apposée. [ 40 ] C'est Bellerose qui a vissé dans la couverture. [ 41 ] René Perron de Toiture explique que normalement, son entreprise fait la vente des matériaux mais que cette fois-ci, elle a fourni un homme compétent qui avait déjà travaillé avec ce type de couverture. Cet homme était là pour montrer aux autres hommes comment faire pour poser le recouvrement. [ 42 ] Selon Perron, la membrane, c'est son entreprise qui la pose lorsqu'il y a ce type de recouvrement.
[ 43 ] Jonathan Cyr connaît ce type de recouvrement. Lorsqu'il voit le type d'étanchéité planifiée, selon son expression, il conclut à 100% de chances qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre. Selon lui, Boies aurait expliqué que sur un toit plat, une membrane n'est pas nécessaire mais que ce serait mieux d'en mettre une. Au niveau du parapet et de la membrane, selon Cyr, il est certain que ça allait couler. [ 44 ] Lorsque la membrane est posée, Cyr est présent et il voit que ça ne colle pas bien.
Il est certain qu'il va y avoir infiltrations d'eau et il sait en posant la membrane de type Résisto qu'elle est mal installée et que la pose ne se fait pas dans les bonnes conditions. [ 45 ] Dans les faits, il y a effectivement des infiltrations qui causent les dommages aux demandeurs. [ 46 ] Au début janvier, le contrat d'entreprise est résilié entre les demandeurs et la défenderesse.
Puisque la défenderesse a besoin de liquidités, une entente intervient le 2 février 2009 (D-3) par laquelle, en règlement d'un état de compte de 20 449,82 $ et d'une facture de 1 401,91 $, une facture finale de 16 851,72 $ est émise. [ 47 ] L'entente prévoit un paiement de 8 851,72 $ le 2 février, un chèque de 8 000 $ devant être remis le 19 mars suivant. [ 48 ] Le 17 mars 2009, pour des raisons relatives aux déboursés hypothécaires, Lina Gauthier communique avec la défenderesse pour l'informer qu'il faut retarder l'encaissement du deuxième chèque de 8 000 $.
Considérant l'entente non respectée, le 31 mars 2009, la défenderesse publie une hypothèque légale sur l'immeuble résidentiel des demandeurs (P-5) pour une créance de 13 000 $ portant intérêts au taux de 9% l'an à compter du 20 janvier 2009. [ 49 ] Considérant ce non respect de l'entente du 2 février 2009, la défenderesse dépose une demande reconventionnelle pour les 5 000 $ de crédit accordés le 2 février 2009. [ 50 ] Après des discussions et des correspondances, un paiement de 9 000 $ est fait à la défenderesse ce qui la satisfait, l'hypothèque légale étant radiée, les frais de cette hypothèque étant payés par les demandeurs.
L'ANALYSE 1. Qui des propriétaires, de la défenderesse ou de Toiture est responsable du défaut de construction ? [ 51 ] Robitaille agit comme propriétaire et gestionnaire du chantier. Il s'ingère dans les travaux. Il ne s'agit pas d'un contrat clef en mains. Certains matériaux sont achetés directement par lui, d'autres par la défenderesse comme le prévoit la loi. Lorsqu'il s'agit de travaux dont la défenderesse a la direction, elle assume sa responsabilité peu importe d'où proviennent les fournitures (2103 etr 2104 C.C.Q.).
Les corps de métier engagés directement par le propriétaire n'ont pas de responsabilité solidaire avec la défenderesse, cette dernière n'ayant pas la direction de ces travaux. [ 52 ] La défenderesse signe un contrat d'entreprise cadre, lequel régit les taux horaire. Elle se voit confier les travaux de charpenterie, béton, menuiserie et structure.
Elle sous-contracte les travaux de coffrage, béton et polissage pour lesquels elle conserve une responsabilité solidaire. [ 53 ] À l'égard des travaux de plomberie, d'électricité et de recouvrement de toiture, bien qu'il en soit question dans le contrat cadre, elle n'en assume en principe aucune responsabilité n'en ayant pas la direction (2101 C.C.Q.). Les choix sont faits par le propriétaire qui en paye les factures et dirige les opérations. [ 54 ] Toiture n'est pas un sous-entrepreneur de la défenderesse.
C'est une entreprise spécialisée engagée par le propriétaire et en conséquence, il n'y a pas de responsabilité solidaire avec la défenderesse. [ 55 ] Donc, tel qu'il appert entre autres du témoignage des experts, des contrats intervenus et du témoignage de Jonathan Cyr, Toiture aurait dû avoir l'entière responsabilité de la pose de la membrane puisque c'est elle qui avait accepté d'exécuter le recouvrement de toiture. [ 56 ] Cependant, pour les raisons expliquées ci-après, le Tribunal croit juste dans ce cas fort particulier d'attribuer un tiers de responsabilité aux demandeurs, un tiers de responsabilité à l'entrepreneur spécialisé Toiture et un tiers de responsabilité à la défenderesse. [ 57 ] En ce qui a trait à Toiture qui n'a pas été poursuivie, l'ouvrier spécialisé Jonathan Cyr a admis à plusieurs reprises qu'il savait que la pose de la membrane était mal effectuée et qu'en conséquence, il y aurait des infiltrations d'eau.
Bien que René Perron explique que son petit-neveu n'était là que pour montrer aux hommes comment faire, c'était lui le spécialiste et une facture a été émise où il est fait mention d'un poseur. C'était à ce poseur de faire connaître son savoir. S'il y a eu une infiltration d'eau, c'est entre autres en raison du défaut de Cyr d'expliquer qu'il était certain que, compte tenu de la pose de la membrane, il y aurait des infiltrations d'eau. [ 58 ] Quant au demandeur Hervé Robitaille, il doit également assumer une part de responsabilité. Robitaille a mené le chantier.
Bien qu'à l'audience, il exprime que tout le monde savait qu'il n'était pas le spécialiste, c'est tout de même lui qui a pris la responsabilité d'engager le spécialiste couvreur, de choisir la membrane d'étanchéité et de la poser alors que la défenderesse lui avait expliqué qu'elle ne connaissait pas ce type de recouvrement de couverture. [ 59 ] En agissant de la sorte, le demandeur Hervé Robitaille a contribué à la pose du mauvais type de membrane et ce, de mauvaise façon. Le fait que le demandeur se soit improvisé en
partie entrepreneur fait en sorte qu'il doit assumer une part de responsabilité. [ 60 ] Quant à l'entrepreneur, n'eut été de la constatation de Bellerose et de l'implication positive de Boies, sa responsabilité n'aurait pu être retenue. Cependant, lorsque Boies qui est un entrepreneur chargé de la majeure
partie des travaux de rénovation de la résidence donne des conseils sur le type de membrane qui doit être utilisée, il engage sa responsabilité. Puisque son travail ne comprenait pas la pose du recouvrement de la couverture ni l'étanchéité de cette dernière, sa responsabilité n'aurait pu être engagée s'il n'était pas positivement intervenu.
[ 61 ] À compter du moment où l'entrepreneur donne des conseils sur les règles de l'art dans une matière sur laquelle portent les travaux, même en l'absence de rémunération pour ce faire, il engage sa responsabilité. Lorque Boies donne un conseil relatif à l'imperméabilisation, il reconnaît en
partie une problématique et doit donner le conseil jusqu'au bout. Il prend au moins en
partie la responsabilité de la membrane puisque, comme professionnel, il donne une opinion. Il s'ingère dans une
partie des travaux qui ne l'intéresse pas, cela ayant pour effet qu'il doive terminer ce qu'il a commencé. [ 62 ] Boies aurait dû ne pas se mêler de la membranne. Dès qu'il intervient, pour des profanes, il peut laisser croire que c'est lui qui a la responsabilité de cet aspect. Soit Boies ne s'en mêle pas, soit il s'en occupe au complet.
Ses agissements créent une confusion qui ont pour conséquence de lui imputer une part de responsabilité. [ 63 ] Par ailleurs, les travaux de Bellerose démontrent également la mince ligne entre les diverses responsabilités. [ 64 ] Cela étant, le Tribunal croit juste d'attribuer un tiers de responsabilité aux demandeurs, à Toiture et à la défenderesse. 2.
Le cas échéant, quelle indemnité doit être accordée aux demandeurs ? [ 65 ] La mise en demeure du 2 juillet 2009 réclame 7 435 $ en réparation de malfaçons et dommages divers. [ 66 ] Il n'est pas approprié d'accorder une indemnité pour la radiation d'hypothèque légale puisque comme la défenderesse n'avait pas été entièrement payée des sommes qui lui étaient dues, il était raisonnable qu'elle publie une hypothèque légale. [ 67 ] Pour le reste, les sommes réclamées dans la lettre du 2 juillet 2009 (P-1) constituent une indemnité raisonnable qui doit être accordée aux demandeurs, somme répartie de la façon suivante: ▪ Réparation de la malfaçon sur toiture et corniche (P-4): 3 850,00 $ ▪ Correction de la malfaçon sur les portes patio et la porte d'entrée: 245,00 $ ▪ Honoraires professionnels pour établir les correctifs: 940,00 $ ▪ Remboursement de la franchise d'assurance: 500,00 $ ▪ Remboursement des frais de réparations non assumés par l'assureur: 259,00 $ ▪ Remboursement des frais de subsistance non assumés par l'assureur: 641,00 $ Total: 6 435,00 $ [ 68 ] Cela étant, comme Toiture n'a pas été poursuivie et que les demandeurs doivent assumer leur part de responsabilité, le Tribunal croit juste d'accorder un tiers de cette somme aux demandeurs soit 2 145 $. 3.
Les demandeurs doivent-ils un solde contractuel à la défenderesse ? [ 69 ] La défenderesse a accordé un crédit de 5 000 $ incluant les taxes le 2 février 2009 pour un paiement plus rapide selon ce que rapporte Boies.
L'entente prévoit donc un paiement le 2 février 2009 et un autre le 19 mars 2009, le deuxième paiement ayant été fait quelques semaines plus tard soit après la publication d'une hypothèque légale. [ 70 ] Non seulement l'entente du 2 février 2009 prévoyait-elle un mode de paiement rapide mais de surcroît, elle permettait à la défenderesse de cristalliser sa créance sans possibilité de contestation par les demandeurs. [ 71 ] Cependant, si la défenderesse avait voulu rendre caduque cette entente et redevables les demandeurs des 5 000 $ de crédit accordés le 2 février 2009, cela aurait dû être clair et compris dans l'entente.
Comme l'entente du 2 février 2009 ne prévoit pas qu'à défaut de paiements aux dates mentionnées, le crédit ne serait plus accordé, il ne peut être récupéré par la défenderesse. [ 72 ] En fait, pour qu'une clause pénale (1622 C.C.Q.) puisse recevoir application, elle doit faire l'objet d'un texte exprès, ce qui n'est pas le cas. [ 73 ] En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation. [ 76 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 2 145 $ avec intérêts de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2009 et les dépens fixés à 157 $. [ 77 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Dates d’audiences : 14 septembre et 19 novembre 2010
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