2012 QCCQ 7493, 2012 QCCQ 7493
Opinion
Cuisine Amitié de la MRC des Sources c. Hamel 2012 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-010261-122 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA CUISINE AMITIÉ DE LA MRC DES SOURCES , personne morale sans but lucratif, légalement constituée, ayant son siège social au 412, boulevard Simoneau, Asbestos, province de Québec, J1T 3B4, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
DENIS HAMEL , domicilié et résidant au […], Asbestos, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen déclinatoire formulé par le défendeur qui allègue que la Cour du Québec n'a pas juridiction pour entendre la présente affaire, et que le débat ici devrait être soumis devant la Régie du logement. [ 2 ] Or, la demanderesse a produit au dossier de la Cour une requête introductive d'instance par laquelle elle poursuit son locataire/concierge, ici le défendeur, et elle recherche les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER que la Cour du Québec est compétente pour entendre le présent litige; RÉSILIER le bail intervenu entre les parties; ORDONNER l'éviction du locataire Denis Hamel et de tous les occupants du logement, s'il y a lieu; CONDAMNER le défendeur à rembourser à la demanderesse tous les frais d'électricité pour la période du 1 er janvier 2012 jusqu'à ce jour; ORDONNER au défendeur d'émettre des reçus pour les heures de travail réalisées, pour chaque contrat effectué entre le mois d'août 2011 et le mois de décembre 2011, au montant de 300 $; LE TOUT avec dépens. [ 3 ] La demanderesse est un organisme sans but lucratif oeuvrant à Asbestos et elle a convenu avec le défendeur d'un contrat de location pour un logement, associé à cela une entente pour effectuer la conciergerie de l'immeuble et ses dépendances. [ 4 ] Cette entente associée au contrat de location prévoit expressément que le défendeur devra faire la conciergerie et l'entretien de la bâtisse et du terrain. [ 5 ] Par ailleurs, cet engagement à la conciergerie avantageait le défendeur comme suit :
a) le coût du loyer inférieur au marché (dont les paramètres ne sont pas identifiés);
b) le locateur assume les coûts mensuels en électricité et de câblodistribution;
c) l'utilisation sans frais des services d'Internet et de téléphonie. [ 6 ] Le contrat de location est d'une durée de 60 mois débutant le 1 er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2016, étant également prévu que le défendeur peut unilatéralement résilier le bail moyennant un avis de 3 mois au locateur. [ 7 ] Parallèlement à ce qui précède, la demanderesse a offert un emploi subventionné au défendeur, ce qui ne doit pas être considéré
ici aux fins de décider, car ledit contrat de travail a débuté au début novembre 2011 pour se terminer deux semaines plus tard seulement. [ 8 ] Or, pour soutenir les fins qu'elle recherche, la demanderesse allègue ce qui suit : • le défendeur abuse dans l'utilisation de l'électricité, ce qui en augmente les coûts indûment au détriment du locateur • vu l'attitude du défendeur qui a perdu son emploi chez la demanderesse, cette dernière veut lui retirer la location du logement et le contrat accessoire de conciergerie; • la demanderesse désire également changer l'affectation du loyer occupé par le défendeur, voir la pièce P-7, mais aucun autre détail à ce sujet; • la demanderesse reproche au défendeur de ne pas lui avoir remis des reçus pour les travaux de conciergerie associés au contrat de location pour ainsi en justifier la réduction de loyer dont il aurait bénéficié.
Analyse et décision [ 9 ] Il est clair de la requête introductive d'instance et des pièces produites en preuve lors de l'audition sur la requête du moyen déclinatoire ici étudiée que le contrat de location de logement comporte un accessoire qu'est le contrat de conciergerie. [ 10 ] Il appert que le recours ici initié sur le contrat de location et celui de conciergerie sont indissociables. [ 11 ] À ce stade des procédures, aucun témoin n'a été entendu et les arguments des parties et leur procureure reposent uniquement sur la requête introductive d'instance et les pièces P-1, P-2, P-3, P-5 et P-7 produites en preuve. [ 12 ] Au contrat de location, pièce P-2, le coût mensuel du loyer assumé par le défendeur est de 300 $, mais il doit « faire la conciergerie et l'entretien de la bâtisse et du terrain », charge non évaluée au contrat de location. [ 13 ] Au paragraphe 5 de la requête introductive d'instance, il est mentionné une prestation de service équivalente à quatre heures par semaine, ce qui n'a pas été cristallisé par la preuve, et ce qui n'apparaît pas nommément au contrat de location. [ 14 ] Avant de faire appel à l'
article 1976 du Code civil du Québec , il faut que soit établi lequel du contrat de service ou du contrat de location est l'accessoire à l'autre. [ 15 ] Pour établir la juridiction du Tribunal habile à entendre ce litige, il faut d'abord une preuve qui puisse permettre d'établir si c'est le contrat de location ou le contrat de service qui prédomine [1] . [ 16 ] Tel que l'a souligné le juge Dalphond de la Cour d'appel [2] , « le juge ne peut statuer qu'après avoir déterminé la nature véritable des relations entre les parties, ce qui ne peut se faire qu'en fonction d'une preuve » . [ 17 ] Le Tribunal est en accord avec la position exprimée par la Cour d'appel qui s'applique à la présente affaire car le soussigné ne peut, maintenant, statuer sur le contrat dominant dans cette relation contractuelle entre la demanderesse et le défendeur, ce qui permettrait d'y établir la compétence ratione materiae . [ 18 ] Dans les circonstances, la dénonciation du défendeur quant à un moyen déclinatoire invoquant le défaut de juridiction est prématurée, et elle ne peut être accueillie. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE sans frais la dénonciation du moyen déclinatoire invoqué par le défendeur quant à la juridiction de la Cour du Québec pour entendre la présente affaire.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Valérie Lauzier Lauzier & Fabi Procureure de la demanderesse M e Hélène Lacroix Gérin, Leblanc & Associés Procureure du défendeur Date d’audience : 18 septembre 2012 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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