2014 QCCQ 9031, 2014 QCCQ 9031
Opinion
Gonzalez c. Roy 2014 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059292-135 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RAFAËL GONZALEZ , […] , Québec (Québec) […] et CHARLES DESJARDINS , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
SAMUEL ROY , […] , Saint-Henri-de-Lévis (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Rafaël Gonzalez (monsieur Gonzalez) et monsieur Charles Desjardins (monsieur Desjardins), réclament 4 000 $ au défendeur, monsieur Samuel Roy (monsieur Roy), à la suite d'une transaction relative à une remorque, laquelle s'est avérée un bien volé.
LES FAITS [ 2 ] Au printemps 2008, monsieur Gonzalez réalise une transaction par l'entremise de monsieur Roy, qu'il connaît depuis plusieurs années ayant travaillé avec lui chez Terrassement Goupil à Pintendre pendant environ trois ans. [ 3 ] Monsieur Gonzalez a une entreprise de terrassement avec monsieur Desjardins, portant le nom de Terrassement D.G.
Ils ont besoin d'une remorque pour faire leur travail et monsieur Gonzalez apprend de monsieur Roy que celui-ci aurait une remorque à vendre. [ 4 ] À l'audience, monsieur Roy soutient que ce n'est pas lui qui avait une remorque à vendre mais plutôt un individu dont il ne connaît pas le nom autrement que son surnom qu'il mentionne comme étant « monsieur Big », qu'il aurait rencontré lors d'un 5 à 7 au Bar la Boulathèque au printemps 2008. [ 5 ] Monsieur Roy affirme qu'étant assis au bar, il aurait reçu un appel de monsieur Gonzalez qui se cherche, à ce moment-là, une remorque.
Le dénommé « monsieur Big », assis à quelques bancs de là, aurait entendu la conversation et aurait dit à monsieur Roy qu'il avait une remorque à vendre. [ 6 ] Selon monsieur Roy, le dénommé « monsieur Big » aurait amené la remorque en question chez son père car il n'a pas de place là où il loge. [ 7 ] Monsieur Roy dit qu'en aucun moment, il a su à ce moment le véritable nom du dénommé « monsieur Big », son numéro de téléphone, son adresse ou même son courriel.
[ 8 ] Monsieur Gonzalez affirme qu'il aurait remis 3 500 $ en argent comptant à monsieur Roy en mai 2008 pour acquérir la remorque.
Il dit qu'il croit faire la transaction entre monsieur Roy et non avec un dénommé « monsieur Big » dont il n'a jamais entendu parlé à ce moment. [ 9 ] Monsieur Roy soutient qu'il a pris cet argent et qu'il est allé la remettre lors d'un autre 5 à 7 au Bar la Boulathèque au dénommé « monsieur Big » et qu'il aurait reçu comme compensation, 100 $. [ 10 ] À l'audience, aucune des parties n'a quelque preuve que ce soit établissant leur version des faits et notamment relativement à la remise de 3 500 $ pour la remorque et de 100 $ comme compensation au moment de la vente. [ 11 ] Monsieur Desjardins a vendu la remorque à un dénommé Éric Desjardins le 20 janvier 2010, selon la version des faits présentée par les demandeurs dans leur demande de la Cour du Québec, Division des petites créances.
Encore une fois, il n'y a aucune preuve de la transaction en question, ni des sommes versées à l'égard de celle-ci. Par ailleurs, le 22 février 2013, monsieur Éric Desjardins écrit à monsieur Desjardins qu'il lui réclame 4 600 $ parce que la remorque qui lui a été vendue le 20 janvier 2010 s'avère une remorque volée et qu'elle a fait l'objet d'une saisie à la suite d'une enquête policière. [ 12 ] Une entente intervient entre monsieur Charles Desjardins et monsieur Éric Desjardins le 25 juin 2013 et à ce moment, monsieur Charles Desjardins aurait remis 3 300 $ à monsieur Éric Desjardins.
Encore une fois, il n'y a pas de preuve de versement de ce montant, sauf un document sur lequel apparaissent des signatures qui seraient celles de monsieur Charles Desjardins et de monsieur Éric Desjardins, ce dernier n'ayant pas été convoqué comme témoin lors de l'audience. [ 13 ] Un peu avant le 25 juin 2013, soit le 14 juin, monsieur Charles Desjardins et monsieur Rafaël Gonzalez transmettent une mise en demeure à monsieur Samuel Roy par laquelle ils lui réclament 3 300 $ pour la remorque et 1 300 $ à
titre de dommages, ce qui forme un total de 4 600 $. [ 14 ] Ces sommes sont réclamées car monsieur Éric Desjardins a racheté la remorque le 28 juin 2013 de LKQ Pintendre Autos pour la somme de 3 000 $, à la suite de la saisie car à l'origine, la remorque était la propriété de cette entreprise avant qu'elle ne soit volée. [ 15 ] Aucune entente n'intervient entre les parties, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Les demandeurs ont-ils établi par une preuve prépondérante leur réclamation contre monsieur Roy?
ANALYSE [ 17 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Tel que le Tribunal l'énonce dans la
section sur « Les Faits », chacune des parties a présenté une preuve comportant d'importantes carences. [ 19 ] Il n'y a aucun contrat relatif à la remorque, aucun document établissant les sommes versées comptant et il n'y a eu aucun témoin pour venir confirmer l'une ou l'autre des versions des faits présentées par messieurs Gonzalez, Desjardins et Roy. [ 20 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas présenté une preuve prépondérante, tel que requis par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , et la version de monsieur Roy n'est pas davantage crédible. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande, chaque
partie devant assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 20 août 2014
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