2023 QCCA 770, 2023 QCCA 770
Opinion
Bernard c. Ferme Bernamic enr. 2023 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030019-228 ( 750-17-003481-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 9 juin 2023) DATE : Le 8 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTES AVOCAT Lise Bernard Francine Bernard Me NICOLAS MORAN LÉVESQUE Me ANTOINE ST-GERMAIN MARTEL ( Therrien Couture Joli-Coeur ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Ferme Bernamic enr. André Bernard Michelle Pelletier 9146-6763 Québec inc. Me GUY SIROIS
PARTIE MISE EN CAUSE L'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe ASBENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 8 mars 2023 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requête pour radier une
partie du mémoire des intimés. (Article 367 C.p.c .) Demande de gestion.
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 52 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge, s’adressant aux parties. 10 h 53 Me Moran Lévesque n’a rien à ajouter à sa requête. 10 h 54 Argumentation de Me Sirois. Échanges entre le juge et Me Sirois. 10 h 56 Question du juge et réponses de Me Moran Lévesques 10 h 57 Quant à la requête pour radier une
partie du mémoire. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 59 Quant à la demande de gestion Échanges entre le juge et Me Moran Lévesque, la demande n’est pas contestée par la
partie intimée. 11 h 00 Demande de précision du juge concernant les pièces constituant le mémoire de l’appelant et réponse de Me Moran Lévesque. 11 h 02 Échanges entre le juge et Me Moran Lévesque concernant les conclusions de sa demande de gestion. 11 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 05 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Vu la requête pour radier une
partie du mémoire des intimés et la déclaration sous serment de l’avocat; [ 2 ] Considérant le procès-verbal de la conférence de gestion du 11 août 2022; [ 3 ] Vu le tableau chronologique aux pages 33 à 37 du mémoire des intimés; [ 4 ] Considérant que ledit tableau n’est pas conforme aux Règles de pratique et n’est pas autorisé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour radier une
partie du mémoire des intimés; [ 6 ] RADIE les pages 33 à 37 du mémoire des intimés; [ 7 ] ORDONNE aux intimés à refaire tous les exemplaires du volume 1 de son mémoire en soustrayant lesdites pages 33 à 37; [ 8 ] PERMET le retrait du dossier de la Cour de l’original et tous les exemplaires du volume 1 du mémoire des intimés; [ 9 ] ORDONNE aux intimés de notifier et déposer le mémoire corrigé dans les 30 jours, à défaut de quoi, les intimés pourront être déclarés forclos;
[ 10 ] LE TOUT sans frais de justice. ET FAISANT LA GESTION : [ 11 ] Vu l’omission d’inclure des procédures de première instance ainsi que certaines preuves dans le mémoire des appelants; [ 12 ] Le soussigné permet aux appelants de produire un ou des volume(
s) du mémoire supplémentaire qui contiendra les documents suivants : - L’Acte d’intervention volontaire à
titre agressif, daté du 20 septembre 2019; - La Déclaration d’intervention volontaire, à
titre agressif, datée du 7 octobre 2019; - La Défense et demande reconventionnelle des défenderesses à la déclaration d’intervention volontaire à
titre agressif, datée du 28 novembre 2019; - La Défense et demande reconventionnelle des défenderesses à la déclaration d’intervention volontaire à
titre agressif modifiée, datée du 21 janvier 2022; - La Défense et demande reconventionnelle des défenderesses à la déclaration d’intervention volontaire à
titre agressif remodifiée, datée du 2 février 2022; - Les notes sténographiques des interrogatoires de Mesdames Francine et Lise Bernard, datées du 9 mars 2020; - La pièce D-2.1; - La pièce D-7a. [ 13 ] ORDONNE à l’appelante de notifier et produire ledit volume ainsi qu’un nouveau volume de table des matières dans un délai de 30 jours; [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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