2021 QCCA 363, 2021 QCCA 363
Opinion
Droit de la famille — 21259 2021 QCCA 363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029365-210 ( 450-04-016621-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M… R… Me ANNIE-ELIZABETH GIRARD ( Girard Avocats Inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D… T… Me VALÉRIE LAUZIER ( Centre communautaire juridique de l’Estrie ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 février 2021 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 2 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 février 2021 par la Cour supérieure, district de Saint- François (l’honorable Gaétan Dumas). Le juge rend une ordonnance de sauvegarde et confie à l’intimé la garde de l’enfant des parties, en plus d’accorder des droits d’accès à la requérante.
Le juge refuse aussi la demande de la requérante visant l’expulsion de l’intimé de la résidence familiale et accorde plutôt à ce dernier l’usage de cette résidence dont la requérante est propriétaire [1] . * * * [ 2 ] Les parties sont les parents d’une enfant âgée de 5 ½ ans. [ 3 ] Le 25 janvier 2021, la requérante entreprend des procédures relativement à la garde de l’enfant ainsi qu’à l’obtention de diverses ordonnances qui y sont reliées. Elle présente ex parte une demande de sauvegarde visant l’expulsion immédiate de l’intimé de la résidence familiale.
Le même jour, le juge Dumas accueille sa demande de protection, ordonne l’expulsion de l’intimé de la résidence familiale et reporte l’instruction des autres mesures de sauvegarde au 29 janvier 2021. [ 4 ] Le 29 janvier 2021, l’honorable Sylvain Provencher renouvelle ces mêmes conclusions pour valoir jusqu’au 5 février 2021, de façon à permettre à l’intimé de produire une déclaration sous serment et contester la demande de la requérante.
Dans l’intérim, il confie à la requérante la garde exclusive de l’enfant et accorde à l’intimé des droits d’accès supervisés. [ 5 ] Le 5 février 2021, le juge Dumas est à nouveau saisi de la demande de sauvegarde de la requérante que conteste l’intimé.
Les parties produisent des déclarations sous serment additionnelles se contredisant mutuellement. * * * [ 6 ] Le juge Dumas souligne ne pas être lié par les ordonnances de sauvegarde rendues préalablement et souligne que, si les mêmes faits lui avaient été soumis le 25 janvier 2021, il n’aurait pas rendu la même ordonnance. [ 7 ] L’ordonnance de sauvegarde qu’il rend accorde la garde de l’enfant à l’intimé et des droits d’accès à la requérante toutes les fins de semaine. L’usage de la résidence familiale est accordé à l’intimé.
Il réfère le dossier au juge coordonnateur pour qu’une date d’audition soit fixée rapidement sur le fond. [ 8 ] Le 19 février 2021, la demande de la requérante est rayée et une nouvelle ordonnance de sauvegarde est rendue par laquelle une pension alimentaire est octroyée à l’intimé pour le bénéfice de l’enfant qui tient compte de l’usage de la résidence qui appartient à la requérante [2] . * * * [ 9 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde du 5 février 2021 en faisant valoir que 1) le juge a erronément exclu une preuve pertinente; 2) a omis d’analyser la demande selon l’intérêt de l’enfant et, 3) a analysé sa demande sans tenir compte du fait que les parties sont des conjoints de fait, non mariés. * * * [ 10 ] La requête pour permission d’appeler de la requérante est régie par l’article 31 C.p.c.
Elle est donc soumise aux conditions suivantes [3] : ➢ le jugement visé doit décider en
partie du litige ou causer à la requérante un préjudice irrémédiable; ➢ l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al.3 C.p.c. ); ➢ l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour ou présentant des chances raisonnables de succès; ➢ l’appel envisagé répond aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). [ 11 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde est encore plus restreinte en ce que la première condition sera rarement remplie.
En matière familiale, ces permissions seront encore plus exceptionnelles, vu la grande discrétion accordée au juge saisi de telles matières [4] . * * * [ 12 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante, aucune des conditions ci-devant mentionnées n’étant remplies. S’agissant d’une ordonnance de sauvegarde, le jugement ne décide en rien du litige. Par ailleurs, il apparait dans l’intérêt de la
justice que le dossier procède rapidement en première instance.
D’autant que la Cour d’appel n’a pas à substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance, comme l’y invite la requérante, cette preuve étant par ailleurs limitée lors de la présentation d’une ordonnance de sauvegarde, [ 13 ] Enfin, malgré les courts motifs du juge de première instance, on comprend de ceux-ci qu’il ne retient pas la prétention de la requérante de l’urgence à accueillir les conclusions recherchées par cette dernière, puisque les faits qu’elle relate remontent à près d’un an, sinon plus, pour une très grande majorité [5] : [4] […] On propose au Tribunal aujourd’hui des photographies étalées sur un an alors qu’on se présente devant la Cour en alléguant que monsieur est dangereux, que monsieur est agressif, alors qu’on a laissé l’enfant avec cette personne-là pendant un an, alors que l’on était en train de monter un dossier pour, de toute évidence, l’évincer.
Alors jamais le Tribunal n’aurait rendu cette ordonnance-là sans permettre à Monsieur d’être entendu. [ 14 ] Il faut aussi souligner que le juge n’a pas accueilli l’objection de l’intimé relativement à certains éléments de la preuve comme l’allègue la requérante.
À l’audience, les avocates précisent qu’il n’y a pas eu d’objections de l’intimé, mais plutôt des représentations sur le fait que cette preuve, disponible depuis plusieurs mois, n’a été remise à l’intimé que le matin du 5 février 2021 avant l’audience. [ 15 ] Le juge ne déclare pas irrecevable cette preuve, il précise au contraire que ce sera au juge du fond d’en décider. On comprend qu’il écarte cette preuve aux fins de l’exercice d’analyse des facteurs à considérer pour une ordonnance de sauvegarde.
Il fait cependant référence aux photographies produites par la requérante et explique pourquoi il ne les retient pas comme facteurs à considérer. [ 16 ] Enfin, en ce qui concerne l’usage de la résidence familiale, le juge constate que, bien que la requérante ait obtenu l’autorisation de la réintégrer à l’exclusion de l’intimé, elle ne l’a pas fait. Il autorise donc celui-ci à l’habiter.
Cette conclusion ne cause pas de préjudice à la requérante en l’espèce en ce que le juge du fond pourra en tenir compte. [ 17 ] Le juge n’a pas ignoré l’intérêt de l’enfant dans son octroi de la garde intérimaire de l’enfant; la preuve non contredite permet de voir que l’intimé ait été plus présent que la requérante auprès de l’enfant, dans les derniers mois où celle-ci, qui travaille dans le domaine de la santé, s’est vue imposer un horaire plus chargé qu’auparavant. [ 18 ] Dans ces circonstances, l’appel envisagé par celle-ci ne soulève pas de questions méritant l’attention de la Cour. [ 19 ] L’intérêt de la justice, celui de l’enfant et des parties militent en faveur d’un déroulement rapide du dossier en Cour supérieure par une audition au fond permettant de trancher les versions contradictoires des parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice, vu la nature du litige. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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