2010 QCCQ 16267, 2010 QCCQ 16267
Opinion
Protection de la jeunesse — 103333 2010 QCCQ 16267 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001364-095 DATE: 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Né le […] 2006, Enfant -intimé, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JG1785 Il est demandé de prolonger une ordonnance prévoyant le maintien de l'enfant dans son milieu familial ainsi que la mise en place de diverses mesures de protection accessoires pour une période d'une année. [ 2 ] Devant l'absence de préjudice et puisque toutes les parties y consentent, deux autres requêtes de même nature concernant le frère et la demi-soeur de l'enfant, dont le père n'est pas reconnu légalement, sont jointes à la présente audition [ 3 ] Le 12 mai 2009, monsieur le juge Claude Tremblay a déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant et des autres membres de sa fratrie parce qu'ils se retrouvaient dans une situation de négligence sur le plan physique (manque de nourriture), de mauvais traitements psychologiques (conflits entre les parents) et parce qu'il existait un risque sérieux que les parents ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux. [ 4 ] Aujourd'hui, le d.p.j. allègue que les parents ont amélioré leur situation tant sur le plan personnel que familial.
Toutefois, puisque ces derniers ont toujours besoin de recevoir de l'aide et du support afin de corriger définitivement la situation de compromission, il suggère de prolonger l'ordonnance pour une autre année. [ 5 ] Généralement, les parents admettent que les allégations contenues à la requête sont vraies, et de plus, tout comme leur enfant, ils reconnaissent que la situation de compromission persiste et que les mesures proposées sont nécessaires. [ 6 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que le requérant a démontré le bien-fondé de ses prétentions.
L'extrait suivant du rapport psychosocial complété par l'intervenante [intervenante 1] décrit bien les améliorations décelées au sein de la famille et de la nécessité de prolonger l'ordonnance: «Madame A et son conjoint, monsieur B, participent aux rencontres et se montrent disponibles à nous recevoir à leur domicile. Ils se sont montrés actifs dans l'atteinte des objectifs fixés par le Centre jeunesse, mais également par ceux fixés par le Tribunal. Des changements ont été apportés en lien avec les difficultés familiales notées lors du signalement (toxicomanie, nourriture, logement, etc.).
Cependant, il nous est impossible actuellement de juger de l'aspect de suresponsabilisation (sic) des aînés puisque les deux plus vieux ont quitté le milieu familial maternel. Pour l'instant, les changements demeurent précaires, à notre avis. Nous croyons que le couple nécessite encore un soutien afin d'assimiler les récents acquis et s'assurer qu'ils perdurent dans le temps.» POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X ; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 03 mai 2011 aux conditions suivantes: [ 11 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans son milieu familial; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] PREND ACTE du consentement donné par les parents, et en conséquence; [ 14 ] ORDONNE aux parents de se soumettre aux évaluations et tests requis pour dépister la présence de drogues dans leur organisme, et ce, à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention établi par la personne autorisée; [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents, et en conséquence; [ 17 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à échanger des informations avec les différents collaborateurs impliqués dans la situation des parents et de leur enfant; [ 18 ] ORDONNE à l'enfant ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. __________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q .
Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J. Me Annick Bédard, Procureure de l'enfant Me Marie-France Bergeron, Procureure de la mère Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 04 mai 2010 Déposé le: 12 mai 2010
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