2011 QCCA 1307, 2011 QCCA 1307
Opinion
Lussier c. Émond 2011 QCCA 1307 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020075-099 500-09-020081-097 (700-05-009324-009) (700-05-009291-000) DATE : LE 11 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. N° : 500-09-020075-099 (700-05-009324-009) SYLVAIN LUSSIER et SILKE FALKE APPELANTS – Défendeurs c.
DANIEL ÉMOND et LINDA LARIVÉE INTIMÉS – Demandeurs et MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD MISE EN CAUSE – Mise en cause N° : 500-09-020081-097 (700-05-009291-000) MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D'HOWARD APPELANTE – Défenderesse c. DANIEL ÉMOND et LINDA LARIVÉE INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur les appels formés par la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, Sylvain Lussier et Silke Falke contre un jugement rendu le 17 septembre 2009 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (M. le juge Joël A.
Silcoff), qui a conclu à la responsabilité solidaire des appelants, à un partage de la responsabilité – 80% pour la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et 20% pour Sylvain Lussier et Silke Falke – pour valoir entre eux – et établi les dommages non pécuniaires subis par l'intimée Linda Larivée à 100 000 $ et ceux subis par l'intimé Daniel Émond à 15 000 $, avec dépens contre les appelants; [ 2 ] Après avoir étudié les dossiers, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Pelletier : [ 4 ] REJETTE l'appel formé par l'appelante Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel formé par les appelants Sylvain Lussier et Silke Falke, sans frais, à la seule fin de modifier le
paragraphe [302] du jugement dont appel pour qu'il se lise ainsi : DÉCLARE qu'entre eux, ils devront partager la responsabilité en proportion de 95% pour la Municipalité et 5% pour Lussier et Falke; [ 6 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Beauregard aurait rejeté l'appel de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, avec dépens, accueilli celui de Sylvain Lussier et Silke Falke, avec dépens limités à leurs débours, réformé le jugement de la Cour supérieure, condamné Sylvain Lussier et Silke Falke à payer 5 000 $ à l'intimée Linda Larivée et 750 $ à l'intimé Daniel Émond et déclaré que, quant à ces sommes, il y a solidarité entre Sylvain Lussier, Silke Falke et la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, la condamnation en capital de celle-ci ne pouvant dépasser 115 000 $.
Les frais de l'avocat des demandeurs en Cour supérieure contre Sylvain Lussier et Silke Falke seraient calculés sur la base d'une action de 5 750 $ et ne comprendraient pas les honoraires des experts. MARC BEAUREGARD, J.C.A. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. M. Sylvain Lussier Personnellement Me Pascale Caron DONATI MAISONNEUVE Pour la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard Me Alfred A. Bélisle GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS Pour M.
Daniel Émond et Mme Linda Larivée Date d’audience : 10 mai 2011 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 7 ] Les deux appels – celui de Sylvain Lussier et Silke Falke (500-09-020075-099) et celui de la Municipalité de Saint-Adolphe- d'Howard (500-09-020081-097) – ont été entendus en même temps. [ 8 ] Le litige qui oppose les parties en est un de voisinage. [ 9 ] Les intimés étaient, de décembre 1992 à décembre 2002, propriétaires d'une résidence en bordure du lac Saint-Joseph, sur l'avenue du Quai, à Saint-Adolphe-d'Howard. [ 10 ] Dès 1992, un premier conflit éclate concernant un escalier qui, relié au quai municipal, permet d'accéder à la plage attenante au terrain des intimés; il prend fin quand la municipalité se désiste de son recours visant à faire reconnaître le caractère public de la plage. [ 11 ] Un deuxième conflit éclate vers 1995 avec l'aménagement du quai, la municipalité y installant une marina (avec bateau de croisière), un kiosque de location de bateaux, un bistro et un chapiteau. [ 12 ] Ces installations – souvent faites à l'encontre de la réglementation municipale – accroissent considérablement l'achalandage du quai et entraînent leur lot d'inconvénients pour les intimés : du bruit jusqu'à tard le soir, des comportements disgracieux et parfois intimidants de la part des visiteurs et clients du bistro, des véhicules qui obstruent l'accès à leur résidence et, souvent, manœuvrent dans l'entrée de la propriété pour changer de direction, aux risques des jeunes enfants des intimés. [ 13 ] Les plaintes formulées auprès des appelants demeurent sans résultat tant et si bien qu'à l'été 2000, les intimés intentent deux recours, l'un contre la municipalité, l'autre contre M.
Lussier et Mme Falke, les exploitants du bistro depuis l'été 1999. Dès juillet, ils obtiennent une première ordonnance de sauvegarde contre ces derniers (le juge Trudeau) puis, le 4 août 2000, une injonction interlocutoire contre les trois défendeurs (la juge Richer). [ 14 ] Dans les jours qui suivent, M. Lussier et Mme Falke cessent l'exploitation du bistro et quittent les lieux. [ 15 ] Le 18 décembre 2002, la municipalité achète la résidence des intimés; elle la revendra, à perte, deux ans plus tard. [ 16 ] Les intimés réclament des appelants des dommages-intérêts.
[ 17 ] Il est acquis que madame Larivée souffre, depuis 1999, de troubles émotionnels importants. À l'issue du procès, le juge conclut à l'existence d'un lien de causalité entre les actions de la municipalité et du couple Lussier et Falke et l'état psychologique de l'intimée. Il conclut à la faute de la municipalité tant pour avoir abusé de ses droits (paragr. 213) que pour avoir systématiquement négligé de faire respecter ses règlements sur le bruit et la circulation (paragr. 214 et 220).
Il conclut également à la faute des appelants Lussier et Falke pour n'avoir pas respecté la réglementation municipale relative au bruit, et ce, sur une base régulière (paragr. 246-247). Envisageant le dossier sous l'angle du régime de la responsabilité sans faute (
article 976 C.c.Q. ), le juge conclut à la responsabilité des appelants; il estime que les intimés ont subi des inconvénients anormaux de voisinage excédant les limites acceptables de la tolérance (paragr. 256 et 260). [ 18 ] Il conclut à la responsabilité solidaire des appelants et partage la responsabilité, 80% pour la municipalité et 20% pour M. Lussier et Mme Falke. [ 19 ] Il établit les dommages non pécuniaires subis par madame Larivée à 100 000 $ et ceux subis par monsieur Émond, à 15 000 $.
L'appel de la municipalité [ 20 ] L'appel de la municipalité ne porte que sur le lien de causalité et les dommages. [ 21 ] Quant au lien de causalité , le psychiatre Christophe Nowakowski, témoignant pour la demande, identifie les trois catégories de facteurs de stress qui ont causé les difficultés psychologiques vécues par l'intimée Larivée, soit 1) le non-respect des interdictions de stationnement par les touristes, toléré par la municipalité, 2) le bruit excessif, souvent jusqu'à des heures tardives dans la nuit, situation ici aussi tolérée par la municipalité et enfin, 3) l'envahissement et le non-respect de leur propriété privée par la clientèle du quai. [ 22 ] La position de l'appelante concernant le lien de causalité consiste à dire que le juge a mal évalué la force probante des expertises médicales. [ 23 ] Je ne partage pas cet avis. [ 24 ] Les experts s'accordent sur le diagnostic, celui d'un désordre de stress post-traumatique.
À ce sujet, le juge de première instance retient les explications du psychiatre Nowakowski concernant le recoupement entre les symptômes de la dépression majeure et ceux de l'état de stress post-traumatique et conclut à l'absence de contradiction réelle entre son diagnostic initial du 5 janvier 2002 (dépression majeure) et celui qu'il retient dans son dernier rapport du 5 mai 2009 (état de stress post-traumatique, soit celui retenu par le psychiatre André Mauffette, pour la défense). [ 25 ] Le juge retient que le Dr Nowakowski a suffisamment démontré le lien de causalité entre les actions des appelants et l'état de santé mentale de l'intimée Larivée. [ 26 ] Les appelants tentent bien de nous convaincre que l'état de l'intimée est attribuable à d'autres causes (problèmes de jeunesse, problèmes de couple, dépressions post-partum, fibromyalgie et hypothyroïdie), mais ce sont là des points dont le Dr Nowakowski traite dans son dernier rapport du 5 mai 2009 et le juge de première instance a retenu ses explications.
Il écrit, au paragraphe 272 du jugement dont appel, « (…) la preuve prépondérante en l’espèce ne démontre pas l’existence d’une situation médicale défavorable préexistante qui aurait pu contribuer à la condition actuelle de Larivée. La preuve est à l’effet contraire. Avant le début des différends avec la Municipalité, elle était une personne en bonne santé.
Il n’existe aucune preuve crédible d’éléments qui affectent sa condition actuelle autres que ceux imputables à la Municipalité et à Lussier et Falke. » [ 27 ] À mon avis, l'appelante ne fait pas voir à cet égard d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 28 ] Il faut dire que le juge souligne à quelques reprises l'objectivité et le professionnalisme du Dr Nowakowski (par exemple, au paragr. 84) alors qu'il exprime des réserves sur l'objectivité des experts médicaux de la défense (par exemple, au paragr. 120). [ 29 ] L'argument voulant que, du point de vue chronologique, la preuve médicale ne permette pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de la municipalité et l'état de santé mentale de madame Larivée n'est pas convaincant du tout.
Il est vrai que, dès le 23 février 1999, soit plusieurs mois avant l'ouverture du bistro, le médecin traitant de l'intimée constatait déjà son état dépressif, mais l'argument occulte le fait que les facteurs de stress identifiés par le Dr Nowakowski vont bien au-delà de la seule question du bruit.
Or, les deux autres facteurs de stress découlent de faits survenus depuis l'achat de la résidence, en 1992. [ 30 ] Quant aux dommages , les arguments de l'appelante portent essentiellement sur l'ampleur du déficit anatamophysiologique (DAP) et le quantum. [ 31 ] Le débat concernant le niveau du DAP est purement technique. L'appelante conteste le barème utilisé par le Dr Nowakowski par rapport à celui utilisé par le Dr Mauffette.
Elle propose un DAP de 15% plutôt que de 35%. [ 32 ] L'argument n'est pas dénué de sens, mais, en définitive, il invite la Cour à réévaluer le DAP alors que cette évaluation a déjà été faite par un psychiatre expert dont le juge a retenu le témoignage plutôt que celui de l'autre expert en affirmant que « le DAP retenu (…), est nettement plus représentatif de la condition actuelle de Larivée que celui retenu (…) » par l'autre expert (paragr. 276-277). [ 33 ] Le juge de première instance a eu l'avantage de pouvoir jauger la crédibilité des deux experts, y compris en ce qui a trait à leur appréciation du DAP.
Selon moi, l'appelante ne fait pas voir d'erreur de sa part justifiant l'intervention de la Cour d'autant que le pourcentage précis de l'incapacité permanente n'est pas ici en soi pertinent, ni déterminant. [ 34 ] Le débat concernant le quantum se rattache aux montants accordés par le juge de première instance au
chapitre des dommages non pécuniaires, soit, pour madame Larivée, 100 000 $ et, pour l'intimé Émond, 15 000 $. Or, l'évaluation des dommages non pécuniaires ne doit pas se faire à l'aide d'une règle de trois, en comparant simplement les pourcentages d'incapacité permanente les uns aux autres.
[35] Selon moi, les montants établis par le juge de première instance sont peut-être généreux, mais ils ne sont pas déraisonnables. [36] Dans Stations de la Vallée de St-Sauveur c.
M.A., [2010] R.J.Q. 1872, 2010 QCCA 1509, la Cour cite avec approbation lespropos du professeur Gardner[1] lorsque celui-ci affirme que « le plafond de 100 000 $[2] indexé n'est pas une base de calcul mais,simplement, un maximum qu'il ne faut pas dépasser » (paragr. 78). [37] L'exercice visant à déterminer l'indemnité requise pour compenser adéquatement une victime pour ses pertes non pécuniaires(ici, essentiellement, la perte de la jouissance de la vie et les souffrances morales), tout en tenant compte des indemnités accordées parles tribunaux dans des affaires comparables, mais sans dépasser le plafond établi par la Cour suprême, est délicat, comme mon collèguele juge Kasirer l'explique dans l'arrêt précité, aux paragraphes 79-83.
En effet, toutes les victimes ne réagissent pas de la même façonaux mêmes blessures, que celles-ci soient physiques ou morales. [38] En l'espèce, tenant compte de l'âge de madame Larivée, de son « niveau de souffrance », des « inconvénients réellementsubis » et de sa « perte évidente de jouissance de la vie », le juge fixe à 100 000 $ l'indemnité à laquelle celle-ci a droit pour sesdommages non pécuniaires (paragr. 286). [39] La démarche suivie par le juge est correcte et son analyse, minutieuse.
L'appelante ne fait pas voir, selon moi, d'erreurjustifiant la Cour d'intervenir. [40] L'indemnité accordée est bien en deçà du plafond établi par la Cour suprême pour de tels dommages et elle ne me paraît pasexorbitante par rapport à ce que les tribunaux accordent pour des atteintes sévères à l'intégrité physique ou psychologique des victimes(voir, par exemple, Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3; Quintal c. Godin, (QC CA),[2002] R.J.Q. 2925). L'appel de M. Lussier et de Mme Falke [41] L'appel de M.
Lussier et de Mme Falke porte sur la responsabilité et les dommages, de même que sur le partage de laresponsabilité entre la municipalité et eux. [42] Les appelants reprennent en appel les arguments qu'ils avaient fait valoir en première instance et que le juge résume auxparagraphes 189 à 195 de son jugement. Ils se disent victimes des circonstances; ils voulaient exploiter leur bistro ailleurs dans lamunicipalité, mais le maire de l'époque les aurait « invités » à s'installer sur le quai municipal.
Étrangers au conflit qui opposait déjà lamunicipalité et les intimés, ils ne se doutaient pas du bourbier dans lequel ils entraient en acceptant la proposition du maire. D'ailleurs,dès l'injonction interlocutoire prononcée contre eux en août 2000, ils ont fermé les portes du bistro et quitté les lieux. Ils avaient tous lespermis requis pour exploiter leur commerce et ils soutiennent encore n'avoir commis aucune faute. [43] Le juge de première instance n'a pas retenu cet argument.
Il conclut à leur faute 1) pour avoir exploité le Bistro-quai « bienau-delà des heures régulières », lorsque la température était clémente (paragr. 241); 2) pour avoir fait jouer de la musique, chaque soird'ouverture, via un système de son qu'ils avaient installé autour du Bistro-quai « sans avoir demandé ni reçu la permission » de lamunicipalité (paragr. 190 et 242); 3) pour avoir commandité la tenue d'un spectacle, jusqu'à une heure tardive dans la nuit du 24 au 25juin 2000 (paragr. 244-245); 4) pour avoir violé « sur une base régulière » la réglementation municipale relative au bruit (paragr. 247). [44] Les conclusions du juge concernant le comportement fautif des appelants sont intimement liées à son appréciation de lapreuve.
Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de cette preuve, ni, selon moi, d'erreurjustifiant l'intervention de la Cour en ce qui a trait au raisonnement qui amène le juge à conclure à une faute de leur part. [45] Quant au partage de la responsabilité, les appelants font valoir qu'ils n'ont exploité le Bistro-quai que 70 jours pendant les étés1999 et 2000 alors que le conflit entre les intimés et la municipalité a duré 10 ans.
Ils estiment que le pourcentage de faute que le jugeleur attribue est trop élevé et que leur part de responsabilité, si responsabilité il y avait, ne devrait pas dépasser 2%, soit 70 jours/10 ans. [46] Il serait bien évidemment erroné de ramener l'évaluation de leur part de responsabilité à une simple règle de trois en fonctiondu nombre de jours qu'ils ont exploité leur commerce par rapport à la durée totale du conflit. L'exercice auquel le juge doit se livrer estplus nuancé que cela.
Il faut tenir compte des gestes qu'ils ont posés, ou omis de poser, et mesurer l'impact de ces actes ou omissionssur le préjudice subi par les victimes par rapport à l'impact des actes ou omissions attribuables à la municipalité. [47] En l'espèce, le juge a estimé que la part de responsabilité des appelants s'élevait à 20%. [48] Quoique cette évaluation mérite déférence, j'estime, avec égards pour le juge de première instance, qu'il a accordé tropd'importance à la faute des appelants par rapport à celle de la municipalité Je crois que la part de responsabilité des appelants serait plusjustement établie à 5%. [49] Pour ces raisons, je propose de rejeter l'appel formé par l'appelante Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, avec dépens, etd'accueillir l'appel formé par les appelants Sylvain Lussier et Silke Falke, sans frais, en modifiant le paragraphe [302] du jugement dontappel de manière à ce qu'il se lise ainsi : DÉCLARE qu'entre eux, ils devront partager la responsabilité en proportion de 95% pour la Municipalité et 5% pour Lussier et Falke; JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 50 ] J'ai lu les motifs du juge Chamberland. [ 51 ] Au départ, le 5 janvier 2002, l'expert de l'intimée Linda Larivée a exprimé l'avis que celle-ci avait vécu un épisode dépressif majeur. [ 52 ] Par la suite, le 15 avril 2003, il a exprimé l'avis que, même si Larivée présentait toujours des symptômes dépressifs, elle souffrait d'une façon chronique de dystémie, ce pourquoi il évaluait le pourcentage d'incapacité permanente à 35 %. [ 53 ] Après avoir connu l'avis de l'expert de l'appelante St-Adolphe, selon lequel Larivée souffrait de stress post-traumatique, l'expert de Larivée s'est finalement dit d'accord avec le diagnostic de son collègue. [ 54 ] Cet accord des deux experts fut cependant plus formel que réel puisque, pour l'expert de St-Adolphe, ce qui avait causé le stress n'était véritablement pas la conduite de la municipalité, mais les mesures d'intimidation et de menace faites et proférées par des tiers, tandis ce que, pour l'expert de Larivée, le stress avait été causé par la conduite de St-Adolphe et tout ce qui en était résulté directement. [ 55 ] Le juge a préféré l'avis de l'expert de Larivée.
St-Adolphe ne fait pas voir qu'il y a lieu à intervention de la Cour à cet égard. Si strictement le diagnostic de stress post-traumatique présuppose que le patient a subi un traumatisme important – ici des mesures d'intimidation et de menace plutôt que des ennuis et des frustrations -, en pratique cela n'est pas nécessaire dans tous les cas, et il n'y a pas lieu de se montrer aussi rigide lorsqu'on est devant une situation complexe comme en l'espèce. D'ailleurs, comme a conclu le juge, tous les ennuis subis par Larivée – y compris la conduite fautive de tiers – résultent de la conduite de St-Adolphe.
Ces ennuis étaient à prévoir lorsque St-Adolphe a entrepris d'exploiter son quai à des fins commerciales. [ 56 ] Même si la conclusion de l'expert de St-Adolphe n'a pas été retenue, je suis respectueusement d'avis qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'objectivité du témoin du fait que, tout en reconnaissant que, même s'il n'avait pas « retrouvé au dossier, ni dans le cadre de l'entrevue avec Mme Larivée, les risques et les symptômes d'une dépression post-partum », il a suggéré que Larivée pouvait être fragilisée à la suite de ses deux grossesses. [ 57 ] L'expert pouvait faire cette suggestion sans qu'on taxe son objectivité.
D'abord, il est manifeste que, pour avoir développé un stress par suite des évènements que nous connaissons, mais qui n'étaient pas de nature à provoquer un stress important chez la majorité des personnes qui auraient vécu ces évènements, Larivée était une personne fragile. D'autre part, l'idée que cette fragilité résultait des grossesses de Larivée n'était qu'une suggestion et n'avait pas de portée sur le sort du litige.
C'était un élément tout à fait secondaire, et on ne saurait blâmer le psychiatre d'avoir évoqué cette possibilité. [ 58 ] Au cours de l'instruction, à la demande du juge qui désirait obtenir une évaluation à jour de la condition de santé de Larivée, l'expert de celle-ci l'a revue, par suite de quoi il a noté : Madame Larivée est une femme de 47 ans qui est éveillée, alerte et bien orientée quant au temps, aux lieux et aux personnes. La collaboration à l'entrevue est adéquate. Je ne note aucun déficit au niveau des fonctions cognitives. L'affect est présent, mais légèrement restreint.
L'humeur est triste mais non dépressive. La pensée est cohérente et bien structurée, mais semble envahie par les difficultés vécues à St Adolphe. Il n'y a pas de symptômes psychotiques. […] Cependant on note une modification bien ancrée dans la manière de se relier aux autres, caractérisée surtout par la méfiance et le repli sur soi. Il persiste des pensées intrusives qui sont suffisantes pour nuire au sommeil et nécessité un recours à des tranquillisants mineurs.
Il persiste également une tendance à faire des attaques de panique, ce symptôme étant relativement bien contrôlé par le fait que Madame reste chez elle, a peu d'interactions sociales, et évite les endroits publics. Tout ceci a conduit à une nette diminution du réseau social et un sentiment d'insatisfaction généralisé avec sa vie. Pour la réévaluation de l'atteinte permanente, je me suis encore reporté au barème de la LAT, celui qui est toujours en vigueur à l'IVAC. Je considère que Madame correspond toujours au même libellé que celui que je mentionnais à la page 7 de mon expertise du 5 avril 2003.
Depuis cette évaluation de 2003, la condition de Madame Larivée a changé, mais s'est peu améliorée. Les symptômes dépressifs sont moindres. Cependant le repli sur soi, l'évitement des contacts interpersonnels, et les attaques de panique sont restés, il y a eu une certaine chronicisation, et alors qu'en 2003 Madame présentait encore une certaine énergie et pensait retourner au travail l'automne suivant, actuellement cette énergie a donné lieu à la résignation. Il ne s'agit pas d'une faiblesse morale, mais plutôt d'une forme d'usure qui survient avec le temps, et qui fait
partie intégrante de ses diagnostics si ceux-ci deviennent chronicisés. […] Depuis 2003, la condition de Madame a évolué, mais sans que le bilan indique clairement une amélioration ou une détérioration. Je maintiens donc mon évaluation des séquelles psychiques permanentes à 35%. [ 59 ] Pour sa part, l'expert de St-Adolphe, qui, lui aussi, a revu Larivée au cours de l'instruction, a exprimé l'avis que le pourcentage d'incapacité permanente qu'il avait déterminé à 15 % le 25 août 2005 devait être réduit à 10 % vu une certaine amélioration qu'il avait
notée chez Larivée et son avis que celle-ci pourrait améliorer sa situation de santé si elle consentait à être traitée. [ 60 ] Ici encore, le juge a accepté l'avis de l'expert de Larivée selon lequel le pourcentage d'incapacité permanente est de 35 %. [ 61 ] Avec égards, non seulement l'avis de l'expert de St-Adolphe sur le sujet est mieux appuyé par des textes que ne l'est celui de l'expert de Larivée, il me paraît manifeste qu'au regard de la description des séquelles de celle-ci faite par l'expert de l'intimée lui-même et qu'au regard de ce qui est déterminé quotidiennement par les tribunaux administratifs, la Cour du Québec et la Cour supérieure, le pourcentage de 35 % est excessif.
Il est évident que l'intégrité de la personne de Larivée n'est pas affectée de plus du tiers. [ 62 ] Mais cela n'a pas de pertinence puisque, même si l'on accepte un pourcentage d'incapacité permanente de 15 %, ou même de 10 %, la somme de 100 000 $ déterminée par le juge n'est pas excessive. Il faut noter qu'il ne s'agit pas ici d'évaluer le préjudice subi par une personne seulement pour ses douleurs, souffrances, ennuis, perte de jouissance des choses de la vie et perte d'expectative de vie.
Il s'agit d'évaluer une perte d'intégrité. [ 63 ] À l'occasion, avant les évènements, Larivée a secondé son mari dans son travail et, lors de l'instruction, elle n'abandonnait pas l'idée de retourner éventuellement sur le marché du travail. On peut également supposer que, par suite d'un malheur quelconque, Larivée serait obligée de quitter la maison pour travailler à l'extérieur. Si l'on accepte que, avant les évènements qui nous concernent, Larivée aurait pu travailler comme secrétaire et gagner environ 35 000 $ par année, le pourcentage d'incapacité de 10 % lui ferait théoriquement perdre 3 500 $ par année.
Or, compte tenu de son âge en l'an 2000, soit 38 ans, compte tenu de son expectative de vie, du facteur d'actualisation de 2 % prévu par la loi ( art. 1614 C.c.Q. ) et des aléas, les appelants ne peuvent nous convaincre que la somme de 100 000 $ déterminée par le juge doit faire l'objet d'une révision ici. [ 64 ] Les appelants ne font pas voir non plus que la somme de 15 000 $ accordée à l'intimé Émond est généreuse au point où la Cour doit intervenir. [ 65 ] Je ne partage pas l'avis du juge de la Cour supérieure et de mes collègues selon lequel les appelants Lussier et Falke doivent être condamnés solidairement avec St-Adolphe pour tout le préjudice causé aux intimés. [ 66 ] Lussier et Falke ont commencé à exploiter le restaurant en juin de l'année 1999. [ 67 ] Or c'était depuis 1992 que St-Adolphe rendait la vie difficile aux intimés. [ 68 ] Dès novembre 1998, Larivée souffrait de fibromyalgie, situation qui n'était probablement pas étrangère à la conduite de St- Adolphe si l'on tient compte du fait que, depuis que Larivée a quitté St-Adolphe, elle ne souffre plus de cette maladie.
Également, dès février 1999, le médecin traitant de Larivée diagnostiquait chez sa patiente une dépression majeure d'intensité sévère avec panique. [ 69 ] En conséquence, si Lussier et Falke ont contribué à ennuyé les intimés, spécialement au cours du mois de juillet 2000, ils n'ont pas contribué à l'installation de la fibromyalgie ou d'une dépression majeure d'intensité sévère avec panique chez Larivée. [ 70 ] Il faut dire aussi que Lussier et Falke ont cessé d'exploiter leur restaurant au cours de la première semaine d'août 2000 après qu'un juge de la Cour supérieure eut ordonné à St-Adolphe, Lussier et Falke, de cesser de faire du bruit excessif. [ 71 ] Enfin, après le départ de Lussier et Falke au cours de la première semaine d'août 2000, St-Adolphe a continué à faire en sorte que les intimés ne pouvaient pas jouir pleinement de leur propriété. [ 72 ] Je suis d'avis que St-Adolphe doit être déclarée solidaire avec Lussier et Falke pour le préjudice causé par ceux-ci, mais que Lussier et Falke ne doivent pas être déclarés solidaires avec St-Adolphe pour le préjudice causé par St-Adolphe avant l'arrivée et après le départ de Lussier et Falke et pour le préjudice causé par St-Adolphe pendant que ceux-ci exploitaient le restaurant, mais pour lequel Lussier et Falke n'avaient aucune responsabilité. [ 73 ] Si Lussier et Falke ont causé des ennuis et de la frustration chez Larivée , spécialement au mois de juillet 2000, ils ne lui ont pas causé tout le préjudice qui est aujourd'hui le sien.
Larivée a elle-même affirmé à l'expert de St-Adolphe que, si indésirable que fut le bruit excessif causé d'une part par St-Adolphe et d'autre part, à d'autres occasions, par Lussier et Falke, elle aurait, après son départ de St- Adolphe, oublié ce bruit, si ce n'eût été que de cela.
Ce qui l'a frustrée au point de la rendre malade c'était d'être démunie devant St- Adolphe et son service de police, lesquels, non seulement ne faisaient pas respecter les règlements, mais les violaient eux-mêmes. [ 74 ] Dans ces circonstances, il me paraît qu'il serait inéquitable de déclarer que Lussier et Falke sont responsables non seulement de leur conduite entre juin 1999 et août 2000, mais que, dans l'éventualité théorique où St-Adolphe deviendrait insolvable ou dans l'éventualité où les intimés choisiraient d'exécuter le jugement contre Lussier et Falke, ces derniers soient appelés à payer un préjudice qu'ils n'auraient pas causé. [ 75 ] J'accepte la suggestion du juge Chamberland selon laquelle la responsabilité relative d'une part de St-Adolphe et d'autre part de Lussier et Falke est de 95 % et de 5 %. [ 76 ] Pour tous ces motifs, je suis d'accord pour rejeter le pourvoi de St-Adolphe, avec dépens, d'accueillir celui de Lussier et Falke avec dépens limités à leurs débours, de réformer le jugement de la Cour supérieure, de condamner Lussier et Falke à payer 5 000 $ à l'intimée Larivée et 750 $ à l'intimé Émond et que, quant à ces sommes, il y ait solidarité entre Lussier, Falke et St-Adolphe, la condamnation en capital de St-Adolphe ne pouvant dépasser 115 000 $. [ 77 ] Les frais de l'avocat des demandeurs en Cour supérieure contre Lussier et Falke seront calculés sur la base d'une action de 5 750 $ et ne comprendront pas les honoraires des experts.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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