2014 QCCQ 7568, 2014 QCCQ 7568
Opinion
Davance c. Garderie Les Canaries 2 (II) inc. 2014 QCCQ 7568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135249-128 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARLING DAVANCE Demanderesse c. GARDERIE LES CANARIES 2 (II) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont liées par un contrat de service de 12 mois pour la garde de l’enfant de Darling Davance. [ 2 ] Le tarif est de 35 $ par jour de garde.
Le contrat expire le 31 août 2010. [ 3 ] Il est admis que Mme Davance a entièrement payé les frais de garde de 770 $ pour le mois d’août 2010. [ 4 ] Mme Davance admet avoir eu un retard de deux minutes le 20 août 2010. [ 5 ] Dans un tel cas, le contrat prévoit l’obligation de payer des frais de retard. [ 6 ] En l’occurrence, les frais de retard s’élèvent à 12 $ et dans sa demande, Mme Davance admet devoir payer cette somme. [ 7 ] Mme Davance affirme ceci : M Le 20 août 2010, la directrice de la garderie ne trouve pas le formulaire que doit signer le parent en retard; M Elle demande à la directrice de lui remettre ce formulaire le lundi suivant, le 23 août 2010; M Le 23 août 2010, la directrice mentionne que le contrat est résilié et refuse qu’elle et son fils ait accès à la garderie. [ 8 ] Mme Davance réclame 233 $ représentant les frais de garde déjà payés pour les jours où les services n’ont pas été rendus (7 X 35 $ = 245 $) moins les frais de retard de 12 $ (245 $ M 12 $ = 233 $). [ 9 ] La Garderie Les Canaries 2 inc. (la garderie) plaide que c’est plutôt Mme Davance qui a résilié le contrat. [ 10 ] La représentante de la garderie, Fannie Gagnon, affirme que Mme Davance a refusé de signer le formulaire et payer les frais de retard de 12 $ le 20 août 2010. [ 11 ] Selon elle, le droit d’entrée de l’enfant à la garderie est seulement suspendu le 23 août 2010 jusqu’à la signature du formulaire et au paiement des frais. [ 12 ] Selon le témoignage de Mme Gagnon, Mme Davance refuse à nouveau le 23 août 2010 et quitte la garderie avec son enfant et ne revient plus. [ 13 ] Le Tribunal retient la version exposée par Mme Gagnon qui est la plus vraisemblable. [ 14 ] Tantôt Mme Davance affirme que les frais de retard sont réclamés parallèlement à la résiliation du contrat et tantôt que le contrat est résilié sans lui donner l’opportunité de les payer. [ 15 ] Mme Davance ne fait pas état de cette résiliation par la garderie dans ses écrits. [ 16 ] Dans sa lettre du 23 août 2010, Mme Davance mentionne ceci : […] Elle m’a dit que vendredi le 20 août 2010, je suis venu chercher mon fils en retard (18h02) et que je devais payer 12$ pour mon retard de deux minutes, pourtant je l’avais prévenu de mon retard à cause de l’achalandage de la rue Dollard et n’avait pas l’air de
comprendre qu’est que je lui disais, j’ai dû lui dire bye . […] Sans penser en s’empêchant mon fils d’être admis aujourd’hui , vous avez voulu me nuire avec votre autorité. […] Donc, auriez-vous l’obligeance de me rembourser la somme dû qui est de 7 jours à 35$ […]. P.S.
Vous ne savez pas reconnaître les conservatrices, j’avais l’intention de laisser mon fils jusqu’à l’âge scolaire. (sic) (Soulignements ajoutés) [ 17 ] Le Tribunal conclut que Mme Davance a résilié le contrat le 23 août 2010. [ 18 ] Comme mentionné précédemment, le prix payé pour les services qui n’ont pas été rendus s’élève à 245 $. [ 19 ] La garderie a droit de conserver 24,50 $ représentant 10% de ce prix plus 12 $ en frais de retard que Mme Davance reconnaît devoir. [ 20 ] La réclamation de Mme Davance est donc bien fondée à concurrence de 208,50 $.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 208,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 23 août 2010, date de la lettre de mise en demeure, et les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2014
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