2020 QCCA 461, 2020 QCCA 461
Opinion
Bouchard c. Bouchard 2020 QCCA 461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027440-189 ( 500-17-100963-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE ANGÉLIQUE A. BOUCHARD Non représentée ET ABSENTE PARTIES INTIMÉES AVOCATS PAULE BOUCHARD , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables agréés du Québec Me MARIE-CLAUDE SARRAZIN mE FRANÇOIS DAOUST ME ALEX VANDAL-MILETTE ( Sarrazin Plourde ) HEC MONTRÉAL Me MICHÈLE BÉDARD ( Casavant Mercier ) En appel d’un jugement rendu le 7 mars 2018 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête modifiée de l'intimée Paule Bouchard en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ) Requête de l'intimée HEC en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Demande pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c.)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 52 Début de l’audience. Identification des procureurs. Me Bédard participe à l’audition par conférence téléphonique. 11 h 52 Mme Bouchard est absente bien que dûment appelée. 11 h 52 Me Sarrazin et Me Bédard n’ont rien à ajouter à leur requête. 11 h 54 Suspension. 11 h 56 Reprise. 11 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie des trois requêtes suivantes : • requête en rejet d’appel de la
partie intimée HEC Montréal (req. #6 au rôle de la Cour); • requête modifiée en rejet d’appel de la
partie intimée Paule Bouchard, ès qualités de syndique de l’OCPAQ (req. #6.1, version amendée du 4 mars 2020); • requête de l’appelante Angélique A.
Bouchard pour suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris, rendu par la juge Johanne Mainville le 7 mars 2018 (req. #6.2). [ 2 ] Le jugement entrepris déclare l’appelante plaideuse quérulente au sens de l’article 55 C.p.c. et des articles 68 et s. du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile , avec une série d’interdictions et d’ordonnances afférentes à cette déclaration. [ 3 ] Le 17 février 2020, conformément à la lettre du juge Morissette du 4 février 2020 (copie jointe au présent procès-verbal), l’audition des trois requêtes, dont celle de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris, a été reportée péremptoirement au 16 mars 2020. [ 4 ] L’appelante a été avisée qu’elle devait se présenter à la Cour d’appel à cette date pour qu’il soit procédé sur ces requêtes ou, si elle estimait ne pas être en mesure de le faire, qu’elle devait être représentée par un avocat ou une avocate de son choix. [ 5 ] L’appelante a également été avisée que, si elle était absente lors de l’audience du 16 mars 2020 ou non représentée par avocat, la Cour procéderait sur les requêtes en son absence. [ 6 ] La mesure consistant à reporter péremptoirement une affaire au rôle de la Cour est une mesure exceptionnelle que la Cour ne prend que dans des cas exceptionnels, comme celui en l’espèce. [ 7 ] M me Bouchard a formé appel du jugement de la juge Mainville le 13 avril 2018.
Les requêtes des intimées en rejet de cet appel datent respectivement des 2 mai 2018 (syndique de l’OCPAQ) et 3 mai 2018 (HEC Montréal) et elles n’ont toujours pas été entendues près de deux ans plus tard en raison, essentiellement, des multiples reports demandés par l’appelante, dont celles auxquelles le juge Morissette fait référence dans sa lettre du 4 février 2020. [ 8 ] Dans un courriel du 5 mars 2020, l’appelante demande à la Cour de reporter l’audition des requêtes à une date indéterminée ( sine die ) ou, à tout le moins, pour 60 jours.
M me Bouchard allègue des problèmes de santé et sa relocalisation dans un autre logement. Elle réitère cette demande d’ajournement dans plusieurs courriels subséquents et, le 10 mars 2020, transmet au greffe de la cour un très
court billet médical pour appuyer sa plus récente demande de remise. [ 9 ] Le document n’explique pas en quoi l’appelante serait incapable de se présenter à la cour, référant simplement à sa « situation actuelle ».
Bien que signé par un médecin, le billet ne justifie pas d’ajourner l’affaire encore une fois alors que la Cour indiquait clairement à l’appelante, dès le début du mois de février, que l’audition procéderait péremptoirement le 16 mars 2020. [ 10 ] Dans un courriel plus récent daté du 13 mars 2020, l’appelante demande que les requêtes soient déférées à une autre formation en raison de conflits d’intérêts affectant les juges de la formation. À sa face même, l’allégation ne justifiait pas de repousser la présomption d’impartialité dont bénéficient les juges canadiens, dont ceux œuvrant au Québec.
Les trois requêtes ne sont donc pas déférées à une autre formation. [ 11 ] Au terme de l’audition, et pour des motifs à être inscrits au procès-verbal d’audience pour justifier les conclusions suivantes, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE les deux requêtes en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement parce que devenue sans objet; [ 15 ] Avec les frais de justice sur les deux requêtes en rejet d’appel et sur l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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