2015 QCCQ 9695, 2015 QCCQ 9695
Opinion
Protection de la jeunesse — 151179 2015 QCCQ 9695 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-51-000231-155 DATE : 25 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; REQUÉRANTE; -et- A -et- B -et- X né le […] 2001 INTIMÉS; -et- C -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE; -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] L'adolescent a une filiation maternelle et paternelle tel qu'en fait foi le certificat de naissance déposé sous R-1. [ 3 ] La mère de l'adolescent est décédée le […] 2004 tel qu'en fait foi le certificat de décès déposé sous R-2. [ 4 ] L'adolescent n'est pourvu d'aucun tuteur datif. [ 5 ] L'adolescent fait l'objet de mesures de protection depuis 2013 et a été confié à sa tante maternelle, C, depuis le 28 octobre 2013 par la soussignée.
L'assuétude du père aux drogues entrave alors ses capacités parentales. [ 6 ] L'adolescent vit chez C depuis le 12 août 2013 et a développé avec elle des liens affectifs significatifs. [ 7 ] Le père est accompagné de son avocate et est en accord avec le choix de l'adolescent qu'il respecte. [ 8 ] La preuve révèle que le père n'assume pas, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de l'adolescent. [ 9 ] L'adolescent est accompagné par son avocate qui consent en son nom aux conclusions de la requête. [ 10 ] C est disposée à assumer la charge titulaire de l'adolescent. [ 11 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal qu’il est dans l’intérêt de l'adolescent que C soit nommée tutrice à la personne et aux biens de celui-ci. [ 12 ] Ce jugement amènera aussi la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin à son intervention auprès de l’adolescent (art. 70.2, 1 er alinéa L.P.J.). [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent à C; [ 16 ] CONFIE l'adolescent à sa tutrice C; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Me Pascale F. Tremblay (père) Me Kathy Beaumont (DPJ) Le curateur public Commission des droits de la personne et de la jeunesse /ss Date d’audience : 17 février 2015
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