2014 QCCQ 8647, 2014 QCCQ 8647
Opinion
Protection de la jeunesse — 14861 2014 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002391-146 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant l'enfant X , âgée de 14 ans. [ 2 ] La Directrice estime que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée à son père et que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés par une tierce personne. De plus, des mesures d'aide sont proposées pour la prochaine année. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle admet la majorité des allégations contenues à la requête. Elle nie cependant avoir un diagnostic de bipolarité. Elle reconnaît souffrir d'un trouble d'adaptation en raison du départ de ses enfants de son domicile.
La mère accepte les mesures proposées, mais demande des précisions sur ses modalités de contacts. [ 4 ] Le père et l'enfant admettent le motif de compromission et acceptent les mesures recherchées. [ 5 ] Les parents ont fait vie commune durant quelques années. De leur union sont nés deux enfants. X est la cadette de la famille. [ 6 ] En 2004, les parents se sont séparés. Après la séparation, l'enfant est demeurée auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 13 ans. [ 7 ] Le père a obtenu la garde de l'enfant le 14 mars 2011.
L'enfant ne désirait plus résider chez sa mère en raison des nombreux conflits. [ 8 ] Depuis l'année 2013, les contacts entre l'enfant et sa mère sont irréguliers. De façon sporadique, la mère téléphone à sa fille. [ 9 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, l'enfant réside auprès de son père. Il s'agit du deuxième signalement concernant la situation de l'enfant. [ 10 ] La preuve révèle que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux.
Elle consomme de la drogue (amphétamines et cannabis), elle défie l'autorité de son père, elle fugue de son domicile, elle fréquente des pairs consommateurs et s'absente de l'école. [ 11 ] Le 12 novembre 2013, l'enfant fugue de son domicile. Retrouvée par les policiers, l'enfant refuse de retourner vivre chez son père. Ce dernier indique également être épuisé par les comportements de sa fille et demande son hébergement. [ 12 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, l'enfant reconnaît qu'elle consomme de façon régulière de la drogue.
Elle consomme du matin au soir du cannabis et des amphétamines à l'occasion. Elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. [ 13 ] Le père explique que sa fille se met en danger lors de ses fugues et qu'elle ne veut plus respecter son autorité. Il estime qu'un arrêt d'agir est nécessaire afin qu'elle se ressaisisse.
[ 14 ] La consommation de drogue de l'enfant a un impact majeur dans son fonctionnement tant à son domicile que dans son milieu scolaire. [ 15 ] Le 12 novembre, l'enfant intègre un foyer de groupe. Elle y sera jusqu'au 9 décembre. [ 16 ] Durant son hébergement, l'enfant collabore et adopte généralement de bons comportements. À l'occasion, elle teste les limites. Confrontée à un refus, elle devient maussade et peut devenir agressive. [ 17 ] Depuis le 9 décembre, l'enfant est de retour chez son père. Un éducateur de milieu intervient depuis peu afin d'aider la famille.
L'enfant a également entrepris une démarche auprès de l'Organisme A afin de régler son problème de toxicomanie. [ 18 ] Sur le plan scolaire, l'enfant est en deuxième année du secondaire.
Malgré ses efforts, elle présente des difficultés académiques. À l'occasion, elle est retirée de la classe en raison de ses comportements. [ 19 ] La communication entre le père et l'enfant est difficile. Le père reconnaît être impulsif et irrespectueux à l'égard de sa fille lorsque cette dernière ne répond pas à ses demandes. Il accepte d'être aidé à développer d'autres moyens. Une relation de confiance devra être rétablie entre eux. [ 20 ] L'enfant a peu de contacts avec sa mère depuis qu'elle vit chez son père.
La preuve démontre que leur relation s'est détériorée et que la mère n'assure pas une présence sécurisante pour l'enfant. Ainsi, les contacts entre l'enfant et sa mère seront supervisés le temps jugé nécessaire afin de recréer une relation positive entre elles et de s'assurer que les propos échangés sont adéquats. [ 21 ] L'enfant aime ses deux parents et doit rester à l'abri des conflits parentaux. Elle comprend que se réfugier dans la drogue n'est pas une solution à ses problèmes et sa souffrance.
Au contraire, sa consommation a des impacts majeurs sur sa vie. [ 22 ] La situation de l'enfant au domicile du père demeure fragile.
La nécessité de l'intervention de la Directrice est démontrée. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour le motif suivant: ⇒ 38f): troubles de comportement sérieux; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père et qu'il fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et degré de supervision; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 30 ] PREND ACTE que l'enfant a entrepris des démarches à l'Organisme A et RECOMMANDE à l'enfant de poursuive son suivi; [ 31 ] ORDONNE les services d'un éducateur de milieu; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. Me Catherine Bastien-Roy Avocate du père Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant
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