2012 QCCQ 12812, 2012 QCCQ 12812
Opinion
Protection de la jeunesse — 125007 2012 QCCQ 12812 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011473-121 200-41-011474-129 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]99) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 12 ans et Y, 4 ans. Seule leur filiation maternelle est établie.
Les pères biologiques des deux enfants ne sont pas impliqués auprès d'eux. [ 2 ] Les mesures de maintien en milieu maternel ainsi que de soutien à la famille pour une année, telles que proposées par la directrice de la protection de la jeunesse, reçoivent l'adhésion de la mère ainsi que de X, et ce, par l'intermédiaire de son procureur. [ 3 ] Deux ententes sur mesures volontaires sont intervenues depuis août 2010. À
titre de difficultés principales, il est fait état du problème important de consommation de drogue de la mère, des difficultés dans la routine ainsi que dans l'encadrement offert aux enfants, de même que dans la surveillance. La mère a également reçu en 2012 un diagnostic de trouble de personnalité limite pour lequel cependant aucune médication n'est requise. [ 4 ] X présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu'un diagnostic de dysphasie. Elle reçoit de nombreux services spécialisés en milieu scolaire.
Y, de son côté, présente un retard de langage. [ 5 ] La mère a de belles ressources personnelles, de bonnes habiletés parentales, mais ses difficultés principales à ce sujet sont dans le manque de constance et dans le maintien des divers acquis. Elle n'a également aucun réseau social. [ 6 ] La collaboration de la mère est variable, mais est actuellement fort adéquate. La mère poursuit un suivi auprès du centre A de façon régulière, a diminué de façon significative sa consommation, est assidue dans ses divers suivis. Ainsi, le Tribunal considère que les
mesures proposées sont appropriées, tenant compte de l'évolution dans les derniers mois ainsi que de la collaboration de la mère. Ces mesures sont conformes aux besoins des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les deux enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que la mère s'assure que X fréquente l'école de façon assidue; - Que la mère s'assure que Y fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère participe au programme de santé mentale du CLSC. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère participe et collabore avec les intervenants du programme des retards de développement du CLSC. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes, particulièrement en lien avec sa consommation. [ 12 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants /jb Date d’audience : 2012-10-11
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