2012 QCCA 853, 2012 QCCA 853
Opinion
Droit de la famille — 121056 2012 QCCA 853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007684-126 (200-12-064759-005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT E... G... Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L... D... Me DOMINIQUE VIEN Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 22 février 2012 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 501 (2) &
(4.1) C.p.c. et 21 (3) &
(6) Loi sur le divorce ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 52 Observations de la Cour; Me Vien déclare s'en remettre à sa requête et aux sources déposées; 13 h 53 Observations de la Cour; Observations de Me Henry; Me Henry dépose un extrait du plumitif du dossier de première instance; 13 h 54 Il poursuit; Observations de la Cour; 13 h 55 Me Henry dépose un cahier de sources; Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 13 h 57 Observations de Me Vien; Observations de la Cour; 14 h 02 Réplique de Me Henry; 14 h 04 Suspension; 14 h 14 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La lecture du plumitif fait voir que l'appel de l'ordonnance accessoire au jugement de divorce prononcé le 22 février 2012 a été inscrit le 30 e jour suivant son dépôt au greffe (art. 473 C.p.c. ). [ 2 ] Vu l'arrêt de cette cour dans T.R. c. D.B. [1] , l'appel a donc été formé dans le délai édicté par l' article 21 (3) de la
Loi sur le divorce . [ 3 ] Les deux autres motifs invoqués par l'intimée au soutien de sa requête en rejet d'appel ne justifient pas le rejet
sommaire de l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 5 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera selon la voie accélérée;
[ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2012, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre 2012, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes;
Partie intimée : 30 minutes. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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