2013 QCCQ 2922, 2013 QCCQ 2922
Opinion
Protection de la jeunesse — 13267 2013 QCCQ 2922 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011195-120 DATE : 22 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 27 avril 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 30 juillet 2012 et confié à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X ont continué d'être problématiques et ce, jusqu'en février 2013 où, depuis, on note une certaine amélioration.
[ 4 ] Effectivement, depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a manifesté de l'opposition, de l'agressivité et de l'impulsivité qui se traduisaient dans toutes les sphères de sa vie. De plus, depuis l'automne, l'adolescent a commencé à consommer des drogues après s'être intégré à un groupe de pairs marginaux en milieu scolaire.
Enfin, jusqu'à tout récemment, l'adolescent refusait de prendre sa médication contre son anxiété, ce qui n'était pas de nature à améliorer ses comportements. [ 5 ] Quant à la mère, elle a maintenu son engagement auprès de son fils et démontre toujours de bonnes habiletés à répondre à tous les besoins de ce dernier.
Selon le requérant, un lien d'attachement important unit la mère et son fils et c'est pourquoi il y a lieu d'apporter des mesures d'aide dans le milieu familial sans autrement prolonger l'hébergement. [ 6 ] Par ailleurs, il est noté que, depuis l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescent en centre de réadaptation, X a un fonctionnement adéquat et que les sorties qui lui ont été autorisées en milieu familial se sont bien déroulées, ce qui permet d'espérer que sa réintégration en milieu familial maternel sera positive. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de sa mère et que des mesures d'aide soient ordonnées pour une période de sept (7) mois et tant la mère que l'adolescent consentent à cette recommandation. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de sept (7) mois : - CONFIE l'adolescent en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère et l'adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recevoir et à transmettre aux différents professionnels consultés les informations faisant état de la situation afin d'en recevoir des rapports-bilan; - 2. que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical incluant la prise de médication; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2013-03-22 /hp
Loading document…