2013 QCCA 2185, 2013 QCCA 2185
Opinion
Sirois c. R. 2013 QCCA 2185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002743-115 (250-01-016939-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO SIROIS Me YVES DESAULNIERS (AV8550)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PHILIPPE VALLIÈRES-ROLAND (AU6217) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 2 novembre 2011 par l'honorable Gérald Laforest de la Cour du Québec, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Faux document (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 Observations de Me Desaulniers; Observations de la Cour; Me Desaulniers poursuit; 12 h 18 Suspension; 12 h 30 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Vallières-Roland; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La preuve étant circonstancielle, l’appelant soutient qu’elle ne démontre pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, puisqu’on ne saurait dire que la seule inférence possible à tirer des faits mis en preuve est que c’est lui qui a fabriqué le faux et qui en a fait le trafic. [ 2 ] En première instance, l’appelant a avancé, entre autres, que son client, un dénommé Asselin, à l’avantage duquel le faux était fait, avait lui-même fabriqué et transmis ce faux à partir du bureau de l’appelant.
L’appelant a témoigné, notamment, que ce dernier avait accès à son bureau par une entrée secondaire et y venait fréquemment. [ 3 ] Cependant, le juge a dit qu’il ne croyait pas l’appelant et a donné comme exemples les contradictions entre son témoignage et ce que révélait l’écoute électronique. Parmi ces exemples, l’appelant, par téléphone, a donné instructions à Asselin d’enlever sur le document qu’il lui transmettait par télécopieur les indications concernant sa provenance, pour que le nom de son bureau n’y apparaisse pas.
Pourquoi l’appelant aurait-il donné des conseils pour dissimuler la provenance d’un document supposément fabriqué et envoyé à son insu ? [ 4 ] L’appelant a également donné des explications à Asselin concernant le nom du courtier figurant au faux document le jour de son envoi par télécopieur. Là encore, pourquoi l’appelant donnerait-il, environ une heure après l’envoi d’un document, des explications sur son contenu s’il en ignorait l’existence ? [ 5 ] Le juge du procès mentionne qu’Asselin, qui était sous surveillance, se trouvait à 80 km du bureau de l’appelant lors de l’interception de la télécopie.
Il serait irrationnel de conclure que c’est lui qui a transmis le faux par télécopieur.
[ 6 ] Quant à l’hypothèse qu’un tiers aurait transmis le faux document pour le compte d’Asselin, elle relève de la pure conjecture.
Le juge n’avait pas besoin d’en traiter car, comme le rappelle la doctrine, une inférence de fait doit se baser sur la preuve : If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture. (David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence , Carwswell, 2011, no. 91.01, p. 43). [ 7 ] La culpabilité de l’appelant sur les deux chefs d’accusation était la seule conclusion rationnelle à tirer de la preuve circonstancielle.
Outre le fait que l’appel ne repose que sur des questions de fait et de crédibilité, lesquelles commandent de la part d’une cour d’appel une grande déférence, le juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante dans son appréciation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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