2011 QCCA 1767, 2011 QCCA 1767
Opinion
LSJPA — 1147 2011 QCCA 1767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE […] N o : 500-08-000378-119 et 500-08-000379-117 (525-03-045267-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE X Me Nathalie Kléber
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sylvie Lagacé Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE IMPOSÉE LE 3 AOÛT 2011 PAR L'HONORABLE ROLANDE MATTE DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, DISTRICT DE MONTRÉAL ET POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION DE LA PEINE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DU VERDICT POUR MOTIFS AUTRES PRONONCÉ LE 9 DÉCEMBRE 2010 PAR L'HONORABLE ROLANDE MATTE DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Suite de l'audition du 13 septembre 2011. Échange entre le juge et les procureurs. 9h30 : PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête pour permission d'appeler du verdict pour motifs autres. Voir page 3. 9h31 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d'appeler de la peine et pour surseoir à l'exécution de la peine. – Voir page 3. 9h32 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour mise en liberté provisoire. – Voir page 3. 9h41 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler du verdict pour motifs autres [1] Vu que la requête pour permission d'appeler pour motifs autres présentée en vertu de l'article 675
(1) a) iii) C.cr. relève de lacompétence de la Cour; [2] POUR CE MOTIF, LE SOUSSIGNÉ : [3] DÉFÈRE la requête à une formation de la Cour à une date que le requérant déterminera et il devra s'assurer de signifier sonavis de présentation, non seulement à l'intimée, mais également dans le cas présent à Me André Labelle, qui agissait pour le requérant enpremière instance. Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [4] Vu les motifs allégués à la requête; [5] POUR CE MOTIF, LE SOUSSIGNÉ : [6] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui sera saisie de l'appel du jugement sur la culpabilité.
Sur la requête pour mise en liberté provisoire et pour surseoir à l'exécution de la peine [7] L'appelant demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel, au motif principal que lui refuser sa remise en libertéimpliquerait qu'il aura purgé en bonne
partie sa peine lorsque son appel de la condamnation sera entendu. [8] L'appelant a le fardeau d'établir qu'il satisfait aux trois conditions de l'article 679 (3) C. cr. :
a) que son appel ou sa demande d’autorisation n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [9] L'intimée concède que le deuxième critère est satisfait, mais conteste que les critères 1 et 3 le soient. [10] Il appert, en l'espèce, pour les motifs ci-dessous, que l'appelant répond aux exigences du paragraphe 3 de l'article 679 C. cr. [11] L'intimée soutient que les motifs d'appel de la condamnation sont futiles, ajoutant que certains d’entre eux comportent mêmesdes inexactitudes, voire des faussetés. Elle en conclut que l’intimé a failli à son fardeau de satisfaire le premier critère. [12] Dans Guité c.
R, 2006 QCCA 905 , [2006] R.J.Q. 2049 (C.A.), le juge Doyon explique ainsi la première de cesconditions : [7] Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevéessont défendables : Garneau c. R., REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès :R. c. S. (J.T.) (1996), 1996 ABCA 374 , 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). [8] Comme le souligne le juge Rochon dans Duhamel c.
R., (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), il estinapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier. Par contre, il doit répondre à la question de lafutilité de l’appel, puisque cette question fait
partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation quientendra le pourvoi.
Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, maisuniquement sur la futilité de ces moyens. [13] Sans égard aux chances de succès du pourvoi de l’appelant, il demeure que les moyens d'appel de l'appelant ne sont pas primafacie futiles, ce qui satisfait la première condition du paragraphe 3 de l'article 679 C. cr. [14] Quant au troisième critère de l'article 679 (3) C. cr. , à savoir que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêtpublic, il est intimement lié au facteur de la protection du public et de la confiance du public à l’égard de l’administration du système dejustice (R. c.
Do,
(1997) A.Q. no 4049 (C.A.), juge Jacques Chamberland). [15] À l’égard de cette troisième condition, il faut tenir compte des circonstances de l’infraction, de sa gravité, des condamnationsantérieures et de la probabilité de récidive.
[ 16 ] Même si l'appelant a été condamné pour des crimes graves, il reste que son appel n'est pas frivole, qu'il se livrera si la Cour rejette son pourvoi et qu'il aura été inutilement puni si son appel est accueilli. Par ailleurs, si son appel est rejeté, il purgera sa peine, qui n'est donc que reportée.
J'estime que, dans les circonstances, un public bien informé de cela et du fait que le requérant risque d’avoir purgé en grande partie, sinon en totalité, la peine d’emprisonnement imposée de 15 mois s’il n’était pas mis en liberté, rendant ainsi l’appel caduque, comprendrait et accepterait la mise en liberté de l'appelant, sachant en outre que cette mise en liberté est assortie de conditions. [ 17 ] L'appelant sera donc mis en liberté, mais pas avant qu’il n’ait souscrit un engagement devant un juge de paix assigné à cette fin de respecter les conditions qui lui avaient été imposées en première instance et d'une autre condition que j'estime utile d'ajouter. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l'appel; [ 20 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant X aux conditions suivantes : - Rester dans les limites de la juridiction territoriale du Québec; - Notifier à A tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation; - S'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la plaignante dont le nom sera indiqué nommément dans l'engagement; - Ne pas se trouver à moins de 100 mètres du lieu de résidence et/ou d'école de la plaignante dont le nom sera indiqué nommément dans l'engagement; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - S’abstenir formellement de posséder et de porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou d’imitation d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales, le cas échéant, dès le prononcé de l’arrêt de notre Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; [ 21 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté; [ 22 ] ORDONNE, dans la mesure où cela est nécessaire, que l'ordonnance probation imposée le 3 août 2011 soit suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt final de la Cour.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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