2014 QCCQ 19704, 2014 QCCQ 19704
Opinion
Protection de la jeunesse — 147761 2014 QCCQ 19704 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013002-142 DATE : 12 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui est âgé de 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année. Mère, père et adolescent sont présents à l’audience, ce dernier représenté par avocate. Font l’objet de discussion, les modalités de contacts père-adolescent. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2012. Le 6 août 2012, un jugement de divorce est prononcé confiant la garde de l’adolescent et des membres de la fratrie à la mère. [ 3 ] Depuis environ deux ans, le père n’a pas de contacts avec son fils, si ce n’est par le biais téléphonique récemment et de Facebook.
Le père prétexte que la mère l’a empêché de voir son fils. Il suffit de lire le jugement de divorce pour constater à quel point le père avait, à l’époque à tout le moins, de grandes difficultés à prendre ses responsabilités à l’égard des soins et de l’éducation de ses enfants.
De façon plus contemporaine, la directrice de la protection de la jeunesse devra donc évaluer le père, son fonctionnement, son mode de vie afin de permettre que l’adolescent voit son père de façon sécuritaire après, notamment, cette longue coupure de contacts. [ 4 ] X a, en effet, diverses difficultés qui justifient que l’on soit prudent lors d’une reprise de contacts avec son père. Il ne faut pas qu’il soit davantage fragilisé. [ 5 ] X a fréquenté des adultes ayant des antécédents judiciaires, dont des individus ayant commis des infractions à caractère sexuel.
Il a aussi présenté une consommation importante de drogue et d’alcool, à même fait un coma éthylique à la mi-octobre. Il présente aussi des retards très importants sur le plan scolaire, mais actuellement occupe un emploi pour lequel il tire une grande satisfaction.
[ 6 ] Depuis le 30 octobre 2014, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation à
titre provisoire et bénéficie de sorties régulières chez sa mère les fins de semaine. La mère voit une très belle évolution depuis le début de ce séjour en centre de réadaptation et se déclare prête à reprendre son fils, dans la mesure où cette évolution se poursuit. [ 7 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre le père et l’adolescent s’effectuent dans la mesure où le père participera à des rencontres préalables avec la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts s’exercent, par la suite, en fonction du désir de l’adolescent et que le père soit sobre en tout temps lors des contacts. - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-12-12
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