2018 QCCQ 9608, 2018 QCCQ 9608
Opinion
Protection de la jeunesse — 18867 2018 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014126-163, 200-41-014127-161 200-41-014128-169, 200-41-014129-167 Ville A, le 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2010 Y , née le [...] 2012 Z , née le [...] 2013 A, née le [...] 2014 Enfants – mis en cause, -et- B C Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant les enfants suivants : - A , née le […] 2014 et âgée de 3 ans; - Z, née le […] 2013 et âgée de 4 ans; - Y, née le […] 2012 et âgée de 6 ans; et - X, né le […] 2010 et âgé de 7 ans. Les parents sont madame B et monsieur C.
[ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par monsieur le juge Embert Whittom, J.C.Q., le 23 juin 2016 et par souci de cohérence, il est important de se reporter à cette ordonnance où le Tribunal établissait une forme de garde partagée entre les parents [1] . [ 3 ] Les présentes demandes ont été entendues sur une preuve commune.
Une première étape a été franchie le 5 octobre 2017, la preuve constituée alors étant : - les admissions de madame B, de monsieur C et de X; - les témoignages de madame B et de monsieur C; - les documents suivants déposés de consentement : D-4 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 1] (09-05-2017) D-5 : Rapport du Service intervention en milieu de vie par [intervenante 2] (11-09-2017) D-6 : Notes de consultation médicale de l’hospitalisation de la mère (24-09-2017) D-7 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 3] (08-09-2017) [ 4 ] Comme l’instruction n’a pu être complétée le 5 octobre et que la situation de compromission n’était pas contestée, le soussigné en est venu aux conclusions suivantes apparaissant au procès-verbal concerné, la poursuite de l’enquête étant fixée au 2 février 2018 : «Déclare la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; Confie les enfants à leur mère; Ordonne qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille (l’un des nombreux buts à travailler est la communication entre les parents); Ordonne qu'un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période de temps jugé nécessaire; Permet des contacts père-enfants selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de 24 heures par semaine; Ordonne aux parents de collaborer avec les intervenants de la DPJ; Recommande que la mère poursuive son suivi auprès de l’organisme «A» et avec son médecin de famille; Prend acte que le père aimerait avoir de l’aide le plus rapidement possible du CRDI et qu’il est ouvert à toute autre forme d’aide qu’on voudrait lui soumettre, notamment pour améliorer sa communication, son empathie envers les enfants et son impulsivité; Confie la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.» (reproduction intégrale) [ 5 ] Une semaine plus tard, soit le 12 octobre, les dossiers des enfants étaient ramenés devant le soussigné pour modification des mesures intérimaires. [ 6 ] C’est alors que madame B, dans le cadre d’admissions et de son témoignage, a reconnu qu’elle a mentionné à la travailleuse sociale [intervenante 3] et à l’éducatrice [intervenante 2], deux jours auparavant, que [2] : - le jour de l’audition du 5 octobre, elle n’a pas été en mesure d’exprimer qu’elle ne se sentait pas capable d’assumer la charge des enfants; - elle se sent dans le même état qu’avant sa tentative de suicide du 24 septembre 2017; - elle se voit comme une maman à temps partiel; - elle vit comme un échec le fait de ne pouvoir prendre charge des enfants; - elle se sent «en mode survie». [ 7 ] C’est ainsi que le 12 octobre dernier, le soussigné a confié A, Z et Y à madame D, marraine de Y, où elles étaient déjà depuis le 10 octobre, et X à son père, lui qui était alors encore avec sa mère.
Des contacts mère-enfants étaient permis de même que des contacts entre les trois filles et leur père, selon des modalités apparaissant au procès-verbal concerné. [ 8 ] Nous en venons à la poursuite de l’instruction du 2 février 2018. Une preuve documentaire additionnelle fut déposée, à savoir : D-8 : Confirmation de la participation de monsieur C à trois rencontres d’évaluation auprès de l’organisme B, par [intervenante 4] (29-01-2018) D-9 : Notes concernant Y par l’éducatrice spécialisée [intervenante 5] (27-12-2017) D-10 : Rapport de l’éducatrice spécialisée [intervenante 2] (17-01-2018)
D-11 : Rapport d’évaluation psychosociale complémentaire par [intervenante 3] (24-01-2018) Madame B, monsieur C, madame D et la travailleuse sociale [intervenante 3] ont témoigné. [ 9 ] L’ensemble de la preuve révélée par l’enquête permet de mettre en relief les points d’intérêt suivants : - dans la dernière année et demie, les enfants ont vécu beaucoup d’instabilité; - les quatre enfants présentent des difficultés importantes, ont de multiples besoins et nécessitent des suivis auprès de différents spécialistes [3] : - X présente un TDAH avec trouble d’opposition et immaturité, prend une médication [4] et sera évalué bientôt par un neuropsychiatre pour déterminer s’il est autiste.
Il est en deuxième année à l’école A dans le secteur de Ville A et n’aime pas l’école qui est pour lui un «un stress majeur» [5] . Il s’ennuie beaucoup de sa mère; - Y va à la même école que X en maternelle. Elle présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et est suivie par le CRDI depuis le 22 juillet 2016 [6] ; - Z fréquente le CPE A. Jusqu’à l’automne dernier, cette enfant était continuellement en opposition et faisait des crises, ce qui laissait croire à un TDAH potentiel avec opposition [7] . Y a peur de dormir chez son père [8] , mais elle aime aller chez maman et papa.
Sa situation s’est améliorée chez madame D; - A fréquente la même garderie que Z. Selon l’éducatrice [intervenante 2], l’intérêt est difficile à maintenir chez cette enfant, madame [intervenante 2] observant «certaines ressemblances avec les traits d’autisme de sa sœur Y» [9] . A fait des terreurs nocturnes et les nuits sont particulièrement difficiles quand elle sait qu’elle doit aller chez papa [10] ; - madame B habite depuis janvier une nouvelle maison qu’elle a louée à Ville A, assez proche de l’école fréquentée par X et Y.
Elle se remet actuellement d’une dépression majeure, prend une médication et est suivie par le docteur Morin. Elle a beaucoup de services autour d’elle dont : «le Calacs en lien avec la plainte pour agression sexuelle, la A, en lien avec la violence conjugale ainsi qu’un suivi personnel psychosocial au CLSC» [11] . Madame B ne consomme plus de drogues et d’alcool [12] et vit seule. Elle est à la recherche d’un emploi à temps partiel; - monsieur C poursuit des études au CEGEP de Ville A. Il habite à Ville B avec sa conjointe, madame E, qui a deux garçons de 7 ans et 9 ans.
À chaque jour, il voyage X et Y qui fréquentent l’école à Ville A; Y, est confiée, on l’a dit, à sa marraine, réside aussi à Ville B.
La plainte d’agression sexuelle à l’endroit de madame B qui avait été portée contre monsieur C a été abandonnée et l’interdit de contact avec cette dernière est ainsi tombé, mais monsieur C est réticent à entrer en contact avec son ex-conjointe; monsieur C se reconnaît dans les caractéristiques du TSA de sa fille Y [13] et aurait bientôt un rendez-vous avec un neuropsychiatre afin d’établir un diagnostic en lien avec un possible TSA et intégrera un groupe de thérapie auprès de l’organisme B [14] . Lorsqu’il aura terminé ses études, monsieur C est assuré d’un travail en informatique industrielle.
Il reconnaît que X, qui lui est confié, n’aime pas l’école, s’ennuie de sa mère et a de grosses frictions avec les garçons de sa conjointe.
QUESTIONS LITIGIEUSES ET DÉCISION [ 10 ] Les seules véritables questions litigieuses concernent la garde actuelle de X, que madame B aimerait reprendre immédiatement, complètement ou de façon partagée, et la fixation des contacts de madame B et de monsieur C avec les filles. [ 11 ] Deux constats s’imposent : - madame B et monsieur C reconnaissent que dans un monde idéal, ils devraient assumer équitablement la garde partagée de leurs enfants, mais leur situation personnelle et la situation des enfants ne s’y prêtent pas actuellement; - madame D à qui A, Z et Y ont été confiées, qui, répétons-le, est la marraine de Y, répond très bien aux besoins des enfants qui ont vu leur situation nettement s’améliorer sous les bons soins de madame D qui demeure disponible pour les garder à court ou à moyen terme, et probablement aussi à long terme s’il y a lieu, qu’elle soit ou non agréée comme famille d’accueil. [ 12 ] Cela étant dit, considérant toute l’instabilité vécue par ces enfants depuis un an et demi, leur dynamique personnelle problématique et les problèmes d’importance traversés par les parents, il y a lieu de maintenir le statu quo quant à la garde des enfants et tel qu’ordonné le 12 octobre dernier, tout en agençant autrement les contacts parents-enfants et en permettant à X de voir sa mère plus souvent. [ 13 ] En ce qui concerne les motifs de compromission actuels, compte tenu du cheminement de chacun des parents et de l’aide qu’ils ont reçue, reçoivent ou recevront, ils peuvent se définir ainsi : - risque que les deux parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leurs enfants, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - risque que le père utilise des méthodes éducatives inappropriées, un motif prévu à l’article 38e)2° de la même loi. [ 14 ] Ces choses étant dites, le Tribunal n’en convient pas moins que madame B et monsieur C sont des personnes sympathiques qui aiment leurs enfants, mais qui ont sur les épaules de lourdes responsabilités parentales à l’égard d’enfants qui ont de multiples besoins, alors qu’eux-mêmes présentent des difficultés importantes. [ 15 ] Il faut espérer que madame B et monsieur C, avec le soutien des intervenants de la DPJ, mettent de côté leurs conflits et
développent, au profit de leurs quatre enfants, une saine coparentalité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de A, Z, Y et X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période allant jusqu’au 31 août 2018 , l'exécution des mesures suivantes: - QUE X soit confié à son père; - QUE A, Y et Z soient confiés à madame D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre les quatre enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les contacts entre Y, Z, A et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - PERMET un (1) contact additionnel de X avec sa mère lors de l’une (1) des deux (2) fins de semaine où ses trois sœurs sont en visite chez leur père; - PERMET à X d’aller dîner à l’occasion chez sa mère, en respect des heures de fréquentation scolaire; [ 18 ] PREND ACTE que le père s’engage à poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité et en bénéficiant d’une évaluation en neuropsychiatrie; [ 19 ] PREND ACTE que la mère s’engage à poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son suivi médical et celui auprès du CISSS; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Martin Lapierre pour l’enfant
(27) Me Johanne Desbiens pour le père
(34) Date d’audience : 2 février 2018 /cb
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