2011 QCCQ 764, 2011 QCCQ 764
Opinion
Mancini (Niacom) c. Panneton 2011 QCCQ 764 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125067-100 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINO MANCINI faisant affaire sous le nom et la raison sociale NIACOM 3551, boul. Saint-Charles, suite 358, Kirkland QC H9H 3C4 Demandeurs c.
LOUIS PANNETON […], Candiac QC […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le solde impayé de deux factures transmises au défendeur, les intérêts au taux de 2 % par mois, le remboursement des honoraires extrajudiciaires, des frais de signification et de timbre judiciaire qu'il a encourus pour une somme totale de 551,38 $. [ 2 ] Le défendeur a produit une contestation écrite, mais à l'audience, le 1 er février 2011, bien que dûment convoqué et appelé, il fait défaut de comparaître. [ 3 ] Le demandeur monsieur Mancini est présent et insiste pour procéder. [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur quant aux services informatiques dispensés au défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces produites à l'appui de sa réclamation, soit les bons de travail, factures, états de compte, courriels et notes; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a facturé pour les services rendus au défendeur une somme de 477,33 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, malgré ses promesses, n'a versé que 250,00 $, laissant un solde impayé de 227,33 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les parties n'ont jamais convenu du taux d'intérêt exigible sur les sommes impayées et que le demandeur ne peut en conséquence réclamer que l'intérêt au taux légal, tel que le prévoit le Code civil du Québec ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demande relative au remboursement des honoraires extrajudiciaires versés à l'avocat n'est pas justifiée; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il y a par ailleurs lieu de faire droit à la réclamation du demandeur pour le remboursement des frais d'huissier encourus pour la signification de la mise en demeure, le 4 août 2010, au montant de 65,87 $, le défendeur ayant fait défaut de réclamer la lettre qui lui avait été adressée par courrier recommandé; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a justifié par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation pour la somme de 293,20 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Louis Panneton à payer au demandeur Gino Mancini faisant affaires sous le nom et la raison sociale NIACOM , la somme de 293,20 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec
à compter de la mise en demeure, le 4 août 2010, et les frais judiciaires de 70,00 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2011
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