2023 QCCQ 9323, 2023 QCCQ 9323
Opinion
Protection de la jeunesse — 234699 2023 QCCQ 9323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000057-220 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 5 ans. Les parents se séparent alors que cette dernière n'a que quelques mois et la mère a la garde de sa fille. Le père a une autre fille aînée qui est confiée à une personne significative.
Il n'a aucun contact avec l'enfant sujette de la présente décision. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de janvier 2018 pour un motif de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie chez la mère et d'adaptation chez le père) de même que pour des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence et conflit de couple).
Des mesures volontaires sont alors convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial jusqu'en septembre 2019. [ 3 ] Un signalement évalué en juillet 2021 conclut également que les faits sont fondés pour une situation de négligence sur le plan de la santé, mais la Directrice considère toutefois que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis compte tenu de certains engagements pris par la mère. [ 4 ] À l’été 2022, la situation de l'enfant est à nouveau signalée en raison de la négligence dont elle est victime. [ 5 ] En octobre 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil où elle se trouve toujours.
Les problèmes de consommation de la mère, les fréquentations problématiques de cette dernière, le piètre état de son logement et l’hygiène négligée de l’enfant justifient plus particulièrement cette mesure. [ 6 ] Le 10 novembre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour des motifs de négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif de même que de risque sérieux de négligence. [ 7 ] La preuve est à ce moment à l’effet que la mère habite avec le grand-père maternel, que ce dernier présente des problèmes de consommation abusive d’alcool de même que des antécédents criminels.
Son nouveau conjoint a également une problématique importante de consommation, plusieurs antécédents criminels dont en matière de violence conjugale et de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans. Il n’a aucun contact avec ses propres enfants. [ 8 ] La mère omet également de se présenter à de nombreux rendez-vous pour sa fille au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et physique malgré plusieurs rappels. [ 9 ] L’enfant est alors confiée en famille d'accueil pour une période de neuf mois.
Ainsi, il est conclu : [20] Jusqu'à l'audience, la mère nie ou minimise grandement ses problématiques de consommation, d'insalubrité ou de mode de vie inadéquat . Elle confirme cependant par le biais de son avocate qu'elle entend collaborer avec la Directrice et apporter des changements significatifs dans sa vie. Par ailleurs, les contacts supervisés qu'elle effectue avec sa fille se déroulent bien et un lien d'attachement est perceptible entre elles. [21] De son côté, le père n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant.
Il affirme toutefois avoir l'intention de rencontrer l'intervenante afin de voir la possibilité d’exercer des contacts. [22] La mère a beaucoup de travail à effectuer afin de pouvoir récupérer la responsabilité de sa fille.
Elle doit ainsi se trouver un logement adéquat et le maintenir en bon état, elle doit faire le ménage dans ses fréquentations, éviter de se retrouver avec des personnes ayant des problèmes de consommation ou de criminalité, être assidue aux rendez-vous de sa fille et s'assurer, le cas échéant, que l'enfant ne manque pas de journée d'école pour des raisons futiles . [23] La reconnaissance de la mère étant embryonnaire, la durée suggérée du suivi pour apporter tous ces changements est minimale. [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 24 mai 2024. [ 11 ] L'avocate de l'enfant et la mère sont en accord avec les recommandations bien que cette dernière apporte certaines précisions sur le contenu du rapport de l’intervenante.
Le père est absent à l’audience, mais représenté par son avocate qui confirme que son client veut demeurer désinvesti de la vie de l’enfant.
ANALYSE [ 12 ] La situation de la mère demeure instable. [ 13 ] La mère habite avec son conjoint et le grand-père maternel jusqu’au printemps 2023. Elle aménage par la suite dans une maison pour femme en difficultés jusqu’au mois d’août dans le but de démontrer à la Directrice qu’elle cesse sa relation avec son conjoint, et ce, peu de temps après être tombée enceinte de lui au mois de mai.
Elle affirme maintenir seulement des communications avec lui puisqu’il est le père du bébé à venir et nie avoir mentionné lors de la révision du mois de juillet être encore en couple. [ 14 ] La mère habite depuis peu chez la grand-mère maternelle dans l’attente d’obtenir un loyer à prix modique. Son conjoint et le grand-père maternel cohabitent toujours ensemble. [ 15 ] La mère démontre peu de reconnaissance des motifs ayant mené à l’intervention de la Directrice et au retrait de sa fille.
Elle nie que sa consommation de drogues soit problématique, que son logement ait été insalubre ou qu’un grand va-et-vient est alors présent à son domicile. Elle affirme toutefois avoir cessé sa consommation de cannabis en mars dernier et un test de dépistage se révèle négatif au mois de juin. [ 16 ] La mère admet qu’elle doit travailler la gestion de ses émotions, qu’elle présente des problèmes d’anxiété et ignore pour quelles raisons elle devient rapidement envahie et pleure régulièrement.
Elle possède toutefois de belles forces en ce qu’elle est chaleureuse avec sa fille, fait beaucoup d’activités avec elle et se présente aux contacts supervisés. [ 17 ] L’enfant est de nature joviale et expressive. Elle tend cependant à être opposante et à faire des crises. Depuis son hébergement en famille d'accueil, une amélioration significative est observée en ce qui a trait au développement de son langage et au niveau moteur. Elle développe son autonomie, a acquis la propreté bien qu’une hypothèse de déficience intellectuelle soit émise.
L’assiduité aux rendez-vous avec le Centre de réadaptation en déficience physique par la famille d'accueil de même qu’une stimulation constante expliquent ces bons résultats. [ 18 ] L’enfant est bien intégrée dans sa famille d'accueil, développe des liens significatifs et s’y sent chez elle. CONCLUSION [ 19 ] La durée maximale d’hébergement prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] arrive à échéance au printemps prochain. [ 20 ] Or, les perspectives de retour de l’enfant chez sa mère sont sombres et auprès de son père sont inexistantes. [ 21 ] En effet, la mère maintient manifestement des relations avec son conjoint problématiques de qui elle est enceinte, tarde à faire les démarches pour intégrer un logement et présente une santé psychologique précaire. [ 22 ] De son côté, l’enfant fait des progrès considérables depuis qu’elle est confiée en famille d'accueil et a réponse à ses différents besoins. [ 23 ] Dans ces circonstances, un projet de vie permanent doit rapidement être élaboré afin d’assurer à l’enfant la stabilité auquel elle a droit. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE jusqu’au 25 avril 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes;
a) À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 30 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 31 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père; [ 32 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, auprès du Centre de réadaptation en déficience physique et du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 34 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile courante, l’obtention d’un passeport ainsi que
l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer dans un suivi personnel visant à travailler la gestion de ses émotions et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre les informations de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant et de la mère, et ce, incluant leurs rapports; [ 38 ] QU’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 39 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 septembre 2023 Centre jeunesse Me Manon Côté (enfant) Me Ysabelle Trudeau (mère) Me Chantale Plante (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 24 août 2023
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