2022 QCCQ 7991, 2022 QCCQ 7991
Opinion
Protection de la jeunesse — 222410 2022 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003399-224 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse Et X, Né le [...] 2006 Adolescent Et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent âgé de 15 ans pour troubles de comportement sérieux et pour négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2022, avec une réintégration progressive chez son père si la situation le permet.
D’autres mesures de protection visant à corriger la situation évoquée sont aussi demandées jusqu’au 1 er décembre 2022. [ 3 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 3.1. Les parents sont séparés depuis plus de 13 ans et le père a la garde complète de l’adolescent depuis environ quatre ans en raison d’événements de violence familiale survenus chez la mère; 3.2. L’adolescent, âgé de 15 ans, habite actuellement avec son père et sa sœur âgée de 18 ans; 3.3.
La famille est connue des services de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent et son absentéisme scolaire; 3.4. L’adolescent a toujours été un premier de classe et était un bon sportif; cependant, la situation a diamétralement changé au cours de l’année scolaire 2020-2021;
3.5. L’adolescent ne s’est pas présenté en classe de janvier à juin 2021 et a eu des échecs dans toutes ses matières; 3.6. L’adolescent se dit démotivé et donne notamment comme raison la pandémie et son niveau d’anxiété qui s’est accentué; 3.7. L’adolescent a une importante problématique de jeux électroniques en ligne. Il peut jouer plus de 12 heures par jour, ne sort pas, se lève à 13 h pour « gamer », et ce, jusqu’aux petites heures de la nuit; 3.8.
Malgré l’aide éducative qui a été mise en place pendant plus de sept mois pour l’accompagner à développer de saines habitudes, l’adolescent a recommencé à manquer de l’école à l’automne 2021 et est en échec dans une matière; 3.9. L’adolescent est capable d’utiliser toutes sortes de stratagèmes pour contrer la vigilance de son père; 3.10. Le père n’a pas utilisé les services d’aide éducative qui ont été mis à sa disposition et admet avoir lâché prise au niveau de la situation scolaire de son garçon; 3.11. La mère a des contacts occasionnels (quatre fois par anné
e) avec son fils et leur relation est fragile en raison des conflits qui persistent entre eux, mais l’adolescent entretient, malgré tout, une image positive de sa mère. La mère a vu l’adolescent seulement une fois au cours de l’année 2021; 3.12. La relation entre les parents est tendue et le discours que l’un entretient envers l’autre est très négatif. La mère mentionne tenir davantage un discours positif. Le père mentionne ne pas parler de la mère; 3.13. Il est dans l’intérêt de l’adolescent et de son père qu’ils s’impliquent activement dans les services de la Directrice de la protection de la jeunesse; 3.14.
Le 2 février 2022, une ordonnance provisoire est rendue afin d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil; 3.15. L’adolescent s’est bien adapté à son nouveau milieu de vie et respecte l’encadrement mis en place, ne joue pas aux jeux vidéo, fait ses tâches et se présente en milieu scolaire; 3.16. Le père, de son côté, doit mettre en place un encadrement adéquat et n’y parvient pas pour le moment, mais fait de gros efforts; 3.17.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il poursuive son hébergement en famille d’accueil et que ses parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 5 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses graves troubles de comportement et de la négligence sur le plan éducatif présente dans son milieu familial. [ 6 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour troubles de comportement sérieux et pour négligence sur le plan éducatif; [ 9 ] ORDONNE jusqu’au 15 décembre 2022, l’exécution des mesures suivantes : 9.1. QU E l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2022, permettant une réintégration progressive de l’adolescent chez son père si la situation le permet; 9.2. QUE l’adolescent soit confié à son père à compter du 22 juin 2022; 9.3.
QUE d’ici le 22 juin 2022, les contacts de l’adolescent avec son père soient établis selon entente entre les parties; 9.4. QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient établis selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; 9.5. QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en dépendance et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 9.6. QUE l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire; 9.7.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 9.8. QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à fréquenter assidûment un milieu scolaire;
[ 11 ] PREND ACTE de l’engagement du père à mettre en place un encadrement pour favoriser la fréquentation scolaire de l’adolescent et l’utilisation adéquate de jeux vidéo; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 11 avril 2022 M e Pascale F. Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (adolescent) mère père Date d’audience : 29 mars 2022
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