2020 QCCA 266, 2020 QCCA 266
Opinion
GBI Experts-conseils inc. c. Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or 2020 QCCA 266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010134-192 (615-17-000860-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Me ISABELLE LANDRY (BCF avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR Me SANDRA ÉTHIER (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure , district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 11 h 22 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Éthier; 11 h 36 Me Landry dépose un plan d’argumentation et un cahier des sources et débute ses observations; Échanges entre la Cour et Me Landry; Me Landry poursuit; 11 h 55 Réplique de Me Éthier; 11 h 58 Suspension; 12 h 14 Reprise; Arrêt; 12 h 16 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le débat en première instance a porté sur l’impossibilité d’exécuter le contrat intervenu entre les parties, invoquée par l’appelante en raison du départ d’un ingénieur qui devait en être le chargé de projet. [ 2 ] Le juge a rejeté cette prétention et s’en explique. En appel, l’appelante allègue qu’un contrat valable n’a pas été formé. [ 3 ] L’appelante a fait son lit, les procédures sont on ne peut plus claires. Elle ne peut adopter une nouvelle théorie de cause en appel à laquelle la
partie adverse avait le droit de répondre à tous égards en temps utile et par tous les moyens. [ 4 ] Le principe de la contradiction que l’on retrouve à l’article 17 du Code de procédure civile est un principe directeur de la procédure que les tribunaux doivent faire respecter. [ 5 ] Au surplus, l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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