2012 QCCQ 9724, 2012 QCCQ 9724
Opinion
Lamarre c. Mitsubishi Motors Canada 2012 QCCQ 9724 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» N° : 650-32-002650-120 DATE : 29 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. JULIEN LAMARRE
Partie demanderesse c.
MITSUBISHI MOTORS CANADA et CÔTE-NORD MITSUBISHI Parties défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur poursuit les parties défenderesses en recouvrement des dommages qu'il a subis, dont il impute la cause au fait que Côte-Nord Mitsubishi n'a pas procédé aux réparations requises à sa voiture en temps opportun. [ 2 ] Mitsubishi Motors Canada est poursuivie en tant que fabricant pour indemniser le demandeur des réparations qui découlent, selon lui, d'un défaut de fabrication. [ 3 ] Côte-Nord Mitsubishi n'a ni comparu ni produit de contestation écrite. [ 4 ] Mitsubishi Motors Canada a comparu et contesté la réclamation en invoquant n'avoir commis aucune faute et n'avoir aucune obligation de garantie du véhicule envers le demandeur, puisque ce dernier y a fait des modifications qui auraient été à l'origine des problèmes. [ 5 ] Il est établi que Julien Lamarre a acheté le 8 avril 2011 un véhicule automobile neuf de marque Mitsubishi, modèle Lancer Evolution 2011, chez Ste-Foy Mitsubishi à Québec. [ 6 ] Après à peine un mois d'usage, alors qu'il se trouvait dans la région de Sept-Îles, le demandeur s'est rendu compte d'un bruit anormal occasionnel émanant de son automobile.
Il s'est immédiatement rendu chez le concessionnaire le plus proche, soit Côte-Nord Mitsubishi. [ 7 ] La vérification par le mécanicien n'a pas permis de trouver le problème, car le bruit récurrent ne s'est pas manifesté. Le mécanicien et le gérant de service ont quand même suggéré au demandeur de vidanger l'huile à moteur d'origine, car cette huile de rodage peut à l'occasion être à l'origine des bruits. [ 8 ] Le demandeur a procédé au changement d'huile recommandé, mais le bruit intermittent n'a pas disparu.
Il est retourné chez Côte-Nord Mitsubishi le 26 mai 2011 pour leur faire part de la persistance du problème. [ 9 ] Encore une fois, le mécanicien n'a pas été à même de constater le problème, mais le directeur général Daniel Mongeau a suggéré au demandeur d'attendre un bris, et alors les réparations pourraient être faites sur la garantie conventionnelle qui accompagne ce véhicule qui n'avait alors parcouru que 4 300 kilomètres.
[ 10 ] Bien que le demandeur ne fût pas satisfait de la situation, notamment du fait que rien n'a été fait pour résoudre le problème, il a continué à rouler avec son véhicule conformément à la recommandation du directeur de la concession. [ 11 ] Le lundi 19 décembre 2011, il est tombé en panne sur la route, et le véhicule a été remorqué chez Côte-Nord Mitsubishi. [ 12 ] On a prêté au demandeur un véhicule de courtoisie pour la durée des réparations qui ont été entreprises. [ 13 ] Cependant, dès le début, l'ordinateur de bord indiquait qu'une composante du véhicule a été l'objet de modifications, et le mécanicien qui a constaté ce fait en a informé son patron. [ 14 ] Or aux termes de la garantie limitée de Mitsubishi Motors Canada, si le véhicule a été modifié, la garantie conventionnelle ne couvre pas les réparations des bris auxquels les changements ont pu contribuer. [ 15 ] Le demandeur a donc été informé par Côte-Nord Mitsubishi que les réparations n'étaient pas couvertes par la garantie. [ 16 ] Le demandeur n'étant pas d'accord avec les conclusions et la décision du concessionnaire, et à la suite de discussions fort animées ponctuées de menaces et d'un ton absolument inapproprié de la part du directeur des services, le demandeur a décidé de sortir son véhicule de là. [ 17 ] Étant donné que les réparations avaient été entreprises, certaines pièces et composantes du véhicule étaient démontées.
Il a donc fallu le faire remorquer. [ 18 ] Avant de quitter le garage, le demandeur a cependant dû payer 212,38 $ pour les travaux de démontage et de vérification des problèmes et 70 $ pour la location du véhicule de courtoisie (plus taxes 321,70 $). [ 19 ] Pourtant, il n'a jamais été question que le demandeur devrait payer pour l'utilisation de l'automobile de courtoisie, et ce n'est qu'à la suite de la querelle avec le directeur que ce dernier a modifié le contrat, et abusant de la situation a imposé au demandeur le paiement de ces 70 $ avant de lui laisser quitter le garage avec la remorqueuse. [ 20 ] Le 2 janvier 2012, après avoir acheté un turbo usagé à 408,32 $ et déboursé des frais de livraison de 68,25 $, le demandeur a fait faire des réparations par un mécanicien de sa connaissance, [ 21 ] À la même occasion, il en a profité pour enlever les modifications qui avaient été effectuées et remettre le véhicule dans son état initial. [ 22 ] Le 16 janvier, le même bris est survenu, de la même façon que le 19 décembre 2011, et cette fois-ci le véhicule a été remorqué chez Ste-Foy Mitsubishi, endroit où il a été acheté. [ 23 ] À la suite de négociations avec le concessionnaire qui était informé que la garantie n'était plus valide, il a été convenu que le demandeur irait faire expertiser son turbo original. [ 24 ] L'expertise de Sébastien Bouchard, président de Turbo MS Canada inc., conclut que le turbo coulait anormalement par les joints.
Or le peu d'usure ne pouvait expliquer cette fuite. [ 25 ] Les causes invoquées pouvaient être soit un drain d'huile obstrué ou une pression anormale dans le carter du moteur qui empêchait le turbo de se drainer proprement. [ 26 ] Le turbo a été remis à neuf au prix de 503,02 $ et le véhicule remis en état de fonctionnement. [ 27 ] Ni le mécanicien qui a procédé à la remise à neuf du turbo ni le rédacteur du rapport d'expertise n'ont témoigné devant le Tribunal. [ 28 ] Les réparations au véhicule du demandeur n'ont donc pas été effectuées sous la garantie, et il a dû débourser les montants nécessaires aux pièces et main-d'œuvre. [ 29 ] Finalement, c'est le mécanicien privé du demandeur qui aurait trouvé le problème. [ 30 ] Le demandeur réclame maintenant le remboursement du coût des pièces et des réparations totalisant 1 632,55 $, les frais de transport de 234,96 $ pour venir chercher son auto, sans cependant pouvoir appuyer ces frais de pièces justificatives, ainsi que des frais de remorquage de Sept-Îles à Baie-Comeau de 600 $, sans qu'il ait pu établir le paiement, facture ou reçu de ce montant de 600 $, et les frais postaux de 20,36 $.
De plus, il réclame 1 100 $ représentant les 22 jours où il aurait été privé de sa voiture, à 50 $ par jour. [ 31 ] Outre sa réclamation, le demandeur exige aussi que Mitsubishi Motors Canada remette sa garantie en vigueur, à défaut de quoi il réclame 1 600 $ additionnels, soit le coût d'une garantie prolongée. [ 32 ] Mitsubishi Motors Canada reconnaît qu'il y a une garantie limitée à la vente de tout véhicule neuf, cependant cette garantie comporte certaines restrictions.
Elle couvre la réparation pour les pièces qui deviennent défectueuses lors d'une utilisation normale seulement. [ 33 ] Il a été établi que lors de l'inspection chez Côte-Nord Mitsubishi en décembre 2011, on a découvert que le véhicule du demandeur avait été l'objet de modifications importantes qui sont documentées par les photos D-2 en liasse, notamment qu'il y a eu des modifications des systèmes de contrôle des émissions ou toute autre pièce affectant ces systèmes. [ 34 ] Selon la preuve, le véhicule a été l'objet de modifications qui ont pu influencer le bris.
[ 35 ] Le véhicule a subi plusieurs modifications pour ensuite être réparé avec des pièces usagées et remis dans un état initial. [ 36 ] À cause de toutes ces interventions, il n'est plus possible de confirmer si à l'origine il s'agissait d'un défaut de manufacture ou encore si c'est l'incompétence du mécanicien qui n'a pas permis de trouver le problème. [ 37 ] Ni le demandeur ni les parties défenderesses n'ont été en mesure d'établir la véritable cause du bris puisqu'il n'est plus possible d'identifier avec assurance ni le problème ni sa cause. [ 38 ] Il est impossible de conclure qu'il s'agit d'un défaut de fabrication ni même d'arriver à la conclusion que c'est Côte-Nord Mitsubishi qui est en défaut d'avoir trouvé le problème. [ 39 ] C'est le demandeur qui a le fardeau d'établir le vice de fabrication du véhicule. [ 40 ] Bien que ce vice puisse être présumé lorsque le problème survient à un moment récent de son acquisition et que le véhicule se trouve encore dans l'état où le fabricant ou le marchand l'a vendu, ce raisonnement n'est plus possible après qu'on y a fait des modifications et réparations par d'autres que les concessionnaires agréés. [ 41 ] Pour réussir son recours, le demandeur devait établir par le témoignage d'un expert ou d'un mécanicien de façon prépondérante les changements que les modifications ont pu apporter et la véritable cause du problème.
Il ne suffit pas qu'il vienne dire ce que le mécanicien lui a dit. [ 42 ] Dans certaines circonstances, on peut tirer la déduction du seul fait de changer une pièce à la suite de quoi le problème s'est réglé que c'est cette pièce qui en était la cause [ 43 ] Cependant dans la présente affaire, cette déduction ne serait pas logique ni raisonnable puisque le demandeur devait aussi établir que toutes les modifications qui ont été faites n'ont rien changé à la situation et qu'elles n'ont pas contribué au bris de la pièce, qui finalement a été changée par son propre mécanicien. [ 44 ] Bien que la garantie du manufacturier ne se trouve pas automatiquement annulée parce qu'il y a une modification et qu'il puisse arriver que cette modification n'ait aucun rapport avec le problème connu, dans la présente affaire il n'est pas possible d'arriver à cette conclusion. [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le recours contre Mitsubishi Motors Canada doit être rejeté. [ 46 ] En ce qui concerne Côte-Nord Mitsubishi qui n'a pas comparu ni contesté la réclamation, la situation est différente. [ 47 ] En effet, il a été établi que c'est sans droit, et contrairement à une entente préalable différente, que cette codéfenderesse a fait payer le demandeur 70 $ pour un véhicule de courtoisie qui à l'origine devait être fourni gratuitement.
Il y a donc lieu au remboursement de ce montant. [ 48 ] D'autre part, étant donné que les réparations n'ont pas été effectuées et que les travaux du 21 décembre 2011 se sont résumés à une recherche de la cause du problème, aux termes de la
Loi sur la protection du consommateur Côte-Nord Mitsubishi devait remettre les pièces et accessoires du moteur en place et sans frais. [ 49 ] En effet, ayant entrepris les réparations sans estimation des coûts avec l'intention de les faire aux termes de la garantie conventionnelle du fabricant, le concessionnaire, découvrant l'absence de couverture, devait arrêter et vérifier si le client désirait faire faire les travaux à son établissement. [ 50 ] Si c'était le cas et que les réparations n’étaient plus effectuées sans frais, Lamarre avait le droit à une estimation des coûts des réparations requises, y compris le temps pour examiner le problème et remonter le véhicule conformément aux articles 168 et 169 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 51 ] Le concessionnaire s'est donc placé dans la situation d'avoir effectué des travaux sans évaluation préalable que pourtant la loi exige.
Il devait donc, devant la décision du consommateur de faire faire le travail ailleurs, remettre les pièces en place, ou à tout le moins si le consommateur l'en dispensait ne pas facturer le coût de l'investigation. [ 52 ] La facture du 21 décembre 2011 (P-3) ne nous apparaît pas justifiée puisque la codéfenderesse a omis de se conformer à la loi. [ 53 ] La réclamation de Julien Lamarre sera partiellement accueillie contre Côte-Nord Mitsubishi pour la somme de 321,70 $, augmentée des frais de poste de 20,36 $. [ 54 ] Les autres items de réclamation nous apparaissent sans fondement à défaut de pouvoir être attribués à la faute d'aucune des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Côte-Nord Mitsubishi à payer à Julien Lamarre la somme de 342,06 $, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 avril 2012 augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la même date; Et les frais de 132 $
REJETTE la demande contre Mitsubishi Motors Canada; Avec les frais de 169 $ que le demandeur doit rembourser à cette défenderesse. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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