2011 QCCQ 13649, 2011 QCCQ 13649
Opinion
Protection de la jeunesse — 115070 2011 QCCQ 13649 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006601-118 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2011 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2011 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant est victime de négligence en plus d'être victime d'abus physiques. Elle soumet également que les parents reconnaissent les abus physiques mais qu'aucun d'entre eux n'en admet la responsabilité. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa mère, en prenant acte qu'elle habite chez le grand-père paternel, jusqu'à ce qu'elle intègre, avec l'enfant, une ressource d'hébergement, en plus de diverses mesures visant à corriger la situation, le tout pour une durée de six mois.
[ 5 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle admet l'ensemble des faits énoncés à la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureur. Il admet l'ensemble des faits énoncés à la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore, compte tenu de l'âge de l'enfant, l'ensemble des allégués et s'en remet à l'affidavit quant à la véracité.
Elle précise qu'il serait important que les contacts entre le grand-père paternel, sa conjointe et l'enfant soient maintenus car ces derniers ont été très présents dans la vie de l'enfant. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le certificat de naissance de l'enfant; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [Intervenant 1] daté du 27 juillet 2011; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [Intervenant 1] daté du 2 août 2011; ▪ D-5: Le rapport clinique socio-juridique rédigé par la Dre.
Anne-Claude Bernard-Bonnin, daté du 28 juillet 2011; ▪ D-6: Le rapport de [Intervenant 2], CSSS; ▪ D-7: Le rapport complémentaire rédigé par [Intervenant 1] daté du 14 septembre 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La mère donne naissance à l'enfant alors qu'elle est âgée de moins de 20 ans. [ 11 ] Des services visant le suivi de grossesse, des activités sur les capacités parentales, l'enseignement sur les besoins de base à donner au bébé ainsi que de l'aide au niveau organisationnel sont offerts à domicile entre le 30 novembre 2010 et le 25 août 2011.
Il est aussi recommandé que la mère participe au programme A et que les parents communiquent avec l'équipe A et, enfin, il est recommandé au père de consulter le médecin de la clinique du CLSC pour une évaluation de son état de santé mentale. [ 12 ] Les visites de l'infirmière ont permis de constater que l'enfant ne buvait pas en quantité suffisante et que la prise de poids n'était pas normale.
Il a été observé que le père ne répondait pas avec célérité aux besoins de l'enfant lorsque ce dernier pleurait, que le bébé pouvait manquer de stimulation, qu'il avait de la difficulté à lever la tête lorsqu'il était sur le ventre, qu'il n'était pas toujours habillé de façon appropriée selon la température et que les parents n'avaient pas administré correctement une prescription reçue pour guérir la présence de muguet. [ 13 ] Au bilan de suivi, il est énoncé que le père demande de l'aide afin de consulter un psychologue le 29 mars 2011.
Il déclare ressentir la colère monter rapidement en lui lorsqu'il entend le bébé pleurer et qu'il a même dû laisser l'enfant sur la table à langer pour aller frapper à coup de poing dans le divan. Notons également que la preuve documentaire produite, particulièrement le rapport de la Clinique socio-juridique (D-5), énonce que le père aurait des hallucinations auditives lorsque l'enfant pleure, qu'il se sent « agressé » et qu'il souffre depuis plusieurs années de troubles de panique et d'anxiété.
La mère, de son côté, accepte les services offerts et tente d'appliquer les méthodes éducatives enseignées. [ 14 ] Des ecchymoses ont été observées chez l'enfant à différentes occasions.
D'abord par une intervenante sociale du CLSC qui a constaté la présence d'ecchymoses au bras gauche de l'enfant en mai 2011, puis par la Dre Geneviève Parent qui a noté des ecchymoses aux deux bras de l'enfant lors d'un examen de routine le 18 juillet 2011. [ 15 ] Les parents ont d'abord expliqué que leur fils s'était blessé avec le porte-bébé au mois de mai, puis, au mois de juillet, ont affirmé que leur fils s'était soit frotté sur le porte-bébé ou encore qu'il s'était blessé lorsqu'il était couché avec sa mère.
Il peut être utile de souligner le grand-père paternel a mentionné que les parents soulèvent souvent l'enfant en le tenant par les poignets. [ 16 ] Vu la nature des explications fournies par les parents et les inquiétudes de l'intervenante sociale ainsi que de la médecin, une communication est établie avec clinique socio-juridique de l'hôpital A; à la demande du Dr Sirard, l'enfant est conduit à cet hôpital pour des examens complets. [ 17 ] L'enfant est vu à la clinique de maltraitance par la Dre Anne-Claude Bernard-Bonnin et a subi une série de tests très importante.
L'examen de l'enfant permet d'affirmer qu'il se développe normalement, qu'il n'y a aucune séquelle mais la médecin demeure inquiète devant les explications fournies par les parents car elles ne peuvent être compatibles avec la nature des blessures. Notons ici que le père avait alors soumis que l'enfant avait pu faire un faux mouvement et qu'il avait dû le rattraper.
En réponse à cette hypothèse, la médecin réplique qu'un enfant peut avoir besoin d'être « rattrapé » mais que les marques sur les bras de l'enfant sont trop importantes pour considérer un geste comme celui suggéré par le père. [ 18 ] Le constat médical quant aux ecchymoses est relaté au rapport socio-juridique de la façon suivante [1] : À l'examen de la peau, on note des ecchymoses importantes sur les deux bras. On note d'abord sur le bras gauche la présence d'une ecchymose allongée d'un diamètre d'environ 4 cm. On note également une ecchymose linéaire pétéchiale compatible avec un pincement de l peau.
On note également des traces pétéchiales compatibles avec des marques de doigts. Sur le bras droit, on note une ecchymose allongée d'environ 4 à 5 cm de diamètre avec des traces pétéchiales compatibles avec des marques de doigts. [ 19 ] La médecin conclut ainsi [2] :
Nourrisson de sexe masculin âgé de 4 mois présentant des ecchymoses traumatiques. Les explications données par les parents n'expliquent pas de façon plausible les ecchymoses qui sont secondaires à un traumatisme non accidentel. Le plus probable est que l'enfant a été pris par les bras avec serrement, pincement et pression très excessive. [ 20 ] Les parents admettent, par l'entremise de leurs procureurs respectifs, les motifs de compromission de négligence et d'abus physiques. [ 21 ] L'enfant a été confié à son grand-père paternel suite à une audition tenue le 25 juillet.
Des recommandations spécifiques ont été formulées aux parents. [ 22 ] Le grand-père paternel est disponible. Il répond aux besoins de l'enfant et est protégeant.
Il pallie également aux manques financiers du couple, fournit les couches et le lait. [ 23 ] L'intervenante a rencontré les parents afin de revoir avec eux la nature et la portée des engagements qu'ils avaient pris à la cour le 25 juillet. [ 24 ] L'intervenante a également avisé [Intervenant 2], travailleuse sociale du CLSC, que les parents pourraient avoir besoin d'aide et d'accompagnement pour corriger la situation; que ce soit pour l'inscription de la mère au programme A, pour encourager le père à participer à des ateliers réservés aux pères ou encore pour les aider à régler leur situation financière. [ 25 ] La mobilisation des parents n'a été que partielle jusqu'à présent. [ 26 ] La mère intégrera la ressource d'hébergement A pour un programme interne de trois mois.
Les rencontres avec le père et le grand-père se feront en ville B et c'est la conjointe du grand-père qui ira, avec l'autorisation de la Directrice, chercher l'enfant à la ressource. [ 27 ] Il est très important que les parents se mobilisent immédiatement en participant au plan d'intervention car l'enfant s'attache à la personne qui répond à ses besoins et cette personne est actuellement le grand-père.
La Directrice devra prendre le temps de bien expliquer aux parents les attentes et s'assurer qu'ils en comprennent bien la teneur. [ 28 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38
b) et 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 32 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 33 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère en prenant acte qu'elle habitera chez le grand-père paternel jusqu'à ce qu'elle intègre une ressource d'hébergement; [ 34 ] PREND ACTE que la mère doit intégrer la ressource d'hébergement A et PREND ACTE de son accord à intégrer ladite ressource dès que possible; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse et ce, dans un milieu neutre; [ 39 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 40 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Patrick Cormier Procureur de la mère M e Pierre Lestage Procureur du père
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