2020 QCCQ 8387, 2020 QCCQ 8387
Opinion
Côté-Bourque c. Masri 2020 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024662-196 DATE : 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAGALIE CÔTÉ-BOURQUE Demanderesse c. IBRAHIM A. MASRI et 1948256 ONTARIO INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introduite par Mme Magalie Côté-Bourque à l’encontre des défendeurs, par laquelle elle réclame de ceux-ci la somme de 1 500$, à la suite de diverses péripéties survenues lors du remorquage de son véhicule automobile, dans la nuit du 30 mai 2019; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont fait défaut de produire une Contestation au dossier de la Cour; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs étaient absents lors du Procès, le Tribunal ayant ainsi autorisé Mme Côté-Bourque à procéder par défaut à leur encontre; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [1] , et non contredite par ailleurs, démontre que la demanderesse recule, par mégarde, dans un fossé peu profond situé à Val-des-Monts dans la nuit du 30 mai 2019; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse communique dès lors avec la défenderesse 1948256 Ontario inc [2] , à savoir une entreprise de remorquage, et plus particulièrement avec son représentant, qui est aussi son Président, soit le codéfendeur M.
Ibrahim Masri; [ 6 ] CONSIDÉRANT que M. Masri informe la demanderesse, suite au questionnement de cette dernière, que le coût total pour le remorquage se chiffrera à la somme de 100$, en sus des taxes applicables, en plus de 3,50$ du kilomètre ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que M. Masri se présente sur place environ une heure plus tard, la demanderesse l’informant qu’elle souhaite, sans plus, que son véhicule soit retiré du fossé et qu’il soit placé sur la voie publique y étant adjacente; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que M.
Masri, en raison d’une fausse manœuvre, endommage sévèrement le tie rod intérieur de la roue avant droite du véhicule de la demanderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que M.
Masri, suite au retrait du véhicule du fossé, facture à la demanderesse la somme totale de 498,39$ [3] , payable à même la carte de crédit de cette dernière; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse proteste que cette somme est considérablement plus élevée que celle agrée moins d’une heure auparavant; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse, bien que protestant ne pas devoir ladite somme [4] , se résigne à cocher affirmativement sur la tablette qui lui est présentée par M.
Masri; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire, notamment par l’entremise de photos [5] , démontre que le remorquage en question a, en effet, endommagé considérablement la roue avant droite du véhicule de la demanderesse;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le contrat de services conclu entre les parties est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [6] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT les articles 12, 41, 42, 224
c) et 228 de ladite
Loi sur la protection du consommateur ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont tenté de modifier, unilatéralement, le contenu du contrat conclu, contrairement, notamment, à l’
article 1439 du Code civil du Québec ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse reconnaissait cependant, à même la mise en demeure [7] qu’elle transmet aux défendeurs, en date du 12 juin 2019, qu’une somme de 253$, en sus des taxes applicables, était conforme aux discussions intervenues, et ce, pour le remorquage qui a dûment été réalisé; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse y reconnaissait ainsi, à bon droit, devoir la somme de 100$ quant au tarif de base, ainsi qu’une somme de 154$ quant au kilométrage réalisé par les défendeurs (44 kilomètres à 3,50$/km); [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il y aura donc lieu d’accorder, quant à ce chef de réclamation par lequel la demanderesse réclame le remboursement total du coût du remorquage, la somme de 206,35$, soit la différence entre la somme effectivement payée (498,39$) et la somme agrée, soit 292,04$ [8] ; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit que M.
Masri est dûment informé des dommages additionnels causés par le remorquage, prenant dès lors la position qu’il souhaitait que les travaux correctifs soient réalisés par un garagiste de son choix; [ 20 ] CONSIDÉRANT que M.
Masri prend la position qu’à défaut par la demanderesse de retenir « son » choix de garagiste, qu’il limitait sa contribution monétaire quant auxdits dommages à la somme de 150$; [ 21 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit, par l’entremise d’une facture produite en Pièce P-3 [9] , que le coût des correctifs, réalisés par l’entreprise Auto-Précision, a totalisé la somme de 522,04$; [ 22 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre, de manière prépondérante, que les dommages en question furent bel et bien causés par le remorquage [10] et non pas par la fausse manœuvre de la demanderesse lorsqu’elle « recule » dans le fossé; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la preuve établit, par ailleurs, que la demanderesse a engagé, à la demande expresse de M.
Masri, un déboursé de 29,62$ [11] auprès du garage Auto-Précision, afin d’obtenir un diagnostic spécifique quant aux dommages causés à la roue avant droite; [ 24 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre également que la demanderesse a engagé des frais de 22,17$ [12] pour l’envoi d’une mise en demeure aux défendeurs; [ 25 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame, au surplus, la somme de 427,78$ [13] pour le stress et les inconvénients découlant desdits événements; [ 26 ] CONSIDÉRANT que la preuve soumise permet au Tribunal d’accorder à la demanderesse, sous ce dernier chef de réclamation, la somme de 100$ [14] , à savoir une somme raisonnable et proportionnelle aux événements survenus; [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu non seulement de condamner, en l’espèce, la défenderesse 1948256 Ontario inc, mais également son seul administrateur et actionnaire [15] ; [ 28 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre, tout particulièrement, que M.
Masri a lui-même, personnellement, commis une faute, engageant sa responsabilité personnelle; [ 29 ] CONSIDÉRANT ainsi que la Demande sera accueillie partiellement, pour la somme totale de 880,18$, et ce, à l’encontre des deux défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE les défendeurs [16] à payer à la demanderesse la somme de 880,18$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 juillet 2019, soit la date de réception de la mise en demeure [17] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2020
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