2013 QCCQ 7621, 2013 QCCQ 7621
Opinion
Protection de la jeunesse — 131318 2013 QCCQ 7621 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000007-123, 350-41-000008-121, 350-41-000009-129, 350-41-000010-127 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) Y ([…].01) Z ([…].04) A ([…].08) En qualité d’enfants et B «père» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection prononcées relativement à X, 13 ans, Y, 11 ans, Z, 8 ans et A, 5 ans. On recommande que les quatre enfants soient confiés à leur mère avec des mesures de soutien à la famille jusqu'au 30 septembre 2013. On recommande également que les contacts entre le père et ses enfants soient suspendus.
Ces contacts le sont actuellement suivant des mesures de protection prononcées par cette Cour. [ 2 ] La mère, par son avocate et dans son témoignage, manifeste son accord avec les mesures recherchées. Le père, absent, mais représenté par avocat, voudrait voir ses enfants par tout moyen que le Tribunal pourrait autoriser.
Les enfants, de leur côté, sont absents, mais représentés par avocate et ils sont en accord avec l'orientation recherchée. [ 3 ] Depuis les dernières mesures de protection prononcées le 25 mai 2012 pour X et le 23 février 2012 pour les quatre enfants ainsi que Y, la situation familiale est la suivante. Le père est toujours incarcéré, est actuellement au pénitencier A. Il purge une peine de quatre ans de pénitencier ayant débuté en février 2011. Il a changé de pénitencier à l'automne afin de suivre un programme sur la violence.
Le père compte faire une demande de libération conditionnelle en mai prochain, serait officiellement libéré au plus tard en octobre 2013, mais sous mandat fédéral jusqu'en 2015. On mentionne que jusqu'à maintenant, les recommandations de son agent de libération conditionnelle ont été négatives, vu, notamment, la fragilité de l'état de santé mentale de monsieur B. [ 4 ] Le père a un diagnostic de trouble schizoaffectif et peut avoir, dit-on des épisodes dépressifs sévères associés à des épisodes psychotiques. Il entendrait des voix, se sentirait menacé.
Les antécédents du père, la violence exercée dans le passé, ses très sérieux
problèmes de santé mentale incitent à une extrême prudence à son égard. [ 5 ] La famille se réorganise peu à peu et tous restent avec de très grandes peurs et insécurité. La libération conditionnelle du père ou sa libération complète sont des éléments stresseurs très importants pour la famille, vu le climat de violence vécu. La mère craint aussi qu'à sa sortie, le père puisse partir avec un ou des enfants pour son pays d'origine. Elle craint également l'implication de la famille élargie du père sur qui monsieur B apparaît exercer un ascendant certain.
D'ailleurs, des membres de la famille s'étaient présentés à l'audience le 28 septembre 2011. [ 6 ] La mère a obtenu un jugement de divorce le 24 février 2011, a également entrepris des démarches afin que le père soit déchu de son autorité parentale. [ 7 ] Les enfants, de diverses façons et chacun à leur manière, expriment ne pas vouloir être en contact avec leur père. Les enfants ont été traumatisés, ont peur de ce qui va se passer lorsque leur père reprendra sa liberté. Les enfants expriment diverses peurs, craignent de se faire enlever la nuit, expriment ne pas vouloir, autant que possible, se déplacer seuls.
On retrouve une hyper vigilance face aux étrangers. [ 8 ] La réorganisation familiale est significative, sérieuse et surtout est loin d'être complétée. Le processus est en cours actuellement. La prochaine année sera cruciale pour la famille puisque le père devrait retrouver sa liberté pendant cette période.
Les enfants ont particulièrement besoin d'être rassurés, sécurisés au maximum et, en ce sens, tout contact entre le père et ses enfants sera interdit dans la prochaine année, et ce, sous quelque forme que ce soit. [ 9 ] Les enfants doivent progresser et non régresser et, en ce sens, tout contact père-enfants serait néfaste suivant l'appréciation du Tribunal, et ce, pour la prochaine année, tenant compte des sévices vécus, de l'état de stress post-trauma toujours présent ainsi que de l'état de santé mentale du père et de ses antécédents. [ 10 ] La mère a fait de grands progrès dans la dernière année, a bien collaboré, elle est en mesure avec du soutien professionnel de répondre aux besoins de ses enfants.
Le scénario de protection le plus étanche possible doit être mis en place pour assurer la sécurité ainsi que le développement de ces quatre enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que tous les contacts, de quelque nature que ce soit, soient interdits entre les enfants et leur père; - Que tous les contacts, de quelque nature que ce soit, soient interdits entre le père et ses enfants; - Que les enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-02-13
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