2016 QCCQ 7208, 2016 QCCQ 7208
Opinion
Harvey c. Deslauriers 2016 QCCQ 7208 JB3620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021236-130 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE HARVEY Demanderesse c.
CHARLES DESLAURIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE OFFRE ET CONSIGNATION D’UNE VALEUR MOBILIÈRE DU DÉFENDEUR ET SUR LA REQUETE POUR RETIRER LES SOMMES OFFERTES SANS COMPROMETTRE SES DROITS QUANT AU SURPLUS DE LA DEMANDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 février 2015, les parties ont fait homologuer une transaction qui mettait fin au litige judiciaire dans le présent dossier. [ 2 ] La transaction prévoit un paiement de 5 500 $ par le défendeur au plus tard le 20 mars 2015, sous peine du paiement complet de la réclamation, soit 15 697,52 $. [ 3 ] Le paiement a été reçu par l’avocate de la demanderesse le 23 mars 2015.
La demanderesse a refusé ce paiement tardif et exigé le paiement de 15 697,52 $, comme prévu à la transaction. [ 4 ] L’avocat du défendeur admet le retard de trois jours, mais précise avoir posté le chèque le 6 mars 2015. [ 5 ] Il prétend que le délai de 17 jours entre la mise à la poste et la réception est inhabituellement long et qu’il s’agit donc d’un cas de force majeure ou d’impossibilité en fait d’agir, justifiant une prorogation du délai convenu. [ 6 ] Subsidiairement, il plaide la réduction de la pénalité prévue à la transaction, qu’il considère abusive dans les circonstances. [ 7 ] Le 7 mai 2015, l’avocat du défendeur dépose à la Cour supérieure du Québec du district de Bedford [1] une Requête en jugement déclaratoire pour faire déclarer que le retard du paiement est attribuable à une force majeure qui n’est pas attribuable à l’Intimée , de faire déclarer bonne et valable l’offre de paiement du défendeur de 5 500 $ et surtout de faire déclarer que l’offre satisfait les termes du
jugement rendu par cette cour le 20 février 2015 ; [ 8 ] Cette requête est rejetée le 17 juin 2015, en raison d’un vice de procédure. [ 9 ] Le 11 juin 2015, la demanderesse avait produit une Requête pour retirer des sommes offertes sans compromettre ses droits quant au surplus.
Cette requête demande essentiellement à la Cour de déclarer que l’encaissement du chèque soit effectué sans compromettre les droits de la demanderesse de réclamer le surplus. [ 10 ] Le 11 juin 2015, le défendeur a produit un acte de procédure intitulé Offre et consignation d’une valeur mobilière reprenant essentiellement les conclusions de sa Requête en jugement déclaratoire . [ 11 ] Le jour de l’audition de ces deux procédures, l’avocat du défendeur a remis le chèque de 5 500 $ à l’avocate de la demanderesse, sans compromettre le droit de la demanderesse d’en réclamer le surplus.
Il a néanmoins réitéré sa demande de considérer ce paiement pleinement libératoire. [ 12 ] À l’audience, la demanderesse a réclamé une compensation et des dommages punitifs, vu l’abus de procédures par le défendeur. Ce dernier conteste cette prétention. Analyse [ 13 ] La clause pertinente de la transaction se lit ainsi : « Entente
a) Le défendeur paie à la demanderesse la somme de CINQ MILLE CINQ CENTS DOLLARS (5 500 $) en capital, intérêts et frais, et ce, de la façon suivante :
i) Par le paiement d’une somme monétaire de CINQ MILLE CINQ CENTS dollars (5 500,00$) au plus tard le 20 mars 2015 à 16h par un chèque visé tiré à l’ordre de Me Nathalie Charbonneau;
b) Sur encaissement valide de la susdite somme de cinq mille cinq cents dollars (5 500$), la Demanderesse donne au Défendeur quittance complète, finale et définitive en capital, intérêts et frais, pour toute causes d’actions que ce soit, pour toutes réclamations passées, présentes et/ou futures découlant directement ou indirectement des faits allégués au dossier de Cour cité en titre; de même, le Défendeur donne à la Demanderesse quittance complète et finale de toutes réclamations qu’il pourrait avoir contre la Demanderesse, lesquelles apparaissent à sa défense, et renonce à lui réclamer tout bien de toute nature.
c) Dans l’éventualité où le Défendeur fait défaut de respecter l’entente de paiement et d’acquitter ladite somme de CINQ MILLE CINQ CENTS DOLLARS dans le délai ci-dessus imparti, le Défendeur acquiesce d’ores et déjà en totalité à la demande de la Demanderesse contenue à la requête introductive d’instance amendée, en capital, intérêts et frais.
Dès l’expiration du délai de paiement du 20 mars 2015, la Demanderesse pourra faire exécuter le présent jugement contre le Défendeur sans autre avis ni délai pour la somme de 15,697.52$ plus les frais et les intérêts courus depuis l’assignation; » [ 14 ] Le Tribunal doit décider de façon préliminaire si le délai du 20 mars 2015 prévu à la transaction peut être prorogé ou non, en fonction de la preuve des faits pertinents. [ 15 ] L’avocat du défendeur, Me Antony Leclerc, plaide que le chèque visé n’a pu être livré dans le délai imparti dans la transaction en raison d’une force majeure.
La force majeure est définie à l’
article 1470 du Code civil du Québec : «…La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères .» [ 16 ] Maître Leclerc explique que le défendeur lui a remis un chèque visé de 5 500 $ tiré à l’ordre de Me Nathalie Charbonneau le ou avant le 6 mars 2015. Il l’a mis à la poste le 6 mars 2015. [ 17 ] Me Charbonneau a reçu l’enveloppe le 23 mars 2015. L’enveloppe est oblitérée du 18 mars 2015. [ 18 ] Maître Leclerc est convaincu d’avoir mis l’enveloppe à la poste ordinaire le 6 mars 2015.
Il en déduit que Postes Canada a égaré l’enveloppe jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée le 18 mars 2015, date de son oblitération. [ 19 ] Son témoignage est empreint de sincérité, mais se fonde uniquement sur sa seule mémoire.
Or, sa mémoire ne présente pas le degré de fiabilité qui se rattache à la date d’oblitération apposée à l’enveloppe qui indique plutôt le 18 mars 2015. [ 20 ] L’hypothèse que l’enveloppe se soit perdue alors qu’elle était en possession de Postes Canada avant qu’elle ne soit oblitérée ne demeure qu’une hypothèse, possible, mais peu vraisemblable. [ 21 ] Le Tribunal ne considère pas cette hypothèse, l’une parmi bien d’autres, comme suffisamment précise, grave et concordante, au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec , pour conclure à une preuve par présomption. [ 22 ] La preuve prépondérante et fiable permet au Tribunal de conclure à une mise à la poste le 18 mars 2015. [ 23 ] Compte tenu de cette conclusion, la preuve ne démontre pas d’événements imprévisibles ou irrésistibles ou une cause étrangère qui présente ces deux mêmes caractères au sens de l’
article 1470 C.c.Q. précité. [ 24 ] En effet, rien n’empêchait de transmettre le chèque et les documents par courrier recommandé ou par messager spécial ou en personne ou par une personne de son cabinet ou par le défendeur lui-même.
[ 25 ] Le choix de l’envoi par courrier ordinaire avec un délai de deux jours seulement avant l’échéance était pour le moins imprudent. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un événement imprévisible ou irrésistible établissant une force majeure. [ 26 ] Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne peut conclure, selon la preuve prépondérante, à une impossibilité en fait d’agir, comme l’énonce l’
article 2904 du Code civil du Québec : «La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.» [ 27 ] En conséquence, le Tribunal ne peut proroger le délai du paiement prévu à la transaction. [ 28 ] Cela étant, le défendeur soumet que la clause de la transaction précitée est une clause pénale et que le montant de la peine peut être réduit si la clause est abusive. [ 29 ] Les articles 1622 et 1623 du Code civil du Québec stipulent : 1622 «La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.» 1623 «Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.» [ 30 ] La clause pertinente de la transaction représente une clause pénale puisqu’elle stipule une sanction applicable en cas d’inexécution fautive, soit le défaut du défendeur d’effectuer le paiement dans le délai convenu, sans imposer à la demanderesse l’obligation de prouver le dommage subi.
La clause pénale constitue donc une obligation secondaire et accessoire à l’obligation principale, dont elle a pour but d’assurer l’exécution. [ 31 ] « Une transaction de règlement hors cour est assujettie, en principe, aux mêmes règles qui régissent les contrats », enseigne le professeur Vincent Karim dans son ouvrage sur Les Obligations . [2] « L’Insertion d’une clause pénale dans la transaction, afin de sanctionner le défaut du débiteur de payer le montant de l’indemnité, ne crée pas une situation qui échappe à l’application de la règle prévue à l’
article 1623 C.c.Q. », poursuit-il. [3] [ 32 ] La clause pénale inscrite à la transaction est-elle abusive, comme le soutient l’avocat du défendeur? Quels sont les critères applicables et quel est le pouvoir du juge en pareille situation? [ 33 ] Dans l’affaire Gottsegen , l a Cour d’appel du Québec, parlant de l’
article 1623 du Code civil du Québec , écrit : «[14] Cet
article accorde aux tribunaux « un large pouvoir d'appréciation quant aux critères de ce qui constitue une clause pénale abusive. » [15] Contrairement à la prétention de l'intimée, la juge n’a pas erré dans son appréciation du caractère abusif de la clause pénale puisque : […] une application de l'article 1623 en fonction strictement des critères de ce dernier
article risquerait, à notre avis, d'enfermer les tribunaux dans un cadre qui les empêcherait de rendre pleinement justice chaque fois que nécessaire ; transposer les précédents judiciaires de la règle sur les clauses abusives en général à celles sur les clauses pénales aurait un effet réducteur - on verra dans un instant des critères utiles pour décider du caractère abusif d'une pénalité. La règle générale sur les clauses abusives se présente donc comme un guide important, sans plus, dans la mise en œuvre de la règle particulière sur les clauses pénales abusives.
Aussi est-il tout à fait normal et sain que la majorité des décisions abordent l'article 1623 de façon autonome. [16] Les règles applicables à la réduction d’une pénalité en vertu de l’
article 1623 C.c.Q. sont énoncées dans un arrêt récent dans lequel la juge Thibault, s'exprimant au nom de la Cour, explique en premier lieu que « le tribunal peut exiger du créancier de la clause pénale la preuve prima facie de l’existence d’un préjudice subi ». Quant à la détermination du caractère abusif de l’application d’une clause pénale, elle souligne : [51] Il ressort de la jurisprudence qu'une clause pénale peut avoir un caractère abusif intrinsèque, lorsqu'il y a disproportion entre la pénalité prévue et la contrepartie ou l'importance de l'obligation qu'elle sanctionne.
Le caractère abusif peut aussi être circonstanciel, lorsque la pénalité, qui est raisonnable dans certaines circonstances d'inexécution de l'obligation, ne l'est pas dans d'autres, parce qu'elle est disproportionnée au préjudice réellement subi. On peut penser, par exemple, à la violation d'une clause de non-concurrence qui
survient peu avant l'échéance de l'interdiction. [52] Les auteurs Pineau et Gaudet reconnaissent qu'en « certaines circonstances, l'application d'une clause pénale objectivement raisonnable peut s'avérer excessive ». [53] Selon Vincent Karim, « Est abusive la clause pénale qui, au moment de l'inexécution de l'obligation par le débiteur , apparaît déraisonnable et son application va à l'encontre de la bonne foi », et « la détermination du caractère excessif ou dérisoire de la peine se fait par la comparaison de celle-ci avec la valeur du préjudice au jour où le juge statue ». […] [55] Selon les auteurs Baudouin et Jobin, trois repères sont retenus par la jurisprudence pour fixer une pénalité acceptable, soit le dommage causé, le caractère comminatoire de la peine et les circonstances particulières : Les tribunaux disposent d'un très large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le niveau d'acceptabilité de la pénalité.
Ceci dit, il apparaît utile, pour assurer une certaine cohérence dans la jurisprudence, que le juge indique l'écart, même approximatif, entre la pénalité et la valeur réelle du préjudice subi. Bien qu'on ne puisse pas parler de méthode de calcul, trois points de repère peuvent être signalés. Premièrement, le débiteur ne devrait pas être forcé de payer au créancier une somme très supérieure à celle qui lui serait attribuée si aucune faute n'avait été commise et si le contrat avait été exécuté comme prévu, autrement la clause violerait le principe de l'enrichissement injustifié.
Deuxièmement, afin de préserver le caractère comminatoire de la clause, la pénalité, une fois réduite, doit demeurer substantiellement supérieure aux dommages-intérêts qu'aurait obtenus le créancier si aucune clause pénale n'avait existé.
Troisièmement, des circonstances doivent être prises en compte pour apprécier le caractère abusif (telle la gravité ou le caractère délibéré de la faute, les répercussions financières de la pénalité sur le débiteur).» [Références omises] [4] (souligné par le Tribunal) [ 34 ] Appliquant ces critères, le Tribunal évalue à environ 0,90 $ par jour le montant des dommages-intérêts qu’aurait obtenus la demanderesse si aucune clause pénale n’avait existé. [5] En comparaison, la pénalité prévue à la transaction, soit le surplus du montant de 5 500 $, s’élève à 10 197,52$. [ 35 ] L’écart entre ces montants indique clairement une pénalité abusive en fonction des circonstances du défaut. [ 36 ] Deuxièmement, les circonstances prévalant au moment du défaut ne montrent aucun caractère délibéré du défaut.
La bonne foi du défendeur et de son avocat ne font pas de doute. [ 37 ] Le défendeur a fait diligence en faisant émettre un chèque visé dès le 27 février 2015, soit sept jours après l’homologation de la transaction, et en le remettant à son avocat le ou avant le 6 mars 2015, soit dans un délai bien suffisant pour le transmettre en temps utile à l’avocate de la demanderesse. [ 38 ] Quant à Me Leclerc, même si l’envoi par la poste ordinaire était imprudent, son comportement ne dénote aucune mauvaise foi ni de mauvaise intention. [ 39 ] Enfin, il faut reconnaître que le défaut est mineur, compte tenu que le paiement a été effectué avec une journée ouvrable en retard. [6] [ 40 ] Compte tenu de la bonne foi du défendeur et des circonstances, le Tribunal conclut à la présence d’une pénalité abusive dans les circonstances et à la nécessité de la réduire la pénalité afin de maintenir une équité contractuelle. [ 41 ] La pénalité réduite doit néanmoins demeurer substantiellement supérieure aux dommages et intérêts qu’aurait obtenus la demanderesse si aucune clause pénale n’avait existé. [ 42 ] De plus, afin de respecter l’esprit de l’entente contractuelle, la pénalité réduite reflétera une sanction forfaitaire et non une sanction sur une base quotidienne. [ 43 ] En conséquence, dans le but de concilier les critères ci-avant mentionnés, le Tribunal réduit la pénalité à 650 $, qu’il estime raisonnable dans les circonstances. [ 44 ] Considérant le refus injustifié du défendeur de payer jusqu’à la date de l’audience, le montant prévu à la transaction, sans condition quant à la réclamation de la demanderesse pour le surplus, le Tribunal accordera toutefois les frais de justice à la demanderesse. [ 45 ] À l’audience, l’avocate de la demanderesse a de plus réclamé les honoraires extrajudiciaires encourus pour ses vacations à la Cour et les inconvénients subis par la demanderesse résultant du retard du paiement, invoquant l’abus de procédures du défendeur. [ 46 ] Le seul rejet de la requête du défendeur en jugement déclaratoire ne fonde pas, en soi, une procédure abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile .
La procédure intentée, peut-être maladroite, témoigne de l’intention de l’avocat du défendeur de soumettre la question en litige le plus tôt possible à un tribunal pour adjudication. [ 47 ] Cette intention n’est pas concluante puisque l’abus, selon l’
article 51 C.c.Q. , « peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. » [ 48 ] Avec égards, la procédure engagée par l’avocat du défendeur n’était pas manifestement mal fondée ni ne correspond aux autres
critères de l’
article 51 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la Requête pour retirer des sommes offertes sans compromettre ses droits quant au surplus de la demanderesse; ACCUEILLE en
partie l’ Offre et consignation d’une valeur mobilière du défendeur; PREND ACTE du paiement de 5 500 $ effectué à l’audience par le défendeur à la demanderesse, sans réserve ni condition y rattaché; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 650 $, avec l’intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 mars 2015, la date suivant l’échéance du paiement et le début de l’exigibilité des intérêts; __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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