2017 QCCQ 8702, 2017 QCCQ 8702
Opinion
Bissonnette c. Banque Nationale du Canada 2017 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008536-155 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BISSONNETTE et PASCALE FOURNIER Demandeurs c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jacques Bissonnette et madame Pascale Fournier réclament 1 117,36 $ à la Banque Nationale du Canada (Banque Nationale) après que celle-ci ait renouvelé sans autorisation leur prêt hypothécaire à un taux plus élevé que ce qu’ils payaient. [ 2 ] Banque Nationale conteste, alléguant qu’elle pouvait agir ainsi en vertu du contrat de prêt hypothécaire liant déjà les parties.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La Banque Nationale pouvait-elle renouveler le prêt hypothécaire de monsieur Bissonnette et madame Fournier en vertu du contrat liant déjà les parties (pièce D-1)? [ 4 ] Si le renouvellement ne pouvait se faire légalement, quel est le dommage subi par les demandeurs? CONTEXTE : [ 5 ] Monsieur Bissonnette et madame Fournier se sont vu accorder un prêt hypothécaire le 8 juillet 2009 par la Banque Nationale. [ 6 ] Le prêt initial étant prévu pour une durée de 5 ans, des discussions sont entamées entre les parties au printemps 2014, puisque le prêt vient à échéance sous peu. [ 7 ]
Malgré les discussions entre les parties, aucune entente ne peut intervenir et la Banque Nationale décide de renouveler le prêt déjà existant entre les parties. Elle hausse cependant le taux d’intérêt à 6,70 % l’an, alors que celui-ci était de 3,70 % en juillet 2014, soulevant les dispositions de la convention de crédit produite sous la cote D-1. [ 8 ] Devant cette situation, monsieur Bissonnette et madame Fournier trouvent un nouveau prêteur hypothécaire et quittent la Banque Nationale. Ils réclament le trop-payé d’intérêts, soulevant l’illégalité du renouvellement. ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] L’
article 1385 C.c.Q. prévoit qu’un contrat se forme par un échange de consentement : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. [ 11 ] Il est en preuve que les parties ont vainement tenté d’en arriver à une entente.
Vu l’absence d’entente, la Banque Nationale décide d’appliquer le paragraphe 18 de la convention prévue à D-1, qui se lit comme suit : « 18. AMENDEMENTS, RENOUVELLEMENTS ET TRANSFERTS Chaque Tranche pourra, de temps à autre et à notre discrétion, être renouvelée, prolongée ou amendée au moyen d’une convention écrite préalable. En prévision de la fin du Terme, nous pourrons vous transmettre une offre de renouvellement relative à une Tranche et qui prévoit son renouvellement automatique.
Si vous ne donnez pas suite à cette offre en la signant et en nous la retournant avant la Date de fin du Terme de la Tranche et si vous ne remboursez pas à cette date la totalité du capital et des intérêts courus ou impayés, la Tranche sera automatiquement renouvelée pour le terme, le taux d’intérêt et les modalités prévues dans l’offre de renouvellement. Toutes conventions conclues entre la Banque et vous ou tout autre personne ayant des obligations aux termes du Prêt ne réduisent pas ou ne changent pas les responsabilités ou obligations de toute personne n’ayant pas signé ou n’étant pas
partie à ces conventions.
Vous convenez que vous ne pourrez sans le consentement de la Banque subroger un tiers dans les droits de la Banque en vertu de l’Hypothèque. » (sic) [ 12 ] En vertu de cet article, la Banque Nationale peut transmettre une offre de renouvellement à ses clients, en l’instance monsieur Bissonnette et madame Fournier, laquelle deviendra la nouvelle entente entre les parties si les clients ne donnent pas suite à cette offre. [ 13 ] Il appartient donc à la Banque Nationale de prouver qu’une offre a été transmise à monsieur Bissonnette et madame Fournier afin que l’application de l’article 18 de la convention D-1 puisse avoir lieu.
Or, monsieur Bissonnette nie avoir reçu quelque document que ce soit et la représentante de la Banque Nationale, madame Glavicich, est incapable de retrouver l’offre faite et sa transmission à monsieur Bissonnette et madame Fournier. [ 14 ] Le Tribunal conclut donc que la Banque Nationale n’a pas prouvé l’envoi d’une offre comme le prévoit l’article 18 de la convention D-1, et qu’elle ne pouvait donc modifier les conditions d’intérêt comme elle l’a fait. [ 15 ] Monsieur Bissonnette et madame Fournier ont donc droit au remboursement de l’intérêt payé en trop, soit la somme de 562,36 $, ainsi que des conséquences engendrées, soit les frais de découvert et de chèque sans provision de 55 $, pour un montant de 617,36 $. [ 16 ] Quant à la réclamation de 500 $ pour atteinte au bureau de crédit, le Tribunal n’a aucune preuve à cet effet, et cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs Jacques Bissonnette et Pascale Fournier; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse Banque Nationale du Canada à payer aux demandeurs Jacques Bissonnette et Pascale Fournier la somme de 617,36 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 août 2015; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Banque Nationale du Canada. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 mai 2017
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