2023 QCCA 652, 2023 QCCA 652
Opinion
Protection de la jeunesse — 231704 2023 QCCA 652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000206-234 (640-24-000010-234) DATE : 15 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. X REQUÉRANTE –
partie intéressée c. DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A INTIMÉ – demandeur et A MISE EN CAUSE –
partie intéressée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j. ). [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 5 avril 2023 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure du district de l’Abitibi [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille le pourvoi en contrôle judiciaire qu’a déposé l’intimé Directeur de la protection de la jeunesse A (« DPJ ») contre un jugement rendu le 13 mars 2023 par la juge Marie-Chantal Brassard de la Cour du Québec, siégeant en Chambre de la jeunesse. [ 3 ] Dans sa décision, la Cour du Québec a décliné juridiction pour étendre la période de 60 jours prévue à l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (« LPJ ») afin que l’enfant visé puisse demeurer confié à une famille d’accueil en attendant la décision à être rendue au fond sur la demande de protection fondée sur l’
article 38 de la LPJ .
Cette audition doit alors avoir lieu le 28 juin 2023. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure résume ainsi l’affaire dont il est saisi : [3] Par sa demande de renouvellement de l’ordonnance provisionnelle présentée devant la Cour du Québec, le DPJ allègue que si une extension n’est pas accordée à l’ordonnance de 60 jours déjà rendue, l’enfant va devoir être confiée à sa mère, qui vivrait présentement avec un homme violent qui a abusé sexuellement de l’enfant avec toutes les conséquences que cela comporte. [4] La Cour du Québec a décliné compétence prétendant n’avoir aucune juridiction pour étendre une mesure provisionnelle au-delà d’une période de 60 jours. [ 5 ] La juge a aussi ajouté qu’aucune date d’audience n’est disponible avant le mois de juin et que bien que les parties soient prêtes à procéder sur le fond du dossier immédiatement, cela ne constitue pas un motif sérieux pour prolonger l’ordonnance provisionnelle déjà rendue. [5] Après avoir analysé les dispositions législatives pertinentes, il précise que la norme d’intervention applicable est celle de la décision correcte, et est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir puisque le jugement de la Cour du Québec est erroné en droit : [26] En l’espèce, il est d’importance capitale que les enfants visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse et qui ont besoin de sécurité ainsi que de protection soient sujets à l’interprétation correcte de la loi.
[27] Lors de l’audition du présent recours, un autre dossier en pourvoi en contrôle judiciaire présentait exactement la même problématique à l’égard d’un autre enfant, là aussi en regard d’une décision de la Cour du Québec déclinant sa compétence d’ordonner un renouvellement d’une mesure de protection selon l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [28] Dans un jugement rendu postérieurement à l’arrêt Vavilov , notre collègue le juge Jocelyn Geoffroy, dans un dossier présentant de grandes analogies, concluait aussi à l’application de la norme de la décision correcte. [29] Mais, que ce soit la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable qui s’applique, cela ne change rien à l’issue de la présente affaire. [30] À l’examen, l’intervention de la Cour est ici non seulement justifiée mais nécessaire. La décision attaquée comporte de graves erreurs de droit et est aussi manifestement déraisonnable. [31] La juge d’instance, à tort, retient que le délai de 60 jours prévu à l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas renouvelable. La disposition prévoit plutôt qu’une ordonnance ne peut excéder le 60 jours, à moins d’entente entre les parties ou de motifs sérieux. [32] Le texte de l’article 76.1 n’empêche pas le renouvellement.
Il impose aux parties de revenir à la Cour pour justifier la raison d’un tel renouvellement, mais ne nie pas la possibilité d’en obtenir un. [33] D’ailleurs, lorsque le législateur a voulu qu’il n’y ait pas de renouvellement, il l’a prévu spécifiquement en établissant une période maximale pour une ordonnance ou en spécifiant que les ordonnances ne sont pas renouvelables, comme il l’a fait aux articles 47.1 , 51.3 et 53 de la LPJ . [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure accueille le pourvoi et rend les conclusions suivantes : [56] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire; [57] CASSE le jugement rendu par l’honorable Marie-Chantal Brassard le 13 mars 2023 dans le dossier de l’enfant X; [58] DÉCLARE qu’un renouvellement de mesures provisionnelles peut être ordonné en vertu de l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [59] DÉCLARE que la Cour du Québec a juridiction pour ordonner des mesures provisionnelles pour plus de 60 jours quand le meilleur intérêt de l’enfant le requiert, en conformité avec l’
article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [60] SUGGÈRE à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, d’entendre le dossier de l’enfant X selon l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sans délai; [61] ORDONNE que l’enfant X soit maintenue en famille d’accueil jusqu’à ce que la décision finale soit rendue sur le fond selon l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse devant la Cour du Québec; *** [ 7 ] S’agissant d’un jugement de la Cour supérieure qui tranche un pourvoi en contrôle judiciaire, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 al. 2 (5°) C.p.c. [ 8 ] La requérante doit démontrer que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c. ). [ 9 ] La requérante soutient que l’interprétation de l’
article 76.1 de la LPJ soulève une question méritant l’attention de la Cour. Cet
article restreint le pouvoir du tribunal d’ordonner (à
titre de mesure provisoire pendant l’instance), que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil pour une période qui ne peut excéder 60 jours « [s]auf si les parties y consentent ou que des motifs sérieux le justifient ». [ 10 ] Elle souligne que cette disposition législative a été modifiée en 2017 [3] , et que la question soulevée revêt un intérêt certain vu la controverse jurisprudentielle qui existe quant à savoir si des préoccupations institutionnelles, telle la disponibilité des ressources dans certains districts judiciaires de la Cour du Québec, peuvent constituer des « motifs sérieux » permettant de renouveler une ordonnance selon l’
article 76.1 de la LPJ . Elle ajoute que la lecture des débats parlementaires permet de constater que lors de l’étude du projet de modification législative, cette question a alors été soulevée, mais esquivée [4] . [ 11 ] La requérante ajoute que dans une décision, le juge Bruno Langelier de la Cour du Québec [5] a précisé que les délais attribuables aux déficiences administratives du DPJ lui-même ne pouvaient constituer un « motif sérieux » au sens de l’
article 76.1 de la LPJ permettant de renouveler l’ordonnance initiale maximale de 60 jours [6] . [ 12 ] L’intimé répond que la question plaidée par la requérante ne mérite pas l’attention de la Cour. Il explique qu’il faut être prudent avec la jurisprudence rendue avant la modification législative de 2017 puisque le texte de l’ancien
article 79 de la LPJ , qui devait être lu avec l’ancien
article 76.1 de la LPJ , était beaucoup plus clair que l’
article 76.1 en ce qu’il précisait spécifiquement que si les circonstances le justifiaient, le tribunal ne pouvait ordonner qu’une seule prolongation pour une période d’au plus 30 jours de la mesure de protection initiale d’une durée maximale qui était aussi de 30 jours. La Cour d’appel avait d’ailleurs interprété ces dispositions dans l’arrêt Protection de la jeunesse — 359 [7] et avait fait siennes les remarques de monsieur le juge Tôth sur la portée de l'article 79 et son effet sur la juridiction du Tribunal de la jeunesse en soulignant que « [l]e délai mentionné à l'article 79 de la Loi n'est pas un délai de procédure.
L'article 76.1 est attributif de juridiction et l'article 79 en limite l'étendue » [8] .
[ 13 ] L’intimé est d’avis que le juge Jacques a eu raison de distinguer l’article 76.1 des articles 47.1 , 51.3 et 53 de la LPJ ., lesquels prévoient expressément qu’une mesure ne peut être renouvelée ou qu’elle ne peut l’être qu’une seule fois. Le nouvel
article 76.1 de la LPJ ne prévoit rien de tel. [ 14 ] Il ajoute que selon lui, il n’y a pas de controverse jurisprudentielle justifiant d’autoriser l’appel. [ 15 ] La décision du juge Langelier de la Cour du Québec lui semble justifiée par le fait que le législateur a voulu empêcher le DPJ d’invoquer ses propres difficultés administratives ou de gestion, comme « motif sérieux » autonome justifiant de renouveler la mesure prévue à l’
article 76.1 de la LPJ . Selon lui, les délais liés au système judiciaire ne peuvent pas non plus constituer un « motif sérieux » autonome au sens de l’
article 76.1 de la LPJ , sans que le tribunal vérifie l’existence d’un « motif sérieux » lié au besoin de protection de l’enfant. La Cour doit alors se poser la question de savoir si l’enfant a besoin d’être protégé, ce besoin de protection étant d’ailleurs reconnu à l’
article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne [9] , l’
article 33 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] Selon le DPJ, les décisions des juges Geoffroy [10] et Jacques [11] vont dans ce sens. En l’absence de date d’audition disponible à la Cour du Québec dans les délais requis, tous deux ont examiné la question de savoir si le meilleur intérêt de l’enfant permettait de conclure à l’existence d’un « motif sérieux » de renouveler la mesure de placement en famille d’accueil, de manière provisoire. [ 17 ] L’intimé plaide qu’en l’absence de consentement des parties au renouvellement de la mesure, le juge doit contrôler l’existence de ce motif sérieux à chaque fois qu’il est saisi d’une demande de renouvellement de l’ordonnance prévue à l’
article 76.1 de la LPJ , en s’assurant que l’enfant a ou non besoin de protection. Le juge ne peut pas simplement décliner juridiction comme l’a fait la juge Brassard, sans examiner le motif sérieux lié au besoin de protection de l’enfant. *** [ 18 ] Je suis d’avis que l’intimé a raison et que la controverse jurisprudentielle semble plus apparente que réelle.
Bien que j’estime qu’un arrêt de la Cour aurait été souhaitable pour examiner davantage cette question d’une importance indéniable, je me dois de considérer les deux autres critères régissant la permission d’appeler d’un tel jugement de la Cour supérieure, soit le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 19 ] À cet égard, je fais miens les propos tenus par le juge LeBel, alors à la Cour, dans l’affaire Protection de la jeunesse — 821 , même si le contexte y est quelque peu différent : [La permission d’appeler] ne paraît ni dans l'intérêt de la justice ni dans celui de l'enfant visé par l'ensemble de ces procédures.
Ces questions de protection des enfants sont d'une extrême délicatesse et difficulté. Dans ce domaine, il est nécessaire que les affaires soient menées avec diligence et attention, et spécialement qu'on laisse la division spécialisée de la Cour du Québec, que constitue la chambre de la jeunesse, mener ces procédures. On ne saurait favoriser des interférences des tribunaux supérieurs qui ne peuvent qu'empêcher ou ralentir le dégagement des solutions qu'exige parfois la situation de l'enfant. [12] [ 20 ] En l’espèce, le débat au fond sur la question de la compromission de l’enfant est fixé au 28 juin 2023.
Pour reprendre les termes du juge LeBel dans l’affaire précitée, une telle situation « diminue d'autant l'utilité comme l'opportunité du pourvoi projeté » [13] . [ 21 ] En effet, il est illusoire de croire que la Cour puisse entendre l’affaire avant que les parties aient procédé devant la Chambre de la jeunesse.
Or, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre un appel qui deviendra théorique [14] . [ 22 ] Au contraire, je suis d’avis que le critère de l’intérêt de la justice, qui recoupe celui de l’intérêt de l’enfant visé par les présentes procédures, commande plutôt qu’une audition se tienne aussi rapidement que possible à la Cour du Québec au lieu que les parties consacrent leurs ressources et leurs efforts pour venir faire un débat à la Cour d’appel [15] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais de justice, vu la nature du litige.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Andrew Smith-Grégoire M e Lythiana Joelle Niyonkuru CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour la requérante M e Adèle Cyr M e Robert-André Adam CAIN, LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 12 mai 2023
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