2022 QCCQ 9360, 2022 QCCQ 9360
Opinion
Protection de la jeunesse — 225478 2022 QCCQ 9360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000051-181 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et- A MÈRE (DÉCÉDÉE); -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
___________________________________________________________ ___________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Les parents se séparent il y a plusieurs années.
Le père obtient la garde de son fils en 2015 peu de temps après que ce dernier soit victime d’un traumatisme crânien alors qu’il est sous la responsabilité de sa mère. [ 2 ] Le père présente des problèmes de consommation de drogues et confie lui-même l’enfant à sa grand-mère paternelle en 2017. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2018.
L’adolescent présente alors des comportements sexuels inadéquats envers plusieurs victimes âgées entre trois et six ans (pénétration vaginale, tentative de pénétration annale, fellations, exhibitionnisme). [ 4 ] La mère décède le 5 novembre 2019. [ 5 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation de février 2019 à février 2020 et intègre par la suite une famille d'accueil.
Il connaît une autre période d’hébergement provisoire en centre de réadaptation au printemps 2020. [ 6 ] Le 26 juillet 2021, le juge Rosaire Larouche ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Le 14 juillet 2022, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant à nouveau l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation.
La Directrice se désiste de sa demande en révision le 8 septembre suivant et l’adolescent retourne vivre dans sa famille d’accueil. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit maintenu dans la famille de madame C jusqu’à sa majorité, mais demande que soient permises des périodes d’hébergements en centre de réadaptation du vendredi 16 h au dimanche 16 h aux six semaines si la situation le nécessite. [ 9 ] Le père est absent à l’audience (détenu), mais est représenté par une avocate.
Cette dernière n’a toutefois pas de mandat clair de son client. [ 10 ] L’avocate de l’adolescent est d’accord avec la demande conditionnellement à ce que la période où l’adolescent puisse faire l’objet de périodes d’hébergement en centre de réadaptation soit limitée. Analyse [ 11 ] L’adolescent présente des diagnostics de TDAH avec impulsivité et des enjeux d’attachement significatifs qui ont des impacts importants sur ses relations interpersonnelles.
Ses habiletés sociales sont pauvres et la gestion de ses émotions demeure un défi. [ 12 ] Au cours de l’été dernier, il est expulsé de la Maison A où il participe au programme sur l’estime de soi en raison de ses comportements perturbateurs (insultes, provocation, bouscule, lance des objets, propos sexuels inadéquats ou violents). [ 13 ] À l’annonce de cette expulsion, la famille d’accueil demande une période de répit afin de maintenir son investissement auprès du jeune.
C’est dans ce contexte qu’il est hébergé en centre de réadaptation le 14 juillet. [ 14 ] L’adolescent cesse également son suivi en sexologie puisqu’il est réfractaire aux rencontres, défensif à l’expression de ses souffrances, intègre peu les concepts, se dit victime ou blâme les autres pour ce qu’il vit. [ 15 ] L’intervenante qui apporte de l’aide au jeune depuis plusieurs années témoigne à l’effet que plusieurs alternatives sont envisagées afin de trouver une façon de maintenir l’adolescent de manière durable dans sa famille d’accueil.
Toutefois, dès que ce dernier est dans un nouvel environnement, ses comportements régressent ce qui lui fait cumuler les échecs. [ 16 ] L’intervenante ajoute que l’adolescent peut aller loin dans ses comportements négatifs et que la famille d’accueil est constamment sollicitée. Cette dernière est toutefois très dévouée et engagée envers le jeune et souhaite qu’il soit maintenu à long terme dans son milieu familial. L’adolescent est également très attaché à la responsable de sa ressource. [ 17 ] Pour l’adolescent, le centre de réadaptation est un milieu qu’il connaît et où il se sent en sécurité.
L’objectif est donc qu’il puisse, au besoin, y aller en répit et non se servir de cet hébergement dans des moments de crises où il a alors l’impression d’être mis en punition. [ 18 ] Le père est actuellement détenu. Il continue à être instable dans les différentes sphères de sa vie et présente encore des problèmes de consommation de drogues. Il n’a aucun contact avec son fils la dernière communication téléphonique entre eux remontant à juillet 2021. L’adolescent ne manifeste pas non plus le désir de voir son père.
Précisons également que la grand-mère paternelle peut tenir des discours inadéquats à l’adolescent en tentant de projeter une image idéalisée du père. [ 19 ] L’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] permet au Tribunal de prévoir plus d’un milieu auquel un enfant peut
être confié et indiquer les périodes de temps où ce dernier peut demeurer à chacun de ces milieux. [ 20 ] Dans la présente situation, l’historique, les caractéristiques particulières de l’adolescent et le besoin de préserver son hébergement dans sa famille d’accueil actuelle militent en faveur qu’il puisse bénéficier de périodes de répit en centre de réadaptation. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal conclut que ces périodes de répit ne doivent pas être prévues jusqu’à sa majorité sans qu’une révision de sa situation ne soit effectuée. Conséquemment, cette
partie de la décision est limitée à un an. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie présente demande; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par le juge Rosaire Larouche; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2027 l’exécution des mesures suivantes : [ 27 ] QUE l’adolescent soit hébergé dans la famille de madame C; [ 28 ] PERMET que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation du vendredi 16 h au dimanche 16 h aux 6 semaines si la situation le nécessite, et ce, pour une période maximale d’un an; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la durée, à la fréquence et au niveau de supervision requis; [ 30 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RETIRE l’exercice de certains attributs parentaux au père quant au droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale et médicale ainsi que des autorisations pour voyager hors du pays, y compris les demandes de passeport et de visa, de même que toute forme de permis, notamment de conduire et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à son père au cours de cette période; [ 33 ] QUE l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Karollann Girard (père) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Date d'audience : 12 octobre 2022/mjb
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