2014 QCCQ 13818, 2014 QCCQ 13818
Opinion
Protection de la jeunesse — 141934 2014 QCCQ 13818 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025762-121 DATE : Le 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 10 février 2014, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 11 avril 2013. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et que la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse est encore nécessaire dans la situation de cette famille. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que c’est à l’Organisme A que X doit être hébergée puisqu’elle donnera naissance dans les mois à venir à une petite fille et que l’encadrement souple de ce lieu d’hébergement correspond à ce dont elle a besoin. [ 7 ] Or, les parents souhaitent que le tribunal interdise les contacts entre X et son amoureux, le père de son enfant, et n’approuvent pas qu’elle soit hébergée dans un lieu où elle peut facilement le voir. [ 8 ] Même si tribunal se rend à la demande des parents, Y, si elle le veut, pourra quand même s’organiser pour le voir.
À preuve, elle l’a contacté alors qu’elle était en visite chez ses parents. [ 9 ] La jeune fille espère que ses parents apprennent à connaître son amoureux et l’acceptent dans leur famille. [ 10 ] Le tribunal comprend que ce n’est pas facile pour eux et qu’ils devront y réfléchir pendant quelque temps. [ 11 ] X a presque 17 ans et elle aussi devra s’assurer qu’elle désire faire une place dans sa vie de façon permanente à ce jeune homme. [ 12 ] S’il décide de s’impliquer en rencontrant les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse chaque semaine, en
respectant les règles de l’Organisme A où la jeune fille pourrait être hébergée, en rencontrant les intervenants du lieu d’hébergement, et les parents de Y, lorsque ceux-ci seront prêts à le faire, il fera la démonstration de la sincérité de son implication auprès de X et de son enfant. [ 13 ] Le tribunal veut éviter de placer X dans une situation où elle se sentira malheureuse et posera des gestes qui mineront la confiance que ses parents pourraient lui accorder. [ 14 ] Ce qui est important à l’heure actuelle est de se concentrer sur le bien-être de Y, développer son sens des responsabilités face à elle-même et face à son enfant à naître, et même si dans le passé elle a commis des erreurs, il faut lui faire confiance. [ 15 ] Les parents et X désirent participer à une thérapie familiale qui permettra à chacun de mieux comprendre les autres. [ 16 ] Les parents doivent rétablir leur relation avec leur fille et regagner leur autorité parentale. [ 17 ] Après avoir entendu la jeune fille, le tribunal croit que X tient à la vie et désire la partager avec son enfant. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 11 avril 2013 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 22 ] REVISES the order rendered on April 11, 2013; [ 23 ] ORDERS that X remain entrusted to a rehabilitation centre; [ 24 ] AUTHORIZES her integration to independent living if the situation allows; [ 25 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that X will be living at A Organism; [ 26 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and receive information with treating professionals working with the family; [ 27 ] ORDERS X to submit to random drug and alcohol testing and follow the recommendations of her drug counsellor for as long as deemed necessary; [ 28 ] ORDERS X and her parents to follow the recommendations of the psychiatric assessment dated January 22, 2013 including the family therapy; [ 29 ] ORDERS Y, the parents and the Director of Youth Protection to act between each other with absolute transparency; [ 30 ] ORDERS X to refrain from verbal aggressiveness towards her parents; [ 31 ] For the next year, ORDERS the Director of Youth Protection to make sure to meet every week with the father of the child to be; [ 32 ] ORDERS the Director of Youth Protection to provide the Court with a copy of the official identity of that man; [ 33 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make sure that this man is respectful with Y, understanding of the situation of the parents, and responsibly acting towards X and the child to be; [ 34 ] ORDERS that the contacts between Y, her parents and her siblings be determined by the Director of Youth Protection; [ 35 ] ORDERS that X receive all health services that she may need; [ 36 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family; [ 37 ] THE WHOLE until X’s age of majority; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 39 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le
Me Camille Champeval Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Procureur de l'adolescente Me Karine Leclerc Procureur des parents Date d’audience : Le 10 février 2014
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