2024 QCCA 158, 2024 QCCA 158
Opinion
Harel c. Municipalité régionale de comté de Manicouagan 2024 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700097-246 (655-17-000893-227) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2024 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DENIS HAREL CLAUDE POITRAS Me KENNETH GAUTHIER (Kenneth Gauthier Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN Me MAXIME CARON (Caron Fournier Avocats) DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 décembre 2023 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure , district de Baie-Comeau (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Échanges entre la juge et les parties concernant les différents documents qui ont été transmis hors délai; Me Caron déclare ne pas s’opposer au dépôt de la demande modifiée de permission d’appeler, des pièces ainsi que des autorités au dossier de la Cour; La juge accepte le dépôt des documents qui ont été déposés hors délai; 9 h 35 Observations de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; 9 h 53 Observations de Me Caron; Échanges entre la juge et Me Caron; Me Caron poursuit ses observations; 10 h 11 Réplique de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit sa réplique; 10 h 17 Suspension; 10 h 49 Reprise; Jugement; 10 h 52 Gestion du dossier; 10 h 56 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 décembre 2023 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. Ce jugement accueille partiellement le moyen d’irrecevabilité partiel de l’intimée fondée sur la chose jugée [1] . [ 2 ] La permission d’appeler est régie par l’art. 31 al. 2 C.p.c. [2] . Pour l’obtenir, les requérants doivent démontrer : 1) que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable; et 2) que l’appel envisagé est dans le meilleur intérêt de la justice, ce qui englobe les principes directeurs de la procédure civile, notamment celui de la proportionnalité (art. 9 al. 3 et 18 C.p.c. ). [ 3 ] En l’espèce, j’estime que ces critères sont remplis. [ 4 ] En effet, le jugement de la Cour supérieure déclare qu’il y a chose jugée concernant deux des huit conclusions de la demande en justice des requérants, à savoir : DÉCLARER que l’usage de l’emplacement décrit au bail 905 526 est celui d’un chalet ou de villégiature ; […] INTERDIR à la défenderesse d’appliquer ou d’utiliser à l’égard de l’emplacement décrit au bail 905 526 la notion d’abri
sommaire ; [Caractères gras et italiques dans l’original] [ 5 ] Ce jugement décide donc en
partie du litige, tout en laissant le débat se poursuivre, notamment en ce qui concerne la conclusion suivante : DÉCLARER qu’il n’existe à l’égard de l’emplacement décrit au bail 905 526 aucune restriction d’usage antérieure au 8 mars 1989; [Caractères gras dans l’original] [ 6 ] Le juge de première instance convient qu’« [u]n argumentaire peut porter sur le droit applicable et la définition d’abri
sommaire avant l’adoption le 8 mars 1989 d’une réglementation à cet égard » [3] . S’appuyant sur le jugement rendu par la Cour supérieure en 2022 dans le litige qui opposait les mêmes parties, il note que « la ligne est mince […], mais existante » [4] .
[ 7 ] Bref, le juge semble reconnaître que l’usage antérieur au 8 mars 1989 et les droits en découlant peuvent encore faire l’objet d’un débat. [ 8 ] Les requérants soutiennent, entre autres arguments, que le juge aurait dû laisser au juge du fond le soin de soupeser la chose jugée et qu’il était prématuré de rejeter une
partie de leur demande pour jugement déclaratoire au stade d’un moyen d’irrecevabilité partiel. [ 9 ] Vu le libellé de l’art. 168 al. 1 et 2 C.p.c. , on peut en effet s’interroger sur la possibilité de soulever l’irrecevabilité partielle d’une demande (ou d’une défense) lorsque le moyen repose sur la chose jugée. La Cour ne semble pas avoir déjà statué sur cette question [5] . [ 10 ] Dans les circonstances, je suis d’avis d’accorder la permission d’appeler et de suspendre l’instance pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la demande modifiée de permission d’appeler, frais de justice à suivre; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 12 décembre 2023 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau; [ 13 ] ORDONNE la suspension de l’instance pendant l’appel; [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 juin 2024, en salle 4.33 du palais de justice de Québec, à 9 h 30 ; [ 15 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 19 avril 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376 . L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 18 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection des fichiers PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission du fichier PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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