2010 QCCQ 21121, 2010 QCCQ 21121
Opinion
Protection de la jeunesse — 108773 2010 QCCQ 21121 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-023288-103 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le […] 2010 [INTERVENANTE1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A Le parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dans laquelle la Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour certains motifs liés à l’incapacité de la mère de répondre à ses besoins. [ 2 ] En conséquence, la Directrice recommande l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois à compter de ce jour. [ 3 ] Le 21 juillet 2010, le Tribunal accordait une demande de remise formulée par la mère pour lui permettre de rencontrer son psychiatre le Dr Bérubé qui devait être en mesure de faire un rapport sur son état de santé.
L’enquête fut reportée. [ 4 ] Le 27 juillet 2010, le Tribunal était saisi d’une requête pour mesures intérimaires formulée par la mère qui s’est soldée à la suite de l’audition par une demande d’évaluation du milieu de la tante maternelle de la mère, madame B et son conjoint. [ 5 ] La Directrice a confié le mandat de cette évaluation à monsieur [intervenant 2] et un rapport a été déposé au dossier sous la cote D-12. [ 6 ] Suite à cette évaluation, le procureure de la mère demande ce matin une remise sur les mesures afin de procéder à une contre expertise. [ 7 ] Cette demande n’est contestée ni par la Directrice ni par la procureure de l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal a procédé à l’enquête sur l’état de compromission. [ 9 ] La mère admet que dans le passé elle a éprouvé des problèmes de santé mentale.
Elle a été hospitalisée à l’hôpital A et a été sous les soins du Dr Bérubé. [ 10 ] Cette condition de santé fait en sorte que pour le moment elle n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités et de répondre aux besoins de son enfant X. [ 11 ] La mère admet aussi que dans le passé, elle a eu des problèmes de consommation de drogue, soit du crack, mais que depuis sa grossesse, elle a cessé toute consommation.
[ 12 ] Tenant compte des admissions faites par la mère et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que les faits allégués dans la requête ont été prouvés. [ 13 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - La mère éprouve d’importantes difficultés sur le plan de sa santé mentale, à savoir : grave trouble de la personnalité limite, trouble sévère de l’attachement, trouble factice et trouble identitaire; - La mère a éprouvé par le passé des problèmes de consommation de drogues (crack), mais elle a cessé cette consommation lorsqu’elle a su être enceinte de X; - Durant sa grossesse, la mère n’avait aucun domicile fixe, mais elle a bénéficié d’un suivi de grossesse régulier; - Lorsque la mère a reçu son congé médical suite à la naissance de X, elle allait vivre avec l’enfant chez son propre père qui a déjà abusé d’elle physiquement et sexuellement; - Suite aux conseils de la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère a plutôt choisi d’aller vivre au sein d’une ressource mère/enfant et une entente provisoire a donc été signée le 23 mars 2010 à l’effet de confier l’enfant à sa mère à la condition qu’elle demeure dans une telle ressource; - La mère éprouve actuellement des difficultés personnelles, à savoir : · elle devient envahie par les pleurs de l’enfant et elle devient alors désorganisée; · elle fait preuve d’irritabilité et d’agressivité à l’égard des intervenants en présence de l’enfant lorsqu’elle est contrariée; - lorsqu’elle n’est pas envahie ou contrariée, la mère est en mesure d’offrir des soins adéquats à l’enfant et elle fait preuve d’affection à l’égard; - la mère reconnaît ses difficultés et souhaite recevoir l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais sa collaboration avec les intervenants est plutôt inégale; - le 26 avril dernier, le Tribunal confiait l’enfant à la mère à condition qu’elle demeure dans une ressource mère-enfant; - les observations faites par les responsables de la ressource confirment que la mère devient rapidement très envahie par les pleurs de l’enfant et l’exprime en sacrant et en criant après son poupon; - la mère verbalise ne plus se sentir bien dans un milieu encadré et structuré; - elle s’est fait un nouveau conjoint récemment et veut maintenant aller vivre en appartement avec celui-ci et X; - selon les intervenants, la mère n’est actuellement pas en sure d’assumer seule l’enfant étant donné son agressivité, son impulsivité, sa désorganisation; - en plus, elle présente de sérieuses difficultés au niveau de sa santé mentale : · personnalité limité; · trouble sévère de l’attachement; · trouble factice et identitaire; - la mère nécessite toujours l’encadrement de professionnels pour s’occuper de l’enfant; - la grande-tante paternelle est actuellement apte et disponible à prendre en charge l’enfant d’ici l’enquête au fond fixée au 4 juin 2010 et même au-delà. [ 14 ] Quant aux mesures, le Tribunal accepte de reporter l’audition sur les mesures pour permettre une contre expertise de la grande- tante maternelle. [ 15 ] Cependant, la Directrice fait valoir que le contexte dans lequel s’effectuent les contacts entre la mère et l’enfant exige une diminution de leur fréquence. [ 16 ] La preuve révèle que la mère n’a pas été assidue à ses visites.
Par contre, elle fait son possible pour développer une bonne relation avec son fils. [ 17 ]
Malgré tout, les contacts avec sa mère sont éprouvants pour l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal accepte de rendre une ordonnance intérimaire sur les mesures. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d'accueil de nature confidentielle;
[ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalle régulier chez la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’elle l’avise de tout changement d’adresse qui la concerne; [ 25 ] ORDONNE un minimum d’un contact par mois entre la mère et l’enfant et ces contacts demeurent assujettis à ce que la mère confirme sa présence préalablement à la date fixée; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’investir dans des démarches personnelles visant son bien-être psychologique, soit un suivi psychologique, ateliers de gestion de la colère et un suivi psychiatrique et de suivre les recommandations des professionnels oeuvrant en ce sens; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de déposer le rapport du Dr Bérubé; [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère; [ 29 ] AUTORISE la Directrice à recevoir et à échanger de l’information avec les professionnels oeuvrant auprès de la mère et de l’enfant concernant l’assiduité à ces services et l’évolution dans les suivis déterminés; [ 30 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; AUTORISE la Directrice à consentir aux soins de santé et aux soins médicaux courants, et ce, dans le cas de refus injustifiés de la mère ou à défaut de celle-ci de se présenter aux rendez-vous médicaux concernant son fils; [ 31 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence, la durée des contacts entre la grande-tante et le grand-oncle maternel soient déterminées par l a Directrice de la protection de la jeunesse , incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 32 ] Ordonne qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la prochaine date d’audience; [ 33 ] RÉFÈRE au pro forma du 6 décembre prochain pour fixation d’une date d’enquête, durée estimée à deux (2) jours à la demande du procureure de la mère, salle 2.02 à 13 h; [ 34 ] LE TOUT pour une période maximale de trois (3) mois; [ 35 ] ANNULE la date d’audition prévue pour le 3 décembre 2010. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Michèle Durocher Avocate de la DPJ M e Karine Doherty Avocate de l'enfant M e Louise Denault Avocate de la mère Date d’audience : 2 décembre 2010 LG/cdl
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