2012 QCCA 1709, 2012 QCCA 1709
Opinion
Charbonneau c. R. 2012 QCCA 1709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003973-078, 500-10-004040-083, 500-10-004058-085 (500-01-014272-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. N o : 500-10-003973-078 (500-01-014272-030) APPELANT AVOCAT(
S) ANDRÉ CHARBONNEAU Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariepy & Associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Céline Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 18 septembre 2007 par l'honorable Jean- Pierre Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – fraude N o : 500-10-004040-083 (500-01-014272-030) APPELANT AVOCAT(
S) ANDRÉ CHARBONNEAU Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariepy & Associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Céline Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 28 janvier 2008 par l'honorable Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 1 er février 2008 par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. NATURE DE L'APPEL : Peine
N o : 500-10-004058-085 (500-01-014272-030) APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Céline Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT(
S) ANDRÉ CHARBONNEAU Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariepy & Associés Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 28 janvier 2008 par l'honorable Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 4 mars 2008 par l'honorable François Doyon, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 17 Argumentation par Me Mylène Lareau. 12 h 42 Fin de l'argumentation de Me Mylène Lareau. 12 h 42 Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 00 Reprise de la séance. 14 h 00 Argumentation par Me Céline Bilodeau. 15 h 01 Réplique par Me Mylène Lareau. 15 h 10 Argumentation par Me Mylène Lareau sur la peine. 15 h 18 Argumentation de Me Céline Bilodeau sur la peine. 15 h 47 Réplique par Me Mylène Lareau.
15 h 50 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 50 Suspension de la séance. 16 h 35 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Sur le verdict : Pour les motifs qui seront déposés au procès-verbal d'audience, la Cour: Rejette l'appel. Sur les deux pourvois sur la peine : Pour les motifs qui seront déposés au procès-verbal d'audience, la Cour: Accueille la requête pour permission d'interjeter appel de la peine présentée par l'appelant ; Accueille la requête pour permission d'interjeter appel de la peine présentée par le Ministère public; Rejette l'appel présenté par l'appelant.
Rejette l'appel présenté par le Ministère public. Arrêt – voir page 5. Marcelle Desmarais Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 18 septembre 2007, l'appelant a été reconnu coupable de 119 chefs d'accusation par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Bonin), contrairement aux dispositions de l' article 380(1)
a) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] Les faits pertinents de ce pourvoi peuvent se résumer ainsi : 1) En 1993, l'appelant exploite un cabinet de courtage d'assurance appelé A.V.P. Assureurs-vie professionnels inc.
Il rêve de créer une compagnie d'assurance sur la vie qui s'appellera l'Alternative, et pour ce faire, il doit recueillir d'importantes sommes d'argent; 2) Il recrute des investisseurs par l'entremise de la société A.V.P. et incorpore une dizaine de clubs d'investissement, ce qui lui permettra de recueillir plus de 14 M $ pour financer son projet; 3) Le 9 juin 1997, l'appelant met sur pied le Groupe A.V.P.
Assureurs-vie professionnels inc., dont il est l'actionnaire majoritaire et le 26 mars 1999, il signe une entente d'exclusivité avec le Groupe A.V.P. pour la distribution et la promotion de produits d'assurance; 4) Les clubs d'investisseurs permettent de solliciter des individus qui espèrent obtenir un haut rendement sur leurs économies et à qui on offre des taux supérieurs au marché garantis par des obligations gouvernementales ou des titres de même valeur; 5) Ces investisseurs sont présentés par de nombreux courtiers lors de rencontres individuelles ou à l'occasion de sessions d'informations parrainées par l'appelant; 6) Selon le ministère public, les argents recueillis sont apparemment détournés par l'appelant pour financer, entre autres, l'acquisition d'une équipe de hockey mineur et les dépenses personnelles de ce dernier; 7) En vertu du scénario présenté par le ministère public, l'appelant exploite un concept de type Ponzi et pour éviter que la structure ne s'écroule, il doit solliciter des investissements additionnels pour ainsi colmater les brèches inhérentes à ce stratagème et payer les intérêts sur les prêts antérieurs et les frais inhérents à l'exploitation de son bureau; 8) En bout de ligne, toujours selon le ministère public, l'appelant est incapable de poursuivre son manège, démissionne de son poste
d'administrateur de la compagnie d'assurances, vend ses intérêts dans cette dernière pour 140 000 $ et provoque la mise en faillite duGroupe A.V.P; 9) Près de 400 victimes ont écopé, dont plusieurs épargnants à faible revenu. [3] Dans un jugement de plus de 300 paragraphes, le juge revient sur les éléments essentiels de la défense de l'appelant et lesrésume ainsi : [301] La défense de l’accusé, en ce qui touche les chefs d’accusation, repose sur trois points: 1. L’accusé prétend qu’il ne contrôlait plus les opérations depuis 1995 étant entièrement occupé par la création de la nouvellecompagnie d’assurance. 2.
L’accusé prétend que si des représentations frauduleuses ont été faites et il semble admettre qu’il y en a eues, elles proviennent deses employés et ne peuvent d’aucune façon lui être imputées. 3. L’accusé prétend qu’il est le seul qui a toujours eu à cœur le sort des petits investisseurs et il donne à cet égard deux exemplesimportants; il y a d’abord la proposition concordataire où il offre de céder ses actions aux investisseurs.
Deuxièmement, il affirme aussiavoir tenté d’acheter une compagnie d’actions de "pacotilles" dans le but que la plus value obtenue suffise à rembourser les créanciers. [4] Finalement, le juge, après avoir rappelé les principes juridiques applicables en en matière de fraude[1], conclut que le ministèrepublic a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant sur la majorité des chefs d'accusations tels que portés. MOYENS D'APPEL [5] Les moyens d'appel sont ainsi formulés : 1. Le juge de première instance n'a pas suivi l'enseignement mentionné à l'arrêt R. c. W.(
D) sur l'évaluation de la crédibilité etla détermination d'un doute raisonnable; 2. Le juge de première instance a erré en concluant à l'existence d'une preuve hors de tout doute raisonnable de l'actus reuset de la mens rea concernant l'infraction de fraude; 3. Le juge de première instance a erré en rejetant la requête en arrêt des procédures à la clôture de la preuve du ministèrepublic; 4. Le juge a erré en permettant au ministère public de déposer au dossier des documents en contravention des dispositions dela
Loi sur la preuve; 5. Le juge a erré en ne sanctionnant pas le défaut par le ministère public de divulguer toute la preuve en violation de laCharte des droits et libertés. ANALYSE [6] L'appelant reproche au juge d'avoir passé outre au test prescrit dans l'arrêt R. c. W.(
D) en statuant immédiatement sur la valeurde la preuve du ministère public sans avoir même considéré la preuve en défense. [7] L'appelant avance que le cheminement intellectuel du juge est tronqué.
Il apparaît déjà à la Table des matières et à l'énoncé desfaits qui précèdent immédiatement sa décision. [8] Le reproche principal au juge repose essentiellement sur la manière avec laquelle il a tranché la question de la crédibilité.L'appelant soutient que le juge a apprécié la valeur de la preuve du ministère public plutôt que d'aborder le dossier en décidant de lacrédibilité de l'appelant avant de poursuivre son analyse sur les deux autres étapes prescrites dans l'arrêt R. c. W.(D)[2]. Il invoque lesenseignements de l'arrêt G.H. c. Sa Majesté la Reine[3] qui énonçait : [29] Notre Cour, dans l'arrêt R. c.
Polo, indique que le juge de première instance doit se demander si les contradictions dans lestémoignages soulèvent un doute raisonnable. Il ne doit pas se limiter à déterminer si ces contradictions entraînent leur mise à l'écart : […] Ainsi, en limitant la question à trancher à celle de se demander si les contradictions invoquées suffisent pour écarter « tous cestémoignages accablants pour l'accusé », le premier juge, avec égard, omet de considérer si, sans aller jusqu'à « écarter » destémoignages, ces contradictions pouvaient susciter un doute raisonnable.
Ainsi que l'a affirmé à maintes reprises la Cour suprême,notamment dans l'arrêt R. c. MacKenzie, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 212, la preuve doit être étudiée dans son ensemble etnon pas élément par élément. […] L'appelant n'avait pas à contredire la preuve de la poursuite pour bénéficier du doute raisonnable. […] [30] En l'espèce, le juge n'a pas analysé les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à la crédibilitédes témoins de la poursuite.
De plus, il a imposé à l'appelant le fardeau de contredire la preuve de l'intimée en mentionnant : […] je dirai que les témoins que vous faites entendre vous-même n'améliorent pas votre témoignage, n'ajoutent rien de positif qui mepermettrait de douter de quoi que ce soit de ce que les victimes racontent. Ce faisant, il l'a empêché de bénéficier du doute raisonnable. [références omises] [9] Cependant, ici, le seul constat que le juge a abordé l'examen du dossier en tranchant, dans un premier temps, la preuve du
ministère public avant de s'attarder aux prétentions de l'appelant n'est peut-être pas idéal ni souhaitable, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il existe une erreur de droit justifiant la Cour d'intervenir. [ 10 ] Dans l'arrêt R. c. J.F. [4] , la Cour déclarait : 13 Il faut, en premier lieu, se souvenir que nous ne sommes pas dans le cadre d'une adresse à un jury mais dans celui d'un verdict prononcé par un juge seul dont l'expérience et la connaissance de ce que constitue le doute raisonnable ne sauraient être mises en question, en l'espèce.
Il faut prendre garde, dans ce contexte, de s'attacher uniquement, en en faisant un principe absolu, à l'ordre de questionnement suggéré par la Cour suprême dans l'arrêt mentionné ci-haut. Il faut, de plus, présumer que le premier juge tient compte des enseignements des tribunaux supérieurs, dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, même lorsqu'il ne s'en exprime pas de façon formelle ou dans un ordre préétabli.
Ce n'est que s'il devient manifeste que la conviction qu'il a tirée en premier lieu de l'appréciation de la crédibilité de la preuve de la Couronne l'a empêché effectivement d'apprécier objectivement le doute raisonnable que la preuve de la défense pouvait néanmoins soulever qu'il y a alors ouverture à intervention de la Cour à l'encontre des conclusions de celui qui est le premier maître de l'appréciation de la preuve. [nos soulignés, renvois omis] [ 11 ] Ici, la preuve se composait de certains témoignages mais également d'une preuve documentaire abondante.
En pareilles circonstances, le choix du juge d'aborder le dossier dans l'ordre qu'il a choisi emporte beaucoup moins de conséquences négatives puisque pour conclure à la culpabilité, son analyse ne se limitait pas à l'évaluation de témoignages contradictoires. [ 12 ] L'approche intégrale de la grille d'analyse mentionnée à l'arrêt R. c. W. (D) [5] n'est pas essentielle mais l'interprétation libérale qui en permet une modulation a quand même ses limites.
Encore faut-il pouvoir s'assurer que le juge n'a pas renversé le fardeau de la preuve et modifié le processus qui permet l'émergence du doute raisonnable . [ 13 ] Cet énoncé se vérifie d'autant, en l'espèce, que la culpabilité de l'appelant reposait essentiellement sur une preuve documentaire fort volumineuse. À ce chapitre, le juge n'a pas commis d'erreur de droit.
Il est, par ailleurs, acquis que la Cour ne doit pas intervenir pour modifier les déterminations et les conclusions de fait d'un juge de première instance à moins d'établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante qui porte sur un fait essentiel à sa conclusion. [ 14 ] La Cour est d'avis, en raison de la nature et de l'ampleur de la preuve documentaire au dossier, que le juge était amplement justifié, dans un souci de saine gestion, d'adopter dans la présentation de son jugement un cheminement qui tranche avec la formulation usuelle des enseignements de l'arrêt R. c.
W.(D.) , sans pour autant que cela traduise une erreur de droit. Il vaut de souligner qu'un procès pour fraude avec de multiples chefs d'accusation exige très souvent du juge qui le préside une gestion particulière qui est tributaire d'une preuve documentaire élaborée et autorise ce dernier à adapter l'application des règles de droit selon les circonstances de l'espèce. [ 15 ] Il ressort clairement du jugement entrepris que le juge analyse sérieusement les moyens de défense soulevés par l'appelant aux paragraphes 301 et suivants de sa décision.
Or, il faut réaliser que la défense proposait essentiellement que l'appelant avait joué un rôle secondaire dans toutes les opérations frauduleuses révélées par la preuve. [ 16 ] Ainsi, l'appelant soutient qu'il ne contrôlait plus les opérations des sociétés impliquées depuis 1995 et que l'on ne pouvait lui reprocher les fausses représentations auprès des clubs d'investissements puisqu'il consacrait ses énergies à la création de sa nouvelle compagnie d'assurance.
De plus, il soutient que les représentations frauduleuses émanaient beaucoup plus de tiers que de lui-même et qu'il n'avait aucun pouvoir de contrôle sur ces agissements. [ 17 ] Finalement, l'appelant plaide que son souci de satisfaire les besoins des petits investisseurs ne fait aucun doute et sa proposition concordataire témoigne de ce souci de les protéger. [ 18 ] Aux paragraphes 301 et suivants de sa décision, le juge considère, évalue et rejette ces éléments de défense et la Cour ne voit pas en quoi ces constats témoignent d'une analyse erronée du dossier en regard des enseignements de l'arrêt R. c.
W.(D) . [ 19 ] Parmi les autres moyens d'appel, l'appelant avance que le juge aurait dû accueillir la requête en arrêt des procédures en raison des délais écoulés entre la connaissance des faits générateurs des accusations et le début de son procès. [ 20 ] La requête fait voir que les délais ont entraîné la perte ou la destruction de documents ainsi que la disparition de certains témoins qui sont décédés durant la même période. [ 21 ] Les délais sont certes pertinents.
Encore faut-il, cependant, que l'appelant démontre un véritable préjudice pour justifier l'anathème recherché. [ 22 ] En l'espèce, le juge a rejeté le remède proposé puisqu'il a conclu que l'appelant n'avait pas établi de préjudice suffisamment significatif de nature à affecter l'équité de son procès. [ 23 ] L'appelant n'a pas convaincu la Cour que ce jugement était erroné. Rien n'indique que la preuve manquante était disculpatoire et que sa non-disponibilité lui a causé préjudice. [ 24 ] Dans l'arrêt Lepage c.
R. [6] , la Cour soulignait : 21 Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles. De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une
défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable. [renvois omis] [ 25 ] Les autres moyens portant sur l'absence de preuve hors de tout doute raisonnable et une divulgation de la preuve déficiente au sens de l' art. 28 de la
Loi sur la preuve au Canada [7] n'ont aucun fondement et sont voués à l'échec. [ 26 ] En l'espèce, à l'exception de son moyen portant sur le cheminement analytique adopté par le juge, tant à son mémoire qu'à l'audition, l'appelant se limite, de manière décousue, à énumérer une série d'incidents ou à référer à une
partie de la preuve qu'il estime importants, sans identifier une seule erreur de droit ou de fait manifeste et dominante. La Cour est d'avis que la preuve était accablante et ne pouvait mener qu'au verdict entrepris. LA PEINE [ 27 ] Un juge de notre Cour a déféré la requête de l'appelant ainsi que celle de l'intimée pour permission de se pourvoir sur la peine. [ 28 ] La Cour rappelle qu'elle n'intervient que si la preuve établit que le juge d'instance a commis une erreur de principe ou que la peine est nettement déraisonnable.
Le principe en cette matière est précisé dans l'arrêt Shropshire [8] en ces termes : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [ 29 ] Le 28 janvier 2008, le juge Bonin a condamné l'appelant à purger une peine d'emprisonnement de sept ans, après l'avoir reconnu coupable de 119 chefs d'accusation de fraude qui auraient engendré des pertes de plus de 14 M $.
L'appelant conteste ce montant mais concède que la fraude concerne plusieurs millions de dollars. [ 30 ] À son mémoire, l'appelant soutient que la peine est manifestement inopportune et déraisonnable et invoque en sa faveur son âge, l'absence d'antécédents judiciaires et la médiatisation du dossier. Une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité s'imposait.
À l'audition, son avocate concède qu'une peine d'emprisonnement de quatre ans serait, en l'espèce, plus appropriée. [ 31 ] L'intimée qui, en première instance, avait réclamé une peine d'incarcération de dix ans, se pourvoit et admet que la peine de sept ans d'emprisonnement s'inscrit clairement dans la fourchette existante pour des crimes de même nature.
Cependant, en raison de l'importance de la fraude, du profil des investisseurs floués et de la durée pendant laquelle cette fraude s'est échelonnée, l'intimée soutient que le juge, en soupesant tous les critères édictés aux art. 718 et suivants du Code criminel , aurait dû se rendre à leur recommandation et infliger une peine d'emprisonnement de dix ans. [ 32 ] L'intimée a raison d'insister sur la façon dont l'appelant ciblait ses victimes en raison de leur vulnérabilité – souvent de petits épargnants à faible revenu – pour en faire un facteur aggravant en l'espèce.
Ayant cette considération à l'esprit, un autre juge aurait pu raisonnablement imposer une peine plus lourde, mais là n'est pas la question. La vulnérabilité des victimes a été prise en compte par le juge et l'intimée n'a pas démontré une erreur dans l'exercice de détermination de la peine qui justifie l'intervention de la Cour. [ 33 ] La Cour est d'avis que la peine de sept ans d'emprisonnement, à la lumière du dernier arrêt de la Cour [9] , n'est pas déraisonnable et demeure proportionnelle à la gravité du crime.
Elle s'inscrit dans la fourchette des peines infligées en semblables matières. [ 34 ] Sur le tout, la Cour conclut que l'appelant n'a pas établi une erreur de droit ou des erreurs de fait manifestes et dominantes de nature à justifier l'intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-10-003973-078 : [ 35 ] REJETTE l'appel; Dans les dossiers 500-10-004040-083 et 500-10-004058-085 : [ 36 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel de la peine présentée par l'appelant; [ 37 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'interjeter appel de la peine présentée par l'intimée; [ 38 ] REJETTE l'appel de l'appelant; [ 39 ] REJETTE l'appel de l'intimée.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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