2014 QCCQ 9953, 2014 QCCQ 9953
Opinion
Limoges c. Clinique Christiane Parent et Fille beauté de Calla 2014 QCCQ 9953 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026802-122 DATE : 2 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. LIETTE LIMOGES
Partie demanderesse c. CLINIQUE CHRISTIANE PARENT ET FILLE BEAUTÉ DE CALLA
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Liette Limoges, la demanderesse, réclame à la défenderesse, Clinique Christiane Parent et fille Beauté de Calla, la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse, Clinique Christiane Parent et fille Beauté de Calla, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que la déclaration comporte plusieurs exagérations. Faits Retenus Par Le Tribunal [ 3 ] La demanderesse a eu environ 150 électrolyses avant le traitement problématique. [ 4 ] Le 7 octobre 2011, la demanderesse a acheté un traitement d'électrolyse de 40 $, plus taxes, soit pour un total de 45,57 $. [ 5 ] Le 14 octobre 2011, Priscilla Goyer, employée de la défenderesse, devait faire un traitement d'électrolyse au menton et à deux autres endroits.
Elle a suggéré le traitement de thermolyse. [ 6 ] Elle a écrit sur le rapport P-2 : « thermolyse assez fort a fait des croutelles donc baisser le courant. » [ 7 ] Normalement, l'intensité était à 5 et elle l'a augmentée de 25%. [ 8 ] Il était normal de faire des croutelles d'après Dame Goyer. [ 9 ] La demanderesse prétend qu'elle a fait des pustules blanches.
Elle aurait pris des photos qu'elle a détruites. [ 10 ] Elle devait retourner le 17 octobre, mais elle n'est retournée que le 2 ou 3 novembre. [ 11 ] Dame Priscilla Goyer prétend qu'elle a fait ce qu'on lui avait enseigné. [ 12 ] Le traitement était normalement de .37 secondes, mais à ce moment-là c'était de .47 secondes. [ 13 ] Après les événements, la demanderesse a rencontré monsieur Denis Renaud de la compagnie d'assurance Asserpro et elle désirait obtenir la somme de 2 700 $, mais ne répondait pas à l'enquête.
Analyse [ 14 ] De la preuve, le Tribunal conclut qu'il était normal de faire des croutelles ou boursouflures.
[ 15 ] D'après la demanderesse, elle a fait des pustules. Elle était habituée à faire des croutelles. [ 16 ] D'après Priscilla Goyer, les pustules peuvent être occasionnées par un manque d'hygiène et par d'autres facteurs. [ 17 ] Dans le présent cas, il est clair que la puissance était un peu forte d'après le rapport P-2 et d'après le témoignage de Dame Goyer. [ 18 ] La demanderesse a subi des dommages et des douleurs inhabituels.
Elle a donc droit à une compensation [1] . [ 19 ] Cependant, la preuve ne permet pas de fixer de montant exact de la perte puisque aucun expert n'a été entendu. [ 20 ] Ceci étant arbitrairement, le Tribunal estime raisonnable de fixer cette perte à 1 000 $ [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Clinique Christiane Parent et fille Beauté de Calla, à payer à la demanderesse, Liette Limoges, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 février 2012 et les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2014
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