2016 QCCQ 9069, 2016 QCCQ 9069
Opinion
Langlois c. Auto Flash Euro 2 inc. 2016 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007663-151 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS LANGLOIS
Partie demanderesse c. LES AUTO FLASH EURO 2 INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Langlois, ci-après désigné «Langlois [1] », réclame de Les Auto Flash Euro 2 inc., ci-après désignée «Auto Flash», 7 393,22 $ pour les vices cachés affectant la voiture acquise de cette dernière et en dommages-intérêts. [ 2 ] Auto Flash soutient qu’il s’agit d’une utilisation du véhicule d’une façon abusive par Langlois, ajoutant que les réparations ont, de toute façon, été effectuées sans frais, sous garantie par le fabricant.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Le véhicule est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? - Y a-t-il lieu à indemniser Langlois des dommages subis? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le 9 septembre 2015, Langlois achète un véhicule de maque et modèle Ford Mustang de l’année 2013 chez Auto Flash.
Il défraie le coût de 36 483,85 $ pour ce véhicule, dont l’odomètre indique 81 777 kilomètres. [ 6 ] Langlois a vu sur un site internet de revente d’automobiles usagées ce véhicule affiché chez Auto Flash. [ 7 ] Entre autres modalités du contrat d’achat, la clause suivante y apparaît: « Conditionnelle à la réparation d’un mag, vérifier la 2 e vitesse car elle rentre difficilement. » (sic) [ 8 ] Rappelons qu'avant de signer le contrat d’acquisition, lors d’un essai routier, Langlois se dit quelque peu insatisfait du véhicule. Il remarque une problématique avec la boîte de vitesses.
Il demande à Auto Flash d’expertiser la situation et prend possession un peu plus tard du véhicule.
Pour Langlois, le véhicule a été inspecté. [ 9 ] Langlois explique qu’il a, depuis, vécu toutes sortes de problèmes mécaniques avec cette voiture. [ 10 ] On a dû procéder au changement de la transmission, à la réfection complète de plusieurs pièces internes du moteur ainsi qu’une multitude d’autres réparations. [ 11 ] À l’instruction, il dépose plusieurs documents attestant des réparations effectuées chez un concessionnaire Ford. [ 12 ] Le 1 er octobre 2015, on répare une fuite au différentiel arrière et on ajuste le niveau d’huile. Le véhicule a alors 83 896 kilomètres.
[ 13 ] Le 6 octobre suivant, des réparations majeures à la transmission sont effectuées. Le véhicule a 84 214 kilomètres. [ 14 ] Le 28 mars 2016, on refait l’intérieur des pistons, des cylindres et la révision complète du moteur et des deux culasses. On remplace la pompe à l’huile. Le véhicule a alors 95 344 kilomètres. [ 15 ] Le 25 avril 2016, on constate une fuite à la transmission qui est réparée.
Notons que toutes ces réparations ont été effectuées sans frais chez un concessionnaire Ford, le fabricant honorant ainsi sa garantie. [ 16 ] Pour le tout, Langlois réclame 5 000 $ en dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients puisqu’il a été privé de son véhicule plusieurs jours pour fins de réparations.
S’appuyant sur la clause au contrat de vente voulant que le véhicule devait être inspecté et que la boîte de vitesse devait être vérifiée, il reproche à Auto Flash les désagréments des bris mécaniques subséquents. [ 17 ] Au paragraphe 12.a de sa réclamation amendée, il écrit : « De plus, le demandeur réclame une somme supplémentaire au montant de 5 000$ à
titre de dommages moraux pour la perte de jouissance de son véhicule et les inconvénients subis depuis l’achat de son véhicule en date du 11 septembre 2015 et la perte de confiance due au risque de bris; » [ 18 ] À l’instruction, Langlois exprime ses inquiétudes et une méfiance importante quant à la fiabilité de son véhicule.
Il dit avoir peur de l’utiliser et que d’autres bris ne surviennent. [ 19 ] Le montant additionnel de 2 393,22 $ réclamé par Langlois fait référence à un événement survenu dans les heures suivant la prise de possession du véhicule. [ 20 ] Alors qu’il circule sur l’autoroute, un déflecteur avant (lip) se décroche causant, dit-il, plusieurs dommages au véhicule. Il soutient qu’avant la prise de possession, le vendeur d’Auto Flash lui a mentionné que cette voiture était en parfaite condition.
Pourtant, il a perdu cette pièce qu’il estime avoir été installée à l’aide d’attaches autobloquantes (tie wrap). [ 21 ] Langlois et Samuel Legault, un ami, sont alors dans le véhicule et un bruit soudain, à l’avant du véhicule, se fait entendre. On arrête immédiatement pour constater que le déflecteur avant n’y est plus. [ 22 ] Langlois et Legault tentent de retrouver cette pièce sur la route, mais n’y arrivent pas.
C'est qu’en fin de soirée, l’autoroute est peu éclairée. [ 23 ] Même le lendemain on tente de retourner sur les lieux pour récupérer la pièce, mais en vain. [ 24 ] Après quelques vérifications, on a quitté les lieux pour faire inspecter le véhicule chez un mécanicien. C’est alors que Langlois constate que le déflecteur n’était maintenu que par des attaches autobloquantes. Selon lui, ce n’est pas d’origine et on aurait antérieurement à la vente mal réparé le véhicule. [ 25 ] Depuis, ce déflecteur avant n’y est plus; le véhicule fonctionne cependant tout à fait adéquatement. [ 26 ]
Malgré ce qui est contenu dans la requête introductive d’instance amendée, aucun dommage n’est actuellement perceptible sur le véhicule. Le pare-chocs avant est intact et aucun déboursé ou aucune réparation n’a été occasionné par cette situation. [ 27 ] Langlois réclame 2 393,22 $ pour cette pièce manquante à son véhicule. Une fois de plus, il met en preuve un document d’un concessionnaire Ford où nous pouvons lire (P-2) : « […] Valence arrière tiens avec des tie rap pas de marque d impact sur bumper » [ 28 ] Langlois estime avoir été floué et qu’on lui a vendu un véhicule atteint de plusieurs vices cachés. [ 29 ]
Malgré les deux inspections qu’Auto Flash prétend avoir effectuées, Langlois soutient qu’il n’en est rien, que c’est impossible qu’on ait pu faire pareille inspection puisqu’on aurait remarqué le tout. [ 30 ] Pour sa part, Auto Flash est représentée par Jean-Yves Brisson. Il est le directeur des ventes et explique que tous les véhicules, y compris celui vendu à Langlois, sont minutieusement inspectés par une entreprise indépendante, Adesa.
Dans ce cas-ci, le véhicule répondait à toutes les normes et exigences lors de cette inspection effectuée le 12 août 2015. [ 31 ] Au surplus, le véhicule a été inspecté à nouveau par les mécaniciens d’Auto Flash. Il répondait à toutes les normes de qualité. [ 32 ] Brisson met en preuve des photos du véhicule où le déflecteur avant y apparaît. [ 33 ] Selon lui, ces photographies démontrent l’excellente condition du véhicule et c’est pourquoi il prétend que Langlois a utilisé d’une façon abusive ce véhicule.
Il s’agit d’un hasard de la route. [ 34 ] Entre autres, on fait état que ce véhicule sport équipé d’un moteur de haute cylindrée comporte un déflecteur avant qui est situé très près de la route. [ 35 ] Brisson ajoute que l’absence de dommages au pare-chocs avant prouve la thèse voulant qu’il s’agisse d’un incident occasionné par la conduite et les agissements de Langlois.
En effet, si la pièce avait été mal installée, on l’aurait vu sur les photos du véhicule précédemment à la vente et sur celles subséquentes, on aurait vu des dommages au pare-chocs, ce qui n’est pas le cas. [ 36 ] Brisson rappelle qu’ils ont installé des pneus neufs et des plaquettes de frein neuves avant de vendre ce véhicule. Si le déflecteur avant avait été mal installé, il est inévitable que cela aurait attiré l’attention du mécanicien et qu’on aurait procédé à sa
réparation. [ 37 ] Cela aurait occasionné quelques dollars seulement en pièces pour le remettre en place convenablement. Étant donné le prix du véhicule, le mécanicien n’aurait jamais hésité à la faire. [ 38 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 39 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 40 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 41 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 42 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 43 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 44 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 45 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 46 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 47 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 48 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 49 ] En fait, ce que Langlois prétend juridiquement, c’est que le véhicule était atteint de vices cachés au moment de sa vente. À ce titre, c’est que le déflecteur avant aurait été mal installé. [ 50 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 51 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 52 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 53 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [5] .
[ 54 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c. Comtois [6] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier.
D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème. À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent.
Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent. Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 55 ] Quant au fardeau de la preuve, il appartiendra à l'acheteur de prouver, selon la balance des probabilités, qu'il n'aurait pas acheté s'il avait connu les vices de qualité affectant le bien acquis [7] . [ 56 ] La réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [8] . [ 57 ] On doit tenir compte de la plus-value apportée au bien suite aux travaux et réparations, et déduire de l'indemnisation à l'acheteur une certaine somme en conséquence [9] . [ 58 ] La simple présence d'un déficit d'usage ne suffit pas en elle-même pour qualifier le vice en vice caché.
Il faudra que ce déficit d'usage soit grave, c'est-à-dire que le bien devient impropre à l'usage auquel on le destinait ou en diminue suffisamment l'utilité qu'on ne l'aurait pas acheté à ce prix. [ 59 ] L'acheteur doit prouver que le vice caché rend le bien impropre à l'usage destiné ou qu'il diminue son utilité au point où il ne l'aurait pas acheté ou du moins n'aurait pas donné si haut prix. [ 60 ] Le déficit d'usage sera défini comme une considération du vice qui empêche un acheteur raisonnable de se servir du bien acquis pour la destination ou l'usage normalement visé à l'achat. [ 61 ] Le vice mineur ou de peu d'importance et qui n'aurait pas été un obstacle pour tout acheteur raisonnable ne peut entraîner de réduction significative du prix convenu et donc, ne sera pas considéré être un vice caché. [ 62 ] Pour évaluer l'importance ou la gravité du vice, les tribunaux peuvent tenir compte du coût des réparations, de l'importance du non-usage, des inconvénients subis, de la diminution de la valeur marchande du bien et du temps nécessaire aux réparations. [ 63 ] Compte tenu que le vice se doit d'exister au moment de la vente, le vendeur ne sera pas tenu responsable du vice qui serait causé par un usage anormal de la part de l'acheteur [10] . [ 64 ] On ne doit pas imputer au vendeur la responsabilité d'un vice qui découle d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur [11] . [ 65 ] Le vice doit exister au moment de la vente.
En fait, il s'agit de ne pas tenir responsable le vendeur pour un vice qui découle directement d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur. [ 66 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 67 ] C’est par la prépondérance de preuve que Langlois doit démontrer au Tribunal que lors de l’achat de ce véhicule, ce dernier était atteint de vices cachés. [ 68 ] En regard du déflecteur avant, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante démontrant la présence de vices cachés à ce niveau.
En effet, aucune preuve d’expert ou de rapport d’expertise n’a été présentée par Langlois démontrant que cette pièce n’était pas installée selon les règles de l’art. [ 69 ] Certes, le Tribunal a reçu le témoignage de Langlois et Legault qui affirment tous deux que le déflecteur n’aurait pas dû être tenu de cette façon par des attaches autobloquantes. [ 70 ] Cependant, le Tribunal ne peut se satisfaire d’une pareille preuve. D’une part, ces deux témoins ne sont pas des témoins experts et d’autre part, rien n’indique que cette façon de faire n’était pas adéquate dans les circonstances.
[ 71 ] Même s’il ne s’agissait pas d’un procédé qui provenait du manufacturier lors de la fabrication de cette voiture, aucune preuve probante ne démontre que de l’installer de cette façon n’était pas suffisamment sécuritaire et solide. [ 72 ] D’ailleurs, l’estimation du concessionnaire Ford (P-2) parle de la «valence arrière». [ 73 ] Le Tribunal retient plutôt la version d’Auto Flash voulant que lorsqu’on a inspecté, à deux reprises d’ailleurs, ce véhicule et qu’on a procédé au changement des pneus et des freins, cette situation, si elle était aussi évidente que le prétend Langlois, aurait évidemment attiré l’attention des mécaniciens de la défenderesse qui auraient procédé à sa réparation. [ 74 ] Si personne n’a agi, c’est probablement parce qu’on n’avait pas à le faire, c’est du moins ce que retient de la preuve le Tribunal à ce chapitre. [ 75 ] Quant aux autres reproches formulés par Langlois, le Tribunal conclut de la façon suivante : [ 76 ] Il est évident qu’un véhicule de l’année 2013 vendu en septembre 2015 pour un peu plus de 36 000 $ doit être tout à fait fonctionnel du point de vue de la mécanique. [ 77 ] À ce chapitre, rappelons que Langlois a bénéficié de la garantie du fabricant afin que des réparations majeures soient effectuées à la transmission, au moteur et au différentiel. [ 78 ] Selon les pièces consultées, Langlois a été privé de son véhicule presque 30 jours à l’automne 2015 pour fins de réparations chez un concessionnaire. [ 79 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une réclamation pour vices cachés relativement aux défectuosités mécaniques constatées puisqu’elles ont dûment été honorées par la garantie du fabricant. [ 80 ] Cependant, Langlois doit être indemnisé puisque ces réparations majeures ont causé une perte d’usage et de jouissance du véhicule pour une durée de temps au-delà de la normalité en pareilles circonstances. [ 81 ] L’acheteur d’un véhicule auprès d’un professionnel peut s’attendre à certaines réparations, mais pas à des réparations aussi majeures que celles vécues par Langlois. [ 82 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 250 $ les dommages auxquels a droit Langlois en pareilles circonstances. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 85 ] CONDAMNE Les Auto Flash Euro 2 inc. à payer à Nicolas Langlois 250 $ à
titre de dommages, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais de justice de 185 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2016
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