2021 QCCQ 8130, 2021 QCCQ 8130
Opinion
Protection de la jeunesse — 214836 2021 QCCQ 8130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005356-213 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 juin 2021 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation modifiée d'une ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le soussigné dans la situation de l’adolescente, née le [...] 2004. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en vertu de l’article 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’adolescente à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle est non représentée par un procureur.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures.
[ 3 ] Le père est absent à l'audience, il est non représenté par un procureur. [ 4 ] L’adolescente est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’adolescente vivait avec sa mère, le conjoint, son frère et sa demi-sœur. [ 7 ] Elle verbalise être témoin de conflits entre la mère et le conjoint toutes les semaines depuis un mois et demi. [ 8 ] Lors des conflits, l’adolescente est témoin de cris, de sacres et de menaces du conjoint envers la mère. Elle ajoute que son frère a appris à sa jeune sœur de se boucher les oreilles et de chanter lors des chicanes.
De plus, elle affirme que sa mère leur a expliqué un plan de secours pour se réfugier en cas de conflit entre elle et son conjoint. [ 9 ] Le 8 mars 2021, une intervention policière a eu lieu au domicile en lien avec une situation de violence conjugale. Lors de cet événement, le conjoint fait des menaces de mort à la mère. De plus, le conjoint a pris le frère de l’adolescente par le collet et l’a poussé. [ 10 ] Or, suite à ces événements, l’adolescente s’est réfugiée chez sa grand-mère maternelle et y demeure depuis. [ 11 ] La mère s’adonne à la consommation de cannabis.
Le conjoint de la mère consomme des amphétamines. La mère reconnaît avoir procuré du cannabis à l’adolescente. C’est malheureux de constater cette banalisation par la mère de la consommation par sa fille. [ 12 ] Le 24 mars 2021, la Cour confie provisoirement l’adolescente à sa tante maternelle, madame C. L’adolescente est apaisée et s’intègre bien dans ce milieu. [ 13 ] La mère et l’adolescente n’ont eu que quelques contacts depuis la mesure provisoire du 24 mars dernier. [ 14 ] Le conjoint de la mère est contrôlant.
Il refuse que la mère ou la sœur de l’adolescente aient des contacts avec cette dernière. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance du 12 juin 2020, l’adolescente n’a eu aucun contact avec le père. Le père ne veut pas de contacts avec sa fille présentement. Toutefois, il se montre collaborant avec la demanderesse et s’est montré préoccupé par la situation des enfants. [ 16 ] L’étude sociale du Directeur révèle que l’adolescente vivait des perturbations émotives sérieuses dans son milieu familial.
Elle présentait des états d’angoisse, de tristesse, mangeait très peu, dormait peu, avait des maux de ventre, maux de cœur, pleurait fréquemment. [ 17 ] L’adolescente reconnaissait à l’intervenante le 11 décembre que depuis un an, elle refoule ses émotions et reste forte, peu importe ce qui lui arrive. [ 18 ] En février, elle verbalisait vivre dans un climat de tension et de contrôle et que sa mère se soumet aux exigences du conjoint. [ 19 ] X est décrite à l’étude sociale comme ayant de bonnes aptitudes intellectuelles.
Elle démontre une belle lucidité en souhaitant reprendre son troisième secondaire puisque plusieurs circonstances ont perturbé son année scolaire. Elle est capable de bien performer sur le plan académique.
Elle a de bonnes notes dans toutes les matières. [ 20 ] L’adolescente démontre une volonté de réussite; elle le démontre en ayant une « belle maturité, notamment au niveau de l’école, de son travail, dans ses choix amicaux ainsi que dans les tâches à faire à la maison [1] ». [ 21 ] La Cour tient à lui souligner qu’elle peut certainement miser sur ses forces, de demander des services en psychologie, si elle en croit le besoin. [ 22 ] La Cour tient à souligner à la mère qu’il est très malheureux qu’elle accepte de vivre dans un climat de violence conjugale et de contrôle.
Elle doit savoir qu’une telle situation si déplorable n’est pas sans avoir des conséquences au plan affectif de ses deux autres enfants. [ 23 ] Or, il appartient à la mère de prendre les moyens pour aller chercher de l’aide et se protéger.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) a certainement à l’œil la situation du fils et de la demi-sœur. [ 24 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii)
Négligence sur le plan éducatif et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le soussigné; [ 29 ] CONFIE l’adolescente à la tante maternelle, madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur D; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE des contacts physiques entre la fratrie, Y, la demi-fratrie, Z, et l’adolescente, selon entente entre les parties et RECOMMANDE un minimum de vingt-quatre (24) heures par mois, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur D; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente ait accès à des services de santé, notamment un suivi en psychologie, si elle en manifeste le besoin, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de sa demande; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Simon Gélinas Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Tourigny et Associés Pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-10
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