2013 QCCA 1110, 2013 QCCA 1110
Opinion
Tremblay c. R. 2013 QCCA 1110 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002481-104 (655-01-012974-050) DATE : 17 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. STEEVE TREMBLAY APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] À
titre de juge suppléante à la juge en chef, je suis saisie d'une requête par laquelle l'appelant, Steeve Tremblay, désire être autorisé à faire réviser une décision prononcée par un juge de la Cour qui lui a refusé une remise en liberté pendant son appel du verdict et de la peine (art. 680(1) C.cr. ). [ 2 ] L'appelant a subi son procès pendant 120 jours, entre le 9 octobre 2007 et le 31 août 2009. Le juge Jean-Paul Decoste, de la Cour du Québec, l'a reconnu coupable le 31 août 2009 de plusieurs chefs d'accusation reliés au trafic de la drogue.
Le 4 décembre 2009, il lui a imposé une peine de 12 ans d'emprisonnement, moins la détention provisoire, soit 82 mois à compter du 4 décembre 2009. Le même jour, le juge Decoste a reconnu l'appelant coupable d'outrage au tribunal et l'a condamné à une peine consécutive de 12 mois d'incarcération. [ 3 ] L'appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité et a obtenu la permission d'appeler de la peine imposée. [ 4 ] L'appelant a présenté une première requête pour mise en liberté en attendant la décision en appel (art. 679(1)1) C.cr. ), laquelle fut rejetée par le juge Lorne Giroux le 18 janvier 2010.
Plus particulièrement, ce dernier a considéré que l'appelant ne satisfaisait pas au troisième critère du paragraphe 679(3) C.cr. , soit que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Il s'exprime ainsi : [9] La requête de l'appelant achoppe sur le troisième critère quant à savoir si sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
Ce critère s'apprécie en fonction, notamment, de la protection du public, de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce et de la confiance du public dans le système d'administration de justice pénale. [10] En l'espèce, le juge Decoste qui a entendu le procès et prononcé la peine signale que, selon la preuve, l'appelant dirigeait depuis sa résidence une organisation criminelle très bien structurée, dont l'activité principale consistait en la vente de cocaïne et d'amphétamines. À l'été 2005, il achetait la cocaïne au kilogramme à Montréal qu'il payait 35 000 $.
Il s'approvisionnait dans différents milieux, y inclus auprès de membres de groupes de motards criminels. Il avait toujours les sommes disponibles pour payer comptant ses fournisseurs et s'en vantait.
Certains des clients de l'appelant exploitaient de leur côté un réseau organisé de revente de cocaïne, notamment dans des bars. […] [12] Ces éléments concernent directement le critère de la protection du public puisque, selon la Cour suprême, le trafic de stupéfiants est une activité systématique et très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa remise en liberté. [13] Au surplus, l'appelant a des antécédents en semblable matière.
En novembre 1998, il a été condamné à une amende assortie d'une probation de 12 mois pour la possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il a récidivé en 2000 et a alors reçu une peine de 30 mois, après déduction d'une période de 6 mois au
titre de sa détention provisoire, pour un chef de complot pour trafic et deux chefs de trafic de cocaïne. [14] Dans de telles circonstances, un public attentif et informé aurait peine à comprendre que l'appelant, qui ne bénéficie plus de la présomption d'innocence et qui a été détenu avant et pendant son procès, soit remis en liberté pendant son appel. [15] L'argument de l'appelant relatif à la longueur des procédures en première instance et même en appel ne peut faire contrepoids aux critères déjà énoncés. De plus, la plus grande
partie des notes sténographiques a été transcrite, mais l'appelant n'en a pas encore fait la demande pour la préparation de son appel. Il ne peut donc, à ce stade, se plaindre de la lenteur des procédures en appel.
[ références omises ] [ 5 ] Le 19 février 2010, le juge Paul-Arthur Gendreau, à
titre de juge suppléant au juge en chef, a autorisé l'appelant à demander la révision de la décision du 18 janvier 2010. Il estimait que la question relative à la computation de la détention provisoire était discutable ( « arguable » ) . [ 6 ] Le 7 mai 2010, une formation de la Cour a rejeté la requête en révision. Le 20 janvier 2011, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel contre cet arrêt. [ 7 ] Le 4 août 2011, l'appelant a déposé une nouvelle requête pour mise en liberté en attendant l'appel ( art. 679(1)
a) C.cr. ) et celle- ci fut rejetée le 22 août 2011 par le juge Louis Rochette. Il a estimé que la requête avançait des motifs analogues à ceux invoqués en décembre 2009. [ 8 ] Le 7 novembre 2012, l'appelant a déposé une troisième requête pour mise en liberté en attendant la décision sur l'appel (art. 679(1)
a) C.cr. ). Encore une fois, il y reprend les motifs déjà invoqués, plus particulièrement le fait que si on lui refuse sa remise en liberté, il aura purgé sa peine en totalité, en raison d'une libération d'office qui pourrait survenir aux deux tiers de sa peine. [ 9 ] L'appelant ajoute qu'il ne dirigeait pas une « organisation criminelle » très bien structurée, comme allégué dans les décisions antérieures, et qu'il ne s'approvisionnait pas en 2005 auprès de groupes de motards criminels.
Il soutient qu'il n'est pas violent et que sa détention n'est pas requise pour assurer la protection du public et maintenir la confiance de celui-ci dans l'administration de la justice. [ 10 ] Le 14 novembre 2012, le juge Benoît Morin a rejeté cette requête.
Il s'exprime ainsi : [9] La présente requête de l'appelant reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux soumis lors des deux requêtes précédentes, en les formulant différemment et en visant non seulement les déclarations de culpabilité, mais aussi les sentences prononçant les peines. [10] Il importe de noter qu'à l'audience les avocats de l'intimée ont reconnu que leur contestation de la requête ne portait que sur le troisième critère mentionné aux paragraphes 3 et 4 de l'article 679 C.cr. [11] Voici notamment ce qu'on lit concernant ce critère au paragraphe 34 de la requête : 34.
Troisièmement, eu égard au troisième critère, lui refuser sa remise en liberté impliquerait qu'il aura purgé sa peine en totalité (libération d'office) lorsque ses appels de condamnation et de sentence seront entendus, et ce, même dans l'hypothèse où les pourvois ne seraient accueillis que très partiellement, selon les divers scénarios suivants : Libération conditionnelle (1/3) Libération d'office (2/3) Sentence globale prononcée en 1 re instance ( 156 mois – 62 mois = 94 mois) Juillet 2011 Février 2015 Si acquittement gangstérisme, détention provisoire comptée en double et peine pour outrage réduite à 6 mois (156 mois – 99 mois – 48 mois – 6 mois = 3 mois) Janvier 2010 Février 2010 Si acquittement gangstérisme et détention provisoire comptée en double (156 mois – 99 mois – 48 mois = 9 mois) Mars 2012 Juin 2010 Si parité des sentences, détention provisoire comptée en double et peine pour outrage réduite à 6 mois (156 mois – 99 mois – 30 mois – 6 mois = 21 mois) Juillet 2010 Février 2011 Si parité des sentences et détention provisoire comptée en double (156 mois – 99 mois – 30 mois = 27 mois) Septembre 2010 Juin 2011 Si acquittement gangstérisme et peine pour outrage réduite à 6 mois (156 mois – 62 mois – 48 mois – 6 mois = 40 mois) Janvier 2011 Février 2012 Si seulement acquittement gangstérisme (156 mois – 62 mois – 48 mois – 46 mois) Mars 2010 Juin 2012 Si détention provisoire comptée en double et peine pour outrage au tribunal réduite à 6 mois (156 mois – 99 mois – 6 mois = 51 mois) Mai 2011 Octobre 2012 Si parité des sentences et peine pour outrage au tribunal réduite à 6 mois (156 mois – 62 mois – 30 mois – 6 mois = 58 mois) Juillet 2011 Février 2013 Si seulement détention provisoire comptée en double (156 mois – 99 mois = 57 mois) Juillet 2010 Février 2012 Si seulement parité des sentences (156 mois – 62 mois – 30 mois = 64 mois) Septembre 2010 Juin 2013
Si seulement les peines de gangstérisme ne sont pas consécutives entre elles (156 mois – 62 mois – 24 mois = 70 mois) Novembre 2010 Octobre 2013 Si seulement la peine pour outrage au tribunal réduite à 6 mois (94 mois – 6 mois = 88 mois) Mai 2011 Octobre 2014 [12] Le juge Rochette a décidé d'un semblable argument, en s'exprimant de la façon suivante aux paragraphes 9 et 10 de son jugement du 22 août 2011 : [9] L'appelant soutient essentiellement que sa détention provisoire qui totaliserait 49 mois et demi aurait dû être calculée en double pour un crédit de 99 mois plutôt qu'en simple, que la peine de 24 mois d'emprisonnement sur le chef 4 (soit le chef 5 au départ) aurait dû être concurrente plutôt que consécutive à celle infligée sur le chef 3, enfin que la peine de 12 mois d'emprisonnement pour outrage au tribunal devrait être réduite à 6 mois en vertu du principe de la parité des sentences.
Je note que les deux derniers moyens ne sont pas avancés au soutien de sa « Requête pour permission d'en appeler des sentences » qui a été déférée à la formation qui entendra l'appel au fond. [10] Ainsi, une peine de 27 mois plutôt que de 94 mois aurait dû être infligée à l'appelant, depuis le 4 décembre 2009 dont les 2/3, 18 mois, seraient purgés depuis le 4 juin 2011.
En revanche, force est de constater qu'en application des décisions de première instance, les 2/3 de la peine globale de 94 mois, étape que cible l'appelant, ne seront complétés qu'au mois de février 2015. [13] Dans un jugement rendu le 25 avril 2012 ( Kyling c. R., 2012 QCCA 784 ), le juge Nicholas Kasirer a eu à décider d'une requête pour mise en liberté provisoire analogue à celle faisant l'objet du présent jugement.
L'appelant Kyling présentait, en effet, une deuxième requête en vertu du paragraphe 679(3) C.cr. , après que la première eut été rejetée par un autre juge le 15 juillet 2011. [14] Après un examen poussé de la jurisprudence, le juge Kasirer a souligné que des changements importants par rapport aux circonstances existant lors de la première requête étaient requis pour permettre d'accueillir la deuxième requête. En l'espèce, il a conclu à l'absence de tels changements et a rejeté en conséquence la requête. [15] Le juge Kasirer a réitéré les mêmes principes dans l'affaire Parkinson-Makara c. R. ( 2012 QCCA 1860 ).
Par ailleurs, son jugement dans l'affaire Kyling a été cité avec approbation par le juge Vancise de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire Cretu vs Attorney General of Canada ( 2012 SKCA 77 ). [16] Je ne constate pas que seraient survenus depuis le 22 août 2011 des changements importants dans les circonstances qui justifieraient de conclure autrement que dans le cas des requêtes précédentes soumises par l'appelant. [ 11 ] Il n'y a pas lieu de permettre qu'une formation de la Cour soit saisie de la requête en révision de la décision prononcée par le juge Morin le 14 novembre 2012.
En effet, aucun changement important n'est survenu par rapport aux circonstances existantes lors de la présentation des requêtes pour mise en liberté précédentes de janvier 2010 et août 2011. Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'appelant a laissé s'écouler cinq mois avant de déposer la présente requête visant à être autorisé à demander la révision du jugement du 14 novembre 2012 du juge Morin. Enfin, ses appels sur la culpabilité et la peine seront entendus par une formation de la Cour la semaine du 21 octobre 2013. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête. JULIE DUTIL, J.C.A.
M e Karl-Emmanuel Harrison Procureur de l'appelant M e Maxime Laganière Pour M e Nicolas Poulin Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 juin 2013
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