2014 QCCA 2256, 2014 QCCA 2256
Opinion
Grenier c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2014 QCCA 2256 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008754-142 (350-17-000037-138) DATE : 8 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ANGÈLE GRENIER APPELANTE - requérante c.
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE - intimée et FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS - intervenants et JEAN-NOËL THIBODEAU JULIETTE LESSARD RÉNALD TOULOUSE RICHARD GROLEAU RAYMOND LEBEL ÉRABLIÈRE M.D.F. INC. 9009-0564 QUÉBEC INC. ROGER ROY DOMINIC PROTEAU GÉRARD POULIN STEVE CÔTÉ DANIEL GAUDREAU ET ALS REQUÉRANTS et
ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC. ROLAND CHAMPAGNE RICHARD LANDRY ÉRABLIÈRE DODIER S.E.N.C. YVES DODIER DONALD DODIER FRANCINE DODIER ÉRABLIÈRE DANIEL LABRECQUE INC. DANIEL LABRECQUE FERME A. PICARD ENR. BERTHIER PICARD REQUÉRANTS JUGEMENT [ 1 ] Deux groupes de producteurs acéricoles demandent la permission d’intervenir dans un litige engagé entre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération) et Angèle Grenier, une productrice acéricole.
Également, les requérants demandent que je prononce la suspension des procédures engagées contre eux par la Fédération devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie), dans tous leurs dossiers. [ 2 ] Le présent litige soulève une question de nature constitutionnelle. Pour l’essentiel, Angèle Grenier a plaidé devant la Régie qu’elle est une productrice acéricole qui exporte son produit en vrac, vers d’autres provinces canadiennes.
Elle estime donc que ni la Fédération, ni la Régie n’ont compétence sur ses affaires, car le législateur fédéral ne leur aurait pas délégué de pouvoirs leur permettant de réglementer le commerce interprovincial. Elle ajoute que les lois et règlements québécois ne peuvent avoir de portée extraterritoriale, que ce soit par l’effet du décret fédéral ou autrement. Elle ajoute de plus qu’il existe de nombreuses contradictions entre les législations fédérale et provinciale. [ 3 ] La Régie a rejeté les arguments de l’appelante, tout comme l’a fait le juge Clément Samson, en rejetant la demande de révision judiciaire.
Voici comment il s’exprime : [210] La requête en révision judiciaire présentée par Madame Grenier est rejetée. [211] Bien que la Régie n’ait pas de pouvoirs délégués expressément par le Parlement fédéral, sa loi constitutive lui permet de statuer à l’égard de l’érablière de Madame Grenier, celle-ci étant assujettie aux lois de la législature québécoise. [212] Les arguments constitutionnels présentés par Madame Grenier sont écartés.
Le caractère véritable de la loi et de ses règlements démontre que la Loi et les règlements ont été adoptés par la législature québécoise à l’intérieur de sa juridiction constitutionnelle. [213] Les effets accessoires de ce corpus juridique n’entravent pas les pouvoirs du législateur fédéral. [214] Les autres aspects de la décision de la Régie sont également maintenus. [ 4 ] Permission d’appeler de ce jugement a été accordée par le juge Claude C.
Gagnon [1] . [ 5 ] Parallèlement à ce litige, les intervenants Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et Roland Champagne sont impliqués dans un autre litige de même nature et qui est aussi pendant devant la Cour d’appel [2] . Leur procureur convient que les dossiers soulèvent des questions identiques. Il a donc accepté de se désister de la demande d’intervention quant à ces deux requérants. Aucun doute que tous ces arguments pourront être soulevés dans le cadre du litige déjà devant la Cour. * * * * * [ 6 ] Les demandes d’intervention sont soumises en vertu de l’article 211 du Code de procédure civile : 211.
Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties. [ 7 ] Cette disposition me confère une discrétion et j’estime devoir, dans le cadre de ce dossier, tenir compte des critères suivants :
➢ La nature privée ou publique du dossier; ➢ Le fait qu’une véritable question de droit constitutionnel soit soulevée; ➢ La possibilité que les intervenants puissent apporter un éclairage additionnel; ➢ Le fait que les avantages de l’intervention dépassent les inconvénients. [ 8 ] Il est vrai que nous ne sommes pas dans un dossier de nature purement privée et que nous sommes en présence d’une véritable question de droit constitutionnel. [ 9 ] Par contre, ce n’est pas parce que ce pourvoi risque d’avoir une portée de principe et qu’il pourrait affecter certains des intervenants (quoique la démonstration à cet égard soit des plus laconiques) que permission d’intervenir doit leur être accordée [3] . [ 10 ] Ceux-ci ne démontrent pas qu’ils sont en mesure d’apporter un éclairage additionnel à la Cour.
La position qu’ils soutiennent est déjà bien défendue par l’appelante, tout comme elle le sera dans le dossier connexe par le procureur d’Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et Roland Champagne. Je ne vois pas davantage à accueillir les demandes d’intervention. [ 11 ] La Fédération et le Procureur général du Québec soulèvent de plus que trois intervenants n’ont pas intérêt, car, bien que soumis à une enquête de la Régie, ils n’ont pas soulevé la question constitutionnelle devant elle.
Je suis donc d’avis que l’intervention ne pourrait, de toute façon, être accueillie quant à Jean-Noël Thibodeau, Érablière Daniel Labrecque inc. et Daniel Labrecque, ainsi que Ferme A. Picard enr. et Berthier Picard. [ 12 ] La demande de sursis devient donc sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] PREND ACTE du désistement d’Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et Roland Champagne de leur demande d’intervention, sans frais. [ 14 ] REJETTE les deux requêtes en intervention quant aux autres requérants, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Hans Mercier Mercier, Morin Pour l’appelante Me Martine Veilleux Nepveu, Dupuis Pour l’intimée Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec Me Patricia Blair Chamberland, Gagnon Pour l’intimée Procureure générale du Québec Me Rock Jolicoeur Pour les requérants Jean-Noël Thibodeau et autres Me Michel Pouliot Pour les requérants Érablière La Grande Coulée 1998 inc. et autres Date d’audience : 5 décembre 2014
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