2018 QCCA 228, 2018 QCCA 228
Opinion
Lacoste-Methot c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006638-181 (505-36-002023-184, 505-01-127883-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
APPELANT AVOCATE MICHAEL LACOSTE-METHOT m e JACQUELINE SANDERSON (Me Jacqueline Sanderson) INTIMÉE AVOCATE DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GENEVIÈVE ROBITAILLE (Directrice des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE COUR DU QUÉBEC ABSENTE En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2018 par l'honorable François Dadour de la Cour supérieure, district de Longueuil
Requête pour permission d’appeler et pour suspension de la procédure en première instance déférée NATURE DE L'APPEL : Jugement en cours d’instance- Demande de contrôle judiciaire par voie de certiorari rejetée Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 15 Début de l’audience. 10 h 16 Échanges entre l’honorable Marie-France Bich, J.C.A. et les avocats. 10 h 19 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience. La Cour entendra la requête pour permission d’appeler et le fond de l’appel. Les parties consentent à procéder ainsi.
Les parties se sont entendues sur l’admission suivante : huit autres accusés du même dossier, représentés par un avocat commun, ont plaidé coupable après avoir renoncé au droit d’invoquer toute cause de conflit d’intérêts contre cet avocat. Ces personnes ont agi ainsi après avoir obtenu l’avis juridique d’un autre avocat. 11 h 36 Argumentation de Me Sanderson. 12 h 32 Argumentation de Me Robitaille. 13 h 08 Réplique de Me Sanderson. 13 h 14 Suspension de l’audience. 13 h 19 Reprise de l’audience PAR LA COUR : la formation rendra jugement cet après-midi à 16h.
Si elle n’est pas en mesure de le faire, les parties en seront avisées. Elles sont dispensées d’être présentes. Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Faisant droit à la requête en rejet
sommaire présentée par l’intimée, la Cour supérieure a rejeté la demande de certiorari présentée par l’appelant à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec déclarant son avocate inhabile à agir, et ce, en raison d’un conflit d’intérêts de nature à entraîner une représentation déficiente. L’appelant sollicite la permission de se pourvoir contre ce jugement de la Cour supérieure.
Sa requête, étonnamment fondée sur le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile , a été déférée à la Cour, qui, vu l’urgence de la situation, a également entendu le fond de l’affaire. * * [ 2 ] Notons tout d’abord que l’appelant pouvait appeler de plein droit du jugement de la Cour supérieure, conformément à l’ art. 784 C.cr . , le pourvoi ne concernant d’ailleurs que des questions de droit. * *
[ 3 ] L’arrêt R. c. Druken [1] reconnaît que la décision de déclarer un avocat inhabile à représenter un accusé ne touche pas à la compétence du tribunal. Il semble établir en outre le principe que, en cette matière comme en toute matière interlocutoire, le seul remède disponible est l’appel du jugement final sur l’accusation : « La décision de révoquer un avocat, écrit le juge en chef Lamer, doit être examinée après le procès et selon le processus normal d’appel prévu par le Code criminel » [2] . [ 4 ] L’arrêt R. c.
Cunningham [3] , prononcé 12 ans après l’arrêt Druken , permet-il de croire qu’il en est maintenant autrement? Cela n’est pas certain : la jurisprudence postérieure à l’arrêt Cunningham ne paraît pas l’avoir interprété en ce sens, mais en avoir limité la portée aux décisions définitives prises à l’endroit d’un tiers au litige. Voir par ex. : Daelman c. R. [4] , R. c. Kern [5] , Rodrigues c. Desaulniers [6] , Ouimet c.
R. [7] . [ 5 ] À supposer cependant qu’on puisse inférer de l’arrêt Cunningham que, dans une situation comme celle de l’espèce, le recours de l’appelant au certiorari est possible, il n’y aurait pas lieu d’y faire droit. D’une part, l’affaire ne soulève – cela est certain – aucune question de compétence (la Cour du Québec ayant toute compétence pour trancher la requête visant à faire déclarer inhabile l’avocat de la
partie adverse et n’ayant en l’espèce d’aucune manière outrepassé cette compétence). D’autre part, il n’existe ici aucune erreur de droit apparente à la lecture du dossier. [ 6 ] Sur le fond de l’affaire, en effet, le juge de la Cour du Québec n’a commis aucune erreur de droit en déclarant l’avocate de l’appelant inhabile à représenter celui-ci. Cette décision est à tous égards conforme à l’enseignement des arrêts Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP [8] , R. c. Neil [9] , Succession MacDonald c. Martin [10] , qui énoncent les grands principes. Notre cour, dans R. c.
Harrison [11] , reprend ces principes en détail et montre bien que, certainement en matière criminelle, le sujet se rapporte directement à l’intérêt public et à l’intégrité du système de justice. [ 7 ] Il n’y a par conséquent rien à redire au jugement de la Cour supérieure qui, au terme d’une analyse soignée, rejette le recours en certiorari de l’appelant. [ 8 ] Peut-on reprocher à la Cour supérieure d’avoir statué ainsi dans le cadre de la requête en rejet
sommaire présentée par l’intimée? Il faut répondre à cette question par la négative. Considérant les motifs invoqués au soutien de la demande de certiorari , considérant que seule l’absence ou l’excès de compétence ou l’erreur de droit apparente sont en cause, considérant enfin le contexte factuel, la démarche convenait aux circonstances, n’a pas empêché l’appelant de faire valoir tous ses moyens et ne lui a pas causé préjudice, l’affaire ayant été plaidée comme elle l’aurait été sur le fond. [ 9 ] Cette démarche s’inscrit enfin dans la foulée du message général de diligence que la Cour suprême, notamment dans R. c. Cody [12] , adresse aux juges d’instance, qu’elle invite à rejeter
sommairement les procédures, demandes ou requêtes frivoles ou manifestement mal fondées, ce qui était ici le cas. Certes, le juge de la Cour supérieure n’était pas ici le juge du procès ni le juge gestionnaire de l’instance, mais le message vaut tout autant. [ 10 ] Dans un autre ordre d’idées, il se peut bien que l’intimée, qui a tardé à présenter sa requête en déclaration d’inhabilité, doive supporter le poids du délai qui s’est ensuivi, au moins pour partie, mais la Cour n’est pas celle qui devra statuer sur ce point, du moins pas dans le cadre du présent débat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler tient lieu d’avis d’appel au sens de l’ art. 784 C.cr . ; [ 12 ] Rejette l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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